Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° G 15-22.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. J... X...,
2°/ Mme T... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme P... Y..., veuve E..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme H... E..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. S... E..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme A... E..., épouse W..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... et de Mme L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts E... ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame T... L... et Monsieur J... X... de leurs demandes, et D'AVOIR condamné Madame T... L... et Monsieur J... X... à verser des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes des consorts C.... Selon l'article 1116 du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention quand les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». L'article 1117 du même code précise que : « La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre ». Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction de prix. En l'espèce l'acte de vente du 12 mai 2009 désigne le bien immobilier vendu de la façon suivante :
-A Longré (Charente) 16 240, un ensemble immobilier dénommé "[...] " comprenant :
-Au rez de chaussée : séjour, salon, salle à manger, cuisine, salle de billard, wc, salle d'eau,
-Au premier étage : cinq chambres, trois salles de bains, wc,
-Au second étage : palier, deux chambres, salle d'eau, wc,
-Une partie contiguë, anciennement à usage de moulin avec rez de chaussée et étage (mezzanine, salle des meules servant de salon),
-Cour, piscine, parc arboré avec à l'arrière un terrain de volley et un mini golf. Le tout figurant au cadastre section B n°230, 231 et 2 32 pour 50 a 28 ca ;
-Et par extension sur la commune de [...] Parties annexes sur le bief comprenant :
-Un logement avec séjour, chambre, mezzanine, petite cuisine, salle de bains, wc,
-Remise, hangar, garage,
-Prés.
Les pièces communiquées établissent que l'ancien moulin n'était plus exploité de manière hydraulique depuis de nombreuses années en raison d'un manque d'eau consécutif à des travaux d'assainissement exécutés en 1955 par le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Aume ; qu'une procédure engagée en 1964 par Mme N... épouse Y..., alors propriétaire du moulin de Pêchebrun, à l'encontre de ce syndicat intercommunal devant le tribunal administratif de Poitiers a abouti à un accord des parties aux termes duquel Mme Y... a accepté une indemnité de 27.500 francs pour suppression du droit d'eau de ce moulin, accord constaté par jugement du tribunal administratif rendu le 6 mars 1968. Il n'est pas contesté que les vendeurs n'ont pas fait état de cette cession du droit d'eau auprès des acquéreurs. Les consorts C... versent aux débats une fiche acquéreur émanant d'Era Terre Atlantique, faisant apparaître qu'ils recherchaient impérativement un moulin à eau, et plusieurs attestations d'amis et de proches confirmant leur souhait d'acquérir un tel moulin qu'ils pourraient remettre en marche. Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir qu'ils avaient informé les vendeurs de leur volonté de remettre le moulin en fonctionnement, et de ce que cette faculté était une donnée déterminante de leur acquisition, au regard de la description du bien immobilier vendu faite dans l'acte authentique qui évoque uniquement une partie contiguë "anciennement à usage de moulin", et ne contient aucune stipulation relative à une éventuelle possibilité de remise en eau. Le fait qu'un plan général du moulin, mentionnant une partie moulin professionnelle et un bief, ainsi qu'un plan complémentaire figurant le bief du moulin et la rivière dans laquelle circulent des poissons, aient été remis par les consorts E... à Mme L... et M. X... avant la vente, ne peut être interprété comme démontrant une intention de leur laisser croire à une perspective de remise en marche du moulin, alors que dans les mails échangés entre Mme K... E... et Mme L... celle-ci ne mentionne à aucun moment une telle éventualité, ses observations ayant trait aux travaux à réaliser pour transformer le moulin en réelle habitation dans l'optique de poursuivre l'activité de gîtes, et de "prendre le relai de l'histoire