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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00412

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00412

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Expéditions délivrées le à Me BOUMBA, [C] [F] Copies exécutoires délivrées le à Me BOUMBA, [C] [F] TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE MINUTE N° : DU : 04 juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/00412 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGJJ PARTIE DEMANDERESSE : Madame [V] [T] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], de nationalité Française [Adresse 6] Poste restante [Localité 4] assistée de Me Placide BOUMBA, avocat (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-001642 du 15/05/2025) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], de nationalité Française [Adresse 8] à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI Greffière à l’audience : Moea MAHINEPEU Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe, CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 13 mai 2025, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [V] [T] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] et [C] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 9], ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif, RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire, CONDAMNE [V] [T] aux dépens, réglés comme en matière d’aide juridictionnelle. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [D] [E] TCHOY Laetitia ELLUL-CURETTI

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