Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00934 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OALF + RG 19/00935 jonction
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500609
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
[6] aux droits de S.A.R.L. [10]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 25 septembre 2024 les parties averties en vertu de l'article 950 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en remplacement du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [10] est une filiale du Groupe [12] dont l'activité principale consiste en la vente de camping-car et accessoires pour véhicule de loisir.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon a diligenté un contrôle simultané de différentes sociétés filiales de [12].
Le 13 mars 2014, l'Urssaf a délimité son plan de contrôle à 10 sociétés, soit 25 établissements situés dans différents départements (11,13, 24,30,31,34,35,45,49,69,72,74,78,91 et 93) :
- La SARL [10] dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 11], laquelle a été radiée suite à une fusion absorption par la société [6] à effet du 1er aout 2016
- La SARL [5] dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Localité 11],
- La SARL [17] dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Localité 11],
- La SAS [16] dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Localité 11] et ses 16 établissements, dont la majeure partie est située hors du département de l'Aude,
- La SA [12] dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 11],
- La SARL [18] dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Localité 11],
- La SARL [4] dont le siège social est sis [Adresse 15] à [Localité 11],
- La SARL [6] dont le siège est sis [Adresse 3],
- La SARL [7] dont le siège social est sis [Adresse 15] à [Localité 11],
- La SARL [8] dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Localité 11].
A la suite des opérations de contrôle au sein de la SARL [10], l'URSSAF du Languedoc Roussillon adressait une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014.
La société [12] répondait à cette lettre d'observations par courrier du 18 novembre 2014.
Par mise en demeure datée du 20 décembre 2014, les services de l'URSSAF du Languedoc Roussillon réclamaient à la SARL [10] la somme de 163410 euros comprenant 142744 euros au principal et 20666 euros au titre des pénalités et majorations de retard.
Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2015, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Languedoc Roussillon en contestation des opérations de contrôle, points de redressement et violation de la procédure de mise en recouvrement.
Suivant courrier daté du 16 juillet 2015 la commission de recours amiable a maintenu le redressement contesté.
Le 14 septembre 2015, la SARL [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui le 18 décembre 2018 a :
- déclaré irrégulière la procédure de contrôle opérée par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à l'encontre de la société [10],
- annulé le redressement en résultant de l'URSSAF du Languedoc Roussillon à l'encontre de la société [10],
- annulé la lettre d'observations du 10 octobre 2014,
- annulé la mise en demeure du 19 décembre 2014 adressée à la société [10],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
- rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction.
L'URSSAF du Languedoc Roussillon a relevé appel le 7 février 2019 du jugement ainsi rendu. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/00934 puis également sous le numéro 19/00935.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 2 juin 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de
'prononcer la jonction des deux instances RG 19/00934 et 19/00935,
-d'infirmer le jugement du TASS de l'Aude du 18/12/18
-en tout état de cause et statuant à nouveau :
- déclarer que la société [6] vient désormais aux droits de la société [10],
- juger que le redressement de la Société [6] (venant aux droits de la SOCIETE [10]) est régulier en la forme et justifié au fond en son entier (sauf à tenir compte de la minoration partielle du chef de redressement n°1 VERSEMENT TRANSPORT : TAUX (523 € EN PRINCIPAL) suite au règlement adverse partielle de la seule somme de 124€ en principal pour juin 2011);
- débouter la Société [6] (venant aux droits de la SOCIETE [10]) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger qu'il y a lieu de valider :
' le redressement notifié à la Société [6] (venant aux droits de la SOCIETE [10]) par lettre d'observations en date du 10 Octobre 2014 ;
' la mise en demeure en date du 19 décembre 2014, pour un montant total de 163 410 € (= 142 744 € de cotisations en principal et 20666€ de majorations de retard), finalement ramené (suite à la minoration partielle de 124€ en principal du chef de redressement n°1) à la somme
totale de 163 264 € (correspondant à 142 620€ en principal et 20 644 € de majorations de retard) ;