du moulin", sans autre précision. Les appelants produisent le témoignage de M. I..., technicien rivière, qui déclare : - dans une première attestation en date du 25 octobre 2010, que lors de sa visite du moulin de Pêchebrun en vue d'expliquer à M. X... et à Mme L... quelques aspects relatifs aux moulins et cours d'eau, avoir constaté que le bief d'amenée d'eau au moulin fonctionnait, et avoir été surpris de constater un débit d'environ 20 l/s, alors que la rivière n'alimente plus le bief ; - dans une seconde attestation du 8 novembre 2011, avoir échangé avec M. X... et Mme L... sur les lieux de leur future acquisition sur les possibilités d'y produire de l'énergie de manière hydraulique, le tout en présence de Mme E..., et leur avoir expliqué que pour ce faire, il était important de s'assurer d'un débit suffisant au moulin. Il ne peut être déduit de ces déclarations la preuve que les futurs acquéreurs avaient expressément manifesté auprès des vendeurs le caractère déterminant d'une possible remise en eau du moulin, étant observé que le témoin mentionne bien dans son attestation de 2010 que la rivière n'alimente plus le bief, et que son attestation complémentaire de 2011 est trop imprécise pour mettre en évidence un objectif de remise en eau du moulin des consorts C... clairement porté à la connaissance de Mme E.... Mme L... et M. X... établissent par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier du 6 octobre 2010 que la propriété est équipée d'un système de forage avec pompe. L'existence de ce système de forage ne peut cependant conduire à considérer que Mme E... aurait sciemment et dans une intention dolosive remis le bief en eau, alors que les appelants ont visité le moulin à deux reprises au mois de février 2009, à une période hivernale pendant laquelle l'ancien bief pouvait contenir de l'eau en raison des précipitations, et que les vendeurs indiquent, sans être démentis, que ledit bief est un canal d'environ 85 mètres de longueur sur 2,5 mètres de largeur et un mètre de profondeur à l'aval de l'ancien moulin, et plus de 150 mètres de longueur sur une largeur et une profondeur équivalente en amont, données qui rendent invraisemblable un remplissage en eau suffisant pour assurer un débit hydraulique permettant au moulin de fonctionner à nouveau. Les intimés produisent une photographie dont la date du 2 février 2013 n'est pas contestée, montrant que le bief est en eau à cette période de l'année. En toute hypothèse à supposer que de l'eau ait été ajoutée au moyen du forage existant pour améliorer l'esthétique du bien à vendre, il demeure que ce bief n'était plus relié à la rivière, ce que les acquéreurs ne prétendent pas avoir ignoré, et qu'il ne pouvait donc contenir de l'eau courante, de sorte qu'ils n'ont pu être de ce fait trompés sur les perspectives de remise en fonctionnement du moulin. Me R... , notaire rédacteur de l'acte de vente, atteste avoir pendant plusieurs mois essayé de trouver un terrain d'entente entre les parties, et ajoute que lors de la signature de l'acte de vente Mme E... n'a jamais porté à la connaissance des parties l'existence d'une transaction sur la cession du droit d'eau et avait verbalement justifié le niveau d'eau peu important par l'intervention non autorisée d'agriculteurs qui lui déviaient son bief. Cette indication verbale de la venderesse peut au regard de la configuration des lieux et de la présence du système de forage précité se rapporter à l'utilisation de la nappe phréatique et n'est pas démonstrative d'un comportement dolosif des vendeurs, qui versent aux débats une attestation de Me O..., ancien notaire ayant vendu son étude à Me R... , lequel confirme qu'à aucun moment la remise en marche du moulin par la force hydraulique n'a été une condition d'acquisition du bien. Or force est de constater que les énonciations de l'acte rédigé par Me R... ne font état que de la vente d'un bien dont une partie était anciennement à usage de moulin, sans aucune allusion à une possibilité de remise en fonctionnement, dont les acquéreurs ne démontrent pas avoir fait une caractéristique déterminante de leur engagement. En conséquence l'absence d'information donnée par les vendeurs sur la transaction relative au droit d'eau ne peut être considérée comme une réticence dolosive de leur part qui aurait