Cour de cassation, 20 février 1991. 90-60.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.244
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Penauille, dont le siège social est à Maisons Alfort (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1990 par le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris, au profit :
1°/ de M. Moustapha G..., demeurant ... (2ème),
2°/ de M. Mohamed B..., demeurant ... (Essonne),
3°/ de M. Lahcen Z..., demeurant ... (20ème),
4°/ de M. Ali D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5°/ de Mme Zohra X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
6°/ de Mme Antoinette H..., demeurant ... (2ème),
7°/ de M. I... Ou Omar, demeurant ... (Eure-et-Loir),
8°/ de M. Brahim M..., demeurant ... (20ème),
9°/ de M. Seddik N..., demeurant 11, place Jupiter à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
10°/ de M. Mohamed A..., demeurant ..., escalier B 42 à Paris (20ème),
11°/ de Mme Nadira J..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
12°/ de M. Brahim Y... Moula, demeurant ... La Jolie (Yvelines),
13°/ de la Fédération Nationale des Docks CGT, case n° 424, à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
14°/ de M. Nourredine E..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
15°/ de M. Mohamed L..., demeurant ..., logement n° 9 à Dreux (Eure-et-Loir),
16°/ de M. Mohamed K..., demeurant ... La Jolie (Yvelines),
17°/ de M. Brahim F... Bel Hadj, demeurant ... (13ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société anonyme
Penauille, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Penauille fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris, 23 février 1990) d'avoir rejeté la demande en annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 21 décembre 1989, et d'avoir dit que MM. K..., E... et Bel Hadj remplissaient à la date du jugement les conditions d'électorat et d'éligibilité pour les élections des membres du comité d'établissement, alors, selon le pourvoi qu'aux termes de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, un jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui ont délibéré et de celui du secrétaire-greffier ; qu'en l'espèce, le jugement ne contient ni l'indication du nom du juge qui l'a rendu, ni de celui du secrétaire-greffier, en violation des dispositions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'omission d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées ; qu'en l'espèce, il résulte du registre d'audience que le jugement a été rendu sous la présidence de Mme C..., juge au tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris assistée de Mme Bernard, greffier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir dit que MM. K..., E... et Bel Hadj remplissaient à la date du jugement les conditions d'électorat et d'éligibilité pour les élections des membres du comité d'établissement ; alors, selon le pourvoi que la candidature d'un salarié à des fonctions représentatives du personnel est nulle lorsque tendant
à assurer sa protection individuelle, elle revêt un caractère frauduleux ; qu'en estimant que les licenciements de MM. K..., E... et Bel Hadj étaient nuls car ils auraient dû être autorisés par l'inspecteur du travail du fait de leur candidature aux élections des membres du comité d'établissement, sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Penauille si ces candidatures n'étaient pas nulles du fait de leur caractère frauduleux, le tribunal a, d'une part, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositons de l'article L. 436-1 alinéa 4 du Code du travail, d'autre part, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la société avait eu connaissance de l'imminence de la candidature des salariés avant leur convocation à l'entretien préalable ; que le moyen est inopérant ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir rejeté la demande en annulation des élections des délégués du personnel, alors, selon le pourvoi, que la circonstance qu'un salarié non électeur siège au bureau de vote comme président et ait pour assesseur un salarié également non électeur, constitue en raison des attributions du bureau de vote une irrégularité suffisamment grave qui par sa nature porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin et entraîne l'annulation des élections ; que le tribunal a constaté que MM. K... et E... n'étaient ni électeurs ni éligibles aux élections des délégués du personnel, qu'en estimant néanmoins que la circonstance que M. K... ait présidé le bureau de vote n'était pas susceptible d'avoir faussé le scrutin, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que M. E... bien que non électeur avait siégé comme assesseur dudit bureau de vote, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que la présidence du bureau de vote par M. K... n'était pas de nature, compte tenu de la présence de l'huissier requis par la société, d'avoir faussé le scrutin et qu'en raison de l'importance des voix portées sur les candidats CGT, les votes irréguliers des trois salariés n'étaient pas susceptibles de modifier le résultat de ces élections, qu'il a ainsi justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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