' la décision administrative du 30 janvier 2015 de confirmation d' observations suite à contrôle (concernant l'observation pour l'avenir - frais professionnels - principes généraux (situation de déplacement),
' la décision expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable du 23 juin 2015 notifiée par courrier en date du 16 juillet 2015 ;
- condamner, par suite, la Société [6] (venant aux droits de la SOCIETE [10]) au paiement de la somme totale de 163 264 € (correspondant à 142 620€ en principal et 20644 € de majorations de retard) ;
- condamner la Société [6] (venant aux droits de la SOCIETE [10]) au paiement de :
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance ;
- 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en voie d'appel.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2024 et soutenues oralement, la SARL [6] ([6]) venant aux droits de la SARL [10] demande à la cour de :
- prononcer la jonction des instances n° 19/00934 et 19/00935,
- de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'URSSAF du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, elle sollicite de :
- dire et juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l'URSSAF infondés,
- annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf Languedoc Roussillon rendue le 23 juin 2015 et notifiée le 20 juillet 2015 suivant courrier daté du 16 juillet 2015,
- annuler le redressement et l'observation pour l'avenir et la confirmation de la décision administrative du 30 janvier 2015,
- annuler les majorations de retard prononcées,
- débouter l'URSSAF de Languedoc Roussillon l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
- d'annuler l'observation faite pour l'avenir en ce qui concerne :
Les ordres de missions permettant de l'attribution de frais sur de courts déplacements (poste banque.),
Le regroupement des justificatifs liés à chaque mission,
La justification des circonstances de fait ayant entrainé un remboursement de frais de déplacement.
- de débouter l'URSSAF de Languedoc Roussillon l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- condamner l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à [6] venant aux droits de la SARL [10] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En l'état d'un double appel et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux affaires.
Sur le respect du principe du contradictoire
L'Urssaf du Languedoc Roussillon considère que la procédure de contrôle dans son ensemble a été appliquée par les inspecteurs de l'URSSAF selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que les règles relatives aux droits de la défense et au principe du contradictoire ont bien été respectées.
Elle rappelle que le groupe [12] a fait des courriers groupés pour l'ensemble des sociétés qu'elle contrôle.
S'agissant de l'adresse de la société redressée, elle invoque une proximité géographique entre le RN 9 et la ZI de plaisance.
La SARL [6] ([6]) venant aux droits de la SARL [10] estime qu'elle a été privée de tous échanges avec les inspecteurs du recouvrement, chaque courrier ayant été envoyée à une adresse qui n'est pas celle de son siège social. Elle rappelle également que la lettre d'observations et le redressement sont intervenus sur la base des déclarations d'une personne qui n'est pas salariée de la société contrôlée.
Il est constant que tant pour l'avis de contrôle, que pour les observations issues de ce contrôle, l'organisme social doit s'adresser à la personne qui est tenue en qualité d'employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
En l'espèce, il convient de relever qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société [10] que son siège social est situé [Adresse 13]. Cette adresse est également mentionnée en page de garde du procès verbal de contrôle dressé par les agents de l'URSSAF.
Or, tant l'avis de contrôle du 23 janvier 2014, que la lettre d'observations du 10 octobre 2014 et que la mise en demeure du 19 décembre 2014 ont été envoyés à l'adresse [Adresse 19], qui est l'adresse de la société mère.
Par conséquent, et alors même que le groupe [12] devait gérer simultanément plusieurs contrôles de ses filiales, cette erreur d'adressage n'a pas permis à la société [10] d'exercer contradictoirement ses droits dans les délais de procédure impartis. La procédure de contrôle est donc irrégulière.
Ainsi, la décision de première instance sera confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
En considération de l'équité, il sera alloué à la cotisante la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'Urssaf du Languedoc Roussillon assumera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro 19/00934 avec le dossier numéro 19/00935,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AUDE du 18 décembre 2018 en ses entières dispositions,
DEBOUTE l'URSSAF du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Urssaf du Languedoc Roussillon à payer à la SARL [6] ([6]) venant aux droits de la SARL [10] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Urssaf du Languedoc Roussillon.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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