été de nature à vicier le consentement de leurs cocontractants. Les consorts C... ne peuvent donc se prévaloir d'un dol commis par les vendeurs de ce chef. En ce qui concerne le mensonge reproché aux vendeurs sur le bénéfice du label "Gîtes de France" et sur l'importance des travaux de mises normes nécessaires, il convient de relever que l'acte authentique de vente ne contient aucune mention relative à l'exploitation de l'immeuble en gîtes, le contrat portant sur la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation. Il ressort des pièces produites que l'ensemble immobilier a été aménagé en gîtes loués à partir de 1975 sous le label "Gîtes de France", que Mme E... a cessé d'exploiter les locations sous ce label en janvier 2005 à sa demande, date à laquelle l'ensemble a été mis en vente. Le seul fait que les vendeurs aient ainsi exploité cet ensemble immobilier jusqu'en 2005 ne peut constituer une garantie du maintien du label près de 4 ans plus tard, et aucune dissimulation ne leur est imputable à ce titre. Mme L... écrit d'ailleurs dans un mail du 10 février 2009 : « Dans les petites choses à prévoir, il y a la remise aux normes de la piscine et « A propos des gîtes, puisqu'ils ne sont plus utilisés en tant que tel depuis trois ans, nous aurons certainement une remise aux normes à prévoir ... ». La nécessité de réaliser des remises aux normes était donc acquise et les vendeurs, non professionnels, n'étaient pas compétents pour en préciser l'importance. Le bien a été expertisé à la demande de potentiels acquéreurs en 2006 par Me V... B..., notaire, qui le décrit comme un ancien moulin rénové, et l'évalue entre 666.621 et 755.166 euros, et proposé à la vente 3 ans plus tard au prix de 490.000 euros, lequel a été précisément diminué en raison de travaux à réaliser et de remise aux normes de la piscine et des gîtes à prévoir, à la demande des acquéreurs, de 490.000 à 470.000 euros, et finalement ramené à 465.000 euros, les parties ayant convenu de partager le coût des travaux d'assainissement nécessaires car le système d'assainissement était assuré par la présence d'une fosse étanche pour les eaux usées qui était insuffisante. Dans ces conditions la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque dissimulation des vendeurs sur des données factuelles qui auraient empêché les acquéreurs de contracter aux conditions convenues. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts C... de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle. Les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser un exercice abusif et vexatoire du droit d'ester en justice de la part des consorts C.... Il convient par suite de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les consorts E.... Sur les autres demandes. Les dispositions du jugement allouant aux défendeurs une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile apparaissent conformes à l'équité et seront en conséquence maintenues. Il est équitable d'accorder aux consorts E... une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance, et de laisser aux consorts C... la charge des frais qu'ils ont exposés en raison de leur appel non fondé. Sur les dépens. Le jugement sera confirmé de ce chef et les consorts C... qui succombent en leur appel seront condamnés solidairement aux dépens de la présente procédure » ;
ET AUX MOTIFS, SUPPOSEMENT ADOPTES, QUE « sur le dol : Il résulte des dispositions de l'article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention quand les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Les demandeurs soutiennent que les vendeurs leur ont dissimulé le fait que le canal susceptible de faire fonctionner le moulin, en y amenant de l'eau, était en réalité asséché. En l'espèce, l'immeuble vendu est désigné dans l'acte de vente comme suit :
« Un ensemble immobilier dénommé « Le Moulin de Pêchebrun » comprenant :
-Au rez de chaussée : séjour, salon, salle à manger, cuisine, salle de billard wc, salle d'eau,
-Au premier étage : cinq chambres, trois salles de bains, wc, Au second étage palier, deux chambres, salle d'eau, wc,
-Une partie contiguë, anciennement usage de moulin avec rez de chaussée et étage (mezzanine, salle des meules servant de salon),
-Cour, piscine et parc arboré, avec à l'arrière un terrain de volley et un mini-golf.
