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Cour d'appel, 14 décembre 2023. 23/00006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00006

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction Premier Président Date du prononcé de la décision 14 Décembre 2023 Ordonnance N° Dossier N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GADH Affaire Indemnisation de détention provisoire Ordonnance du quatorze décembre deux mille vingt trois par Nous, Sophie DEGOUYS premier président de la Cour d'appel de Riom, assistée de Céline DHOME, greffier lors des débats et du prononcé ; Dans l'affaire entre, d'une part : M. [V] [J] Détenu à la maison d'arrêt de [Localité 4] Non comparant Représenté par Maître Damien LEGRAND, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Anne-Laure LEBERT de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Demandeur et d'autre part : M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Fabienne COUTIN de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Défendeur En présence du Ministère public représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 9 novembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,14 décembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête du 25 mai 2023, monsieur [V] [J] a saisi la première présidente d'une demande d'indemnisation au titre d'une détention provisoire du 13 février 2020 au 23 décembre 2020 à hauteur de 60.000 € au titre de son préjudice moral, 16.181 € au titre de son préjudice matériel et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été fixé à l'audience du 9 novembre 2023. Vu la requête de monsieur [J] et ses conclusions notifées à l'agent judiciaire de l'Etat et au parquet général, dont les termes sont repris et soutenus à l'audience. Vu les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat notifiées à monsieur [J] et son conseil ainsi qu'au procureur général, et ses observations à l'audience selon lesquelles, il nous demande d'accorder à monsieur [J] la somme de 22.700 € en réparation du préjudice moral, de débouter monsieur [J] du surplus de ses demandes indemnitaires et de ramener la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Vu les conclusions et observations du procureur général qui nous demande de déclarer recevable la requête de monsieur [J], de lui allouer la somme de 25.200 € au titre du préjudice moral, de le débouter de ses demandes en réparation du préjudice matériel et de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : - Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions des articles 149 et 149-2 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention et peut saisir à cette fin le premier président de la cour d'appel dans le délai de six mois du prononcé de cette décision. En l'espèce, monsieur [J] a été mis en examen pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, placé sous mandat de dépôt le 13 février 2020 puis remis en libérté sous contrôle judiciaire le 23 décembre 2020. Par ordonnance du juge d'instruction du 18 août 2021, monsieur [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du PUY-EN-VELAY qui par jugement du 17 juin 2022, l'a déclaré coupable et condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 5.000 €. Sur appels principal de monsieur [J] et incident du ministère public, la cour d'appel de RIOM, par arrêt du 24 novembre 2022, a infirmé ce jugement et a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite. Monsieur [J] a donc été incarcéré du 13 février 2020 au 23 décembre 2020 soit pour une durée totale de 315 jours. Il a été justifié du caractère définitif de la décision de relaxe et la requête déposée par l'intéressé aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire a été présentée dans le délai légal de six mois à compter de cette décision. Elle est donc recevable. - Sur le fond - le préjudice moral : Sur le fond, il est constant que monsieur [J] a été détenu indûment pendant 315 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé. Il ressort des mentions portées au casier judiciaire qu'à la date de l'incarcération au titre de laquelle il sollicite une indemnisation, le casier judiciaire de monsieur [J] portait trace de sept condamnations et qu'il avait déjà été emprisonné à trois reprises, la dernière fois en exécution d'une condamnation de quatre ans d'emprisonnement. Ces périodes d'incarcération antérieures, qui avaient déjà mis monsieur [J] en situation de connaître des conditions de la vie carcérale, sont de nature à atténuer le choc que représente pour un individu le fait d'être brutalement privé de sa liberté et confronté à la réalité de la vie en détention. Si monsieur [J] est fondé à faire valoir que sa détention s'est exécutée loin de son domicile puisque les différentes pièces de procédure versées aux débats, y compris l'ordonnance de remise en liberté sous contrôle judiciaire, font état d'une adresse à [Localité 3] dans le Pas de Calais, il ne s'explique ni ne verse aux débats aucun document relatif à sa situation conjugale, familiale ou amicale, qui nous permettent de mesurer l'éventuel impact qu'a pu représenter la circonstance de l'éloignement sur la qualité de ses relations affectives. Il n'y a donc pas lieu de retenir pour ce qui le concerne de circonstances familiales ou personnelles particulières susceptibles de majorer son préjudice moral. Enfin, si monsieur [J] fait justement observer que des conditions difficiles de détention peuvent majorer le préjudice moral subi, il ne rapporte pas la preuve que tel ait été le cas pour ce qui le concerne. Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 22 800 euros en réparation de son préjudice moral. - le préjudice matériel : Monsieur [J] ne saurait se contenter d'affirmer qu'à son âge, la perte de chance d'une rémunération est certaine sans autre précision ni démonstration alors que la perte de chance n'est indemnisable que si elle est sérieuse et en lien direct et certain avec l'incarcération invoquée comme étant à son origine. Les bulletins de paie et certificats de travail versés aux débats ne sauraient suffire à cet égard dès lors qu'il en ressort qu'avant son incarcération, monsieur [J] aurait travaillé 34 jours en 2018, 100 jours en 2019, puis, après son incarcération, 77 jours en 2021, le tout sous contrat de missions intérimaires ce qui, à tout le moins démontre au contraire le caractère aléatoire de ses revenus tirés du travail salarié. A défaut de démontrer le caractère sérieux de la perte de chance, il convient donc de le débouter de toute demande à ce titre. Le préjudice invoqué lié aux frais de détention engagés par sa famille ne saurait non plus être indemnisé dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préjudice personnel direct. S'agissant enfin des frais de défense, les justificatifs versés aux débats par monsieur [J] n'étant pas détaillés des diligences accomplies dans le cadre de la seule procédure de détention provisoire injustifiée, ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation. L'équité commande de fixer à 1200 euros l'indemnité procédurale à verser à monsieur [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, première présidente de la cour d'appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclarons monsieur [V] [J] recevable en sa requête. Allouons à monsieur [V] [J] pour une détention indue du 13 février 2020 au 23 décembre 2020 la somme de 22800 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral. Déboutons monsieur [V] [J] du surplus de ses demandes. Allouons à monsieur [V] [J] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier La première présidente

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