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Cour de cassation, 07 juillet 1994. 91-21.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.469

Date de décision :

7 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : - M. Jean Y..., demeurant ... (Doubs), défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie, ... ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 26 septembre 1991), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. Y... la prise en charge de frais d'analyses médicales prescrites par son médecin traitant, le 4 septembre 1990, et réalisés, le 6 septembre 1990, par le laboratoire Burckel ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ordonné cette prise en charge, alors, selon le moyen, que les analyses effectuées constituent des profils protéiques, lesquels ne présentent aucun intérêt thérapeutique et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'assurance maladie et qu'en ordonnant le remboursement de tels examens, le Tribunal a violé l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les examens litigieux avaient été prescrits par un praticien, réalisés par un laboratoire agréé et étaient inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal a exactement décidé qu'ils devaient être remboursés à l'assuré suivant la cotation déterminée par cette nomenclature ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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