Si le bien vendu comprend un ancien moulin, il apparaît des pièces communiquées que celui-ci n'a plus été exploité de manière hydraulique en raison d'un manque d'eau consécutif à des travaux d'assainissement exécutés en 1955 par le Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Aume. Les demandeurs produisent les pièces d'une procédure engagée en 1964 par Madame G... Y... née N..., alors propriétaire, à l'encontre du Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin de l'Aume, devant le Tribunal administratif de Poitiers, de laquelle il résulte que par suite de l'approfondissement et du détournement du cours de cette rivière, le bief du moulin se trouvant en surélévation, n'a plus pu être approvisionné en eau. Cette procédure a abouti à un jugement rendu le 6 Mars 1968 constatant l'accord des parties pour une indemnisation forfaitaire des préjudices subis par Madame veuve Y.... Les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas que le moulin ne pouvait plus être exploité de manière hydraulique et qu'ils en avaient pleinement connaissance, mais ils font valoir que l'acte de vente ne porte pas sur un moulin en état de fonctionnement, ni même sur un moulin susceptible d'être remis en état mais sur un « ancien moulin ». Au regard de la description des lieux dans l'acte notarié, les acquéreurs ne justifient pas que le bien leur a été vendu « comme étant un moulin à eau avec son entier mécanisme », alors que le contrat évoque uniquement une partie contiguë, « anciennement à usage de moulin » et ne contient aucune stipulation relative à une éventuelle remise en fonctionnement. Les demandeurs indiquent cependant que les vendeurs ne leur ont jamais indiqué qu'ils avaient cédé le droit d'eau, et ils soutiennent même que madame E... a, à l'évidence, remis le bief en eau avant chacune de leur visite ce qui est constitutif de manoeuvres dolosives. Ils justifient par un constat d'huissier en date du 6 octobre 2010 de ce que la propriété est équipée d'un système de forage avec pompe permettant d'alimenter en eau le système hydraulique du moulin. Pourtant ils ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont informé les vendeurs de leur volonté de remettre le moulin en fonctionnement, et que cela était la cause déterminante de leur acquisition. Ils ne justifient pas davantage du fait que madame E... aurait remis le bief en eau, alors qu'ils ont visité le moulin à deux reprises au mois de février 2009 à une période hivernale où le bief pouvait contenir de l'eau en raison des précipitations. Les consorts E... précisent, sans être contredits, que le bief est un canal d'environ 85 mètres de longueur, 2,5 mètres de largeur et 1 mètre de profondeur à l'aval de l'ancien moulin, et de plus de 150 mètres de longueur sur une largeur et une profondeur équivalente à l'amont. Ils font valoir que sa remise en eau pour une simple visite paraît totalement insensée et précisent que le forage qui alimentait notamment la piscine était connu des acquéreurs depuis l'origine. Ils communiquent une photographie des lieux à la date du 2 février 2013 où il apparaît qu'en raison des pluies d'hiver importantes, le bief est bien en eau à cette période de l'année. A supposer même que pour faire une présentation avantageuse de l'ensemble immobilier que de l'eau ait été ajoutée dans le bief au moyen du forage existant, il n'en reste pas moins que ce bief est un bras mort et n'étant plus relié à la rivière, il ne contient que de l'eau stagnante. Ainsi le seul fait que le canal ait pu contenir de l'eau lors des visites ne permet pas pour autant d'en déduire que la force de l'eau était suffisante pour permettre au moulin de fonctionner à nouveau et il n'est pas davantage établi que cela a été soutenu par les vendeurs. Les demandeurs produisent une attestation établie par Maître R... , notaire rédacteur de l'acte de vente, datée du 8 Novembre 2011, laquelle précise avoir pendant plusieurs mois essayé de trouver un terrain d'entente et fait l'intermédiaire entre les parties, et qui ajoute « lors de la signature de I'acte de vente du 12 Mai 2009, Madame E... P... n'a jamais porté à la connaissance des parties l'existence d'une transaction sur la cession du droit d'eau et elle a verbalement justifié du niveau d'eau peu important par I'intervention non autorisée d'agriculteurs qui lui déviaient son bief ». Cette attestation ne permet pas de caractériser un