Texte intégral
N° RG 25/01165 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5R7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Madame [H] [B]
née le 15 Juin 1949 à [Localité 4]
Résidence habituelle :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 13 mars 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [H] [B] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [H] [B] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 26 mars 2025,
***
Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE a, par décision du 13 mars 2025, notifiée le même jour à Mme [H] [B], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours.
Mme [H] [B] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 26 mars 2025, hors du délai légal.
Par ailleurs, la cour constate que la déclaration d'appel de Mme [H] [B] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [H] [B] avait été informée des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLE HAVRE en date du 13 mars 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 27 mars 2025.
LA CONSEILLERE,
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