Cour de cassation, 02 février 1995. 92-16.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.020
Date de décision :
2 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) des Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Jean-Paul X..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMR des Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles D.612-2, alinéas 1er à 4, et D.612-6 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la cotisation annuelle de base d'assurance maladie dont sont redevables, sur leurs revenus d'activité, les personnes mentionnées à l'article L.615-1, s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante, et qu'elle est assise sur l'ensemble des revenus nets professionnels de l'année précédente procurés par l'activité non salariée non agricole exercée par les intéressés ;
qu'aux termes du second, les personnes commençant une activité non salariée non agricole sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D.612-5 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait cessé, le 31 août 1986, l'activité de commerçant qu'il exerçait jusqu'alors, a été de nouveau immatriculé à la caisse mutuelle maladie régionale à compter du 15 décembre 1986 à la suite d'un achat fait par lui de parts dans une société en nom collectif ;
que les Assurances générales de France, agissant au nom de la caisse mutuelle maladie régionale, ont décerné contre M. X..., le 5 juin 1990, une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 15 décembre 1986 au 31 mars 1987, les cotisations étant calculées sur le revenu professionnel non salarié de l'intéressé au titre de l'année 1985 ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... à cette contrainte, l'arrêt attaqué énonce que l'assuré n'était redevable que de la cotisation minimale prévue à l'article D.612-6 du Code de la sécurité sociale en faveur des personnes qui commencent une activité professionnelle non salariée non agricole, l'achat de parts dans une société en nom collectif constituant une activité totalement différente, par sa nature, de celle exercée précédemment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article D.612-6 du Code de la sécurité sociale ne concernant que les personnes débutant dans l'exercice d'une activité entraînant leur assujettissement au régime des travailleurs non salariés, à l'exclusion de celles ayant relevé précédemment du même régime et reprenant une activité de même nature, les cotisations devaient, dans ce cas, être calculées sur la base des revenus professionnels perçus au cours de l'année de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la CMR des Alpes sollicite l'allocation d'une somme de 5 500 francs et M. X... l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la CMR des Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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