comportement dolosif des vendeurs au sens de l'article 1116 du code civil alors que, les consorts E... versent, à leur tour, aux débats une attestation établie par Maitre M... O..., ancien notaire, qui a vendu son étude à Maître R... , qui confirme qu'à aucun moment la remise en marche du moulin par la fosse hydraulique n'a été une condition d'acquisition du bien et alors que le dol suppose une volonté de tromper son cocontractant. Madame T... L... et Monsieur J... X... reprochent également aux vendeurs d'avoir dissimulé l'importance des mises aux normes nécessaires du bien pour pouvoir l'exploiter commercialement à travers la location de gîtes ruraux et ils soutiennent que l'ensemble immobilier a été estimé récemment par une agence immobilière entre 330,000 et 340.000 euros compte tenu de son état. L'acte notarié ne contient aucune mention relative à l'exploitation de l'immeuble en gîtes, puisque le contrat porte sur la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation. Il apparaît des pièces communiquées : que l'ensemble immobilier a été aménagé en gîtes et loués à partir de 1975 sous le label «Gîtes de France ». Madame P... E... a cessé d'exploiter les locations sous label « Gîtes de France » en janvier 2005, à sa demande, date à laquelle cet ensemble immobilier a également été mis en vente. Le seul fait que les vendeurs aient eux-mêmes exploités l'ensemble immobilier sous forme de gîtes avec le label « Gîtes de France » jusqu'en 2005 ne constitue pas une garantie du maintien du label près de 4 années plus tard, et les vendeurs, non professionnels n'étaient pas compétents pour préciser l'importance des mises aux normes à réaliser. Cet ensemble immobilier avait été expertisé par Maître V... B... , à la demande de potentiels acquéreurs en 2006, selon deux méthodes de calcul distinctes et ce bien avait alors été estimé entre 666.621 et 755.166 euros. Il a été proposé à la vente trois ans plus tard au prix de 490.000 €. Suite aux deux visites effectuées en février 2009, Madame T... L... et Monsieur J... X... ont fait état de travaux à réaliser, qui justifiaient selon eux, une diminution du prix de vente. Parmi ces travaux, Madame L... a fait état de la remise aux normes de la piscine et également des gîtes, précisant notamment dans un mail que ceux-ci n'étant plus utilisés en tant que tel depuis trois ans, « une remise aux normes était également à prévoir ». Le prix de vente a été diminué de 490.000 à 470.000 euros pour ce motif, de sorte qu'il ne peut être soutenu que des vendeurs ont usé de manoeuvres pour tromper les acheteurs concernant le référencement Gîtes de France, alors que les acquéreurs savaient que l'immeuble n'était plus exploité comme gîte depuis trois ans, et qu'il n'était plus labellisé « Gîtes de France».Le prix a finalement été ramené à 465.000 euros, les parties ayant alors convenu de partager le coût des travaux d'assainissement rendus nécessaires car le système d'assainissement était assuré par la présence d'une fosse étanche pour les eaux usées qui était insuffisante. Au total, si le vendeur est tenu d'un devoir général de loyauté et qu'il ne peut dissimuler à son cocontractant un fait dont il a connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues, en tant que délit civil, le dol repose sur une faute intentionnelle: il faut que l'auteur des manoeuvres, mensonge ou réticence ait agi « intentionnellement pour tromper le contractant » et une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce, les demandeurs n'ayant pas démontré que la remise en fonctionnement du moulin et des gîtes était pour eux une condition déterminante de l'accord, l'ensemble immobilier ayant été vendu à un simple usage d'habitation. Madame T... L... et Monsieur J... X... seront donc déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE constitue un dol la réticence d'information sur une qualité de la chose vendue dont la considération aurait déterminé le consentement de tout contractant, en particulier quant à l'usage de la chose conformément à sa destination ; que pour débouter les consorts C... de leurs demandes indemnitaires fondées sur le dol commis par les consorts E..., pour leur avoir laissé faussement croire que le moulin dont ils ont fait l'acquisition le 12 mai 2009 était en état de fonctionnement, la Cour d'appel, après avoir pourtant constaté que la vente portait sur un ensemble immobilier dénommé « Moulin de Pêchebrun » et qu'avaient été annexés à l'acte des plans mentionnant « une partie moulin professionnel et un bief », et qu'il n'était pas contesté que les vendeurs n'avaient pas fait état de la cession du droit d'eau du moulin, intervenue dans les années 1960 à la suite d'une transaction conclue avec le syndicat intercommunal (arrêt, p. 8, 5ème §), a considéré qu'il n'était pas établi que les acquéreurs avaient clairement informé les consorts E... du caractère déterminant pour eux de la possibilité de remettre le moulin en eau, de sorte qu'aucune réticence dolosive ne pouvait être retenue ; qu'en statuant de la sorte, quand la possibilité d'alimenter le moulin en eau constituait une caractéristique indispensable au bon fonctionnement du bien acheté, de sorte qu'elle était implicitement mais nécessairement entrée dans le champ contractuel et constituait un élément déterminant du consentement des acheteurs, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1116 du code civil ;
2°) ALORS QUE les consorts X... L... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (p. 7-8 ; p. 13-14) que le moulin dont ils avaient fait acquisition, dit « Moulin de Pêchebrun », était représenté sur la carte de U..., répertoriant les moulins dits « fondés en titre » disposant d'un droit d'eau imprescriptible ; qu'ils produisaient aux débats un arrêté du Préfet de la Charente réglementant le droit d'eau du Moulin de Pêchebrun et soulignaient que le bien qu'ils avaient acquis disposait en raison de sa qualité de moulin fondé en titre d'un droit d'eau imprescriptible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le moulin que les consorts X... L... avait acquis n'était pas un moulin dit « fondé en titre » disposant à cet égard d'un droit d'eau, ce dont il résultait qu'en leur dissimulant la cession de ce droit intervenue avant la vente, Madame E... avait commis un dol à leur égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du code civil ;
3°) ALORS QUE le dol est caractérisé par le silence d'une partie sur un élément de nature à tromper le consentement de son futur cocontractant ; qu'en l'espèce, pour débouter les consorts C... de leurs demandes indemnitaires fondées sur le dol commis par les consorts E..., pour leur avoir laissé faussement croire que le moulin dont ils ont fait l'acquisition le 12 mai 2009 était en état de fonctionnement, la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que les vendeurs n'avaient pas fait état de la cession du droit d'eau du moulin, intervenue dans les années 1960 à la suite d'une transaction conclue avec le syndicat intercommunal (arrêt, p. 8, 5ème §), a estimé qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que les acquéreurs avaient clairement informé les consorts E... du caractère déterminant pour eux de la possibilité de remettre le moulin en eau ; que la Cour d'appel a en particulier considéré que l'attestation établie le 8 novembre 2011 par Monsieur I..., technicien rivière, aux termes de laquelle ce dernier indiquait « avoir échangé avec M. X... et Mme L... sur les lieux de leur future acquisition sur les possibilités d'y produire de l'énergie de manière hydraulique, le tout en présence de Mme E..., et leur avoir expliqué que pour ce faire, il était important de s'assurer d'un débit suffisant au moulin », ne permettait pas de prouver que « les futurs acquéreurs avaient expressément manifesté auprès des vendeurs le caractère déterminant d'une possible remise en eau du moulin, étant observé que (
) son attestation complémentaire de 2011 est trop imprécise pour mettre en évidence un objectif de remise en eau du moulin des consorts C... clairement porté à la connaissance de Mme E... » (p. 9, 2ème et 3ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait expressément de l'attestation établie le 8 novembre 2011 par Monsieur I..., technicien rivière, que ce dernier indiquait « avoir échangé avec M. X... et Mme L... sur les lieux de leur future acquisition sur les possibilités d'y produire de l'énergie de manière hydraulique, le tout en présence de Mme E..., et leur avoir expliqué que pour ce faire, il était important de s'assurer d'un débit suffisant au moulin », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE le dol est caractérisé par le silence d'une partie sur un élément de nature à tromper le consentement de son futur cocontractant ;
que le dol ne suppose pas pour être établi qu'il soit démontré que l'auteur de la réticence dolosive ait été informé de ce que l'élément sur lequel a porté le dol ait revêtu un caractère déterminant du consentement de son futur cocontractant ; qu'en jugeant, pour débouter les consorts C... de leurs demandes indemnitaires fondées sur le dol commis par les consorts E..., pour leur avoir dissimulé le fait que le moulin dont ils ont fait l'acquisition le 12 mai 2009 ne pouvait être remis en eau, qu'il n'était pas établi que les acquéreurs avaient clairement informé les consorts E... du caractère déterminant pour eux de la possibilité de remettre le moulin en eau, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1108 et 1116 du code civil ;
5°) ALORS, AU SURPLUS, QU' il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 10, 7ème §) que l'ensemble immobilier vendu aux consorts C... avait été aménagé en gîtes loués à partir de 1975 sous le label « Gîtes de France », et que Madame E... n'avait cessé d'exploiter les locations sous ce label qu'en janvier 2005 à sa demande, date à laquelle l'ensemble a été mis en vente ; qu'en jugeant néanmoins, après avoir relevé qu'il résultait d'un mail du 10 février 2009 que Madame L... avait connaissance de la nécessité de certaines remises aux normes de l'ensemble immobilier, que « les vendeurs, non professionnels, n'étaient pas compétents pour en préciser l'importance » (p.11, 1er §), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que Madame E... avait exploité le bien sous forme de gîtes de 1975 à 2005, date de sa mise en vente, de sorte qu'elle avait la qualité de professionnelle et ne pouvait prétendre avoir ignoré l'importance des travaux à réaliser pour remettre le bien en conformité aux normes réglementaires applicables, violant ainsi les articles 1108 et 1116 du code civil ;
6°) ALORS QUE les consorts C... faisaient également valoir dans leurs écritures d'appel (p. 4-5) que les seuls travaux en considération desquels le prix de vente avait été diminué avaient été fixés dans un échange de mails du 10 février 2009, régulièrement produits aux débats ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait du mail établi par Madame L... le 10 février 2009 que la nécessité de réaliser des remises aux normes était connue des acquéreurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était incitée, si les travaux qui avaient été ultérieurement imposés aux exposants par l'administration pour pouvoir exploiter leur bien sous forme de gîtes labellisés « Gîtes de France » n'excédaient pas par leur ampleur les travaux listés par les parties dans le mail du 10 février 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du code civil ;
7°) ALORS QUE les consorts C... soulignaient également dans leurs écritures d'appel que la diminution du prix de vente de l'ensemble immobilier initialement proposé par l'agence ACTOUS IMMOBILIER avait été justifiée, non par l'absence d'alimentation en eau du moulin ou par la nécessité d'effectuer des travaux de mise aux normes, mais par l'état du marché ; qu'ils produisaient aux débats une attestation établie par Madame Q..., gérante de l'agence ACTOUS IMMOBILIER, aux termes de laquelle cette dernière indiquait « j'avais conseillé aux vendeurs un prix maximum compris entre 400.000 € et 450.000 € FAI, ce qui me semblait plus juste. A ce jour, en tenant compte du marché actuel, j'estimerai cette propriété entre 300.000 € et 350.000 € si elle est dans le même état que quand je l'ai visitée pour la dernière fois, soit en 2009 » (leurs conclusions d'appel, p. 20, neuf premiers §) ; qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble immobilier avait été «proposé à la vente 3 ans plus tard au prix de 490.000 euros, lequel a été précisément diminué en raison de travaux à réaliser et de remise aux normes de la piscine et des gîtes à prévoir, à la demande des acquéreurs, de 490.000 à 470.000 euros, et finalement ramené à 465.000 euros, les parties ayant convenu de partager le coût des travaux d'assainissement nécessaires car le système d'assainissement était assuré par la présence d'une fosse étanche pour les eaux usées qui était insuffisante », sans examiner, fût-ce sommairement, l'attestation établie par Madame [...] établissant que la diminution du prix de vente reflétait simplement la valeur réelle du bien au regard des prix du marché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.