Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/00511 du : 07 Février 2024
RG : N° RG 24/03211 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7U2
Décision attaquée :
Jugement du de en date du 12 Décembre 2023 dans l'affaire portant le n° RG
APPELANTE
Mme [B] [U]
INTIMÉES
Etablissement OPH DE L'[Localité 1]
Représentée par Me Audrey LOIZEAUX de la SCP
MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Mme [C] [X]
Entreprise TOTAL ENERGIES
Société EURO ASSURANCE CHEZ INTRUM JUSTITIA
Société LA POSTE MOBILE
Société SGC CHATEAU-THIERRY
Etablissement EPLEFPA DE [Localité 4]
Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE CHEZ
INTRUM JUSTITIA
Société GAZ DE [Localité 3]
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE [Localité 1]
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES Service de
Surendettement
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT Chez IQUERA
SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Société VATTENFALL ENERGIES
ORDONNANCE DE CADUCITE N° 93
Mme [B] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 décembre 2022.
Le même jour, la commission a orienté le dossier de Mme [U] vers un rétablissement personnel sans liquidation au regard de sa situation irrémédiablement compromise.
L'Office public de l'habitat de l'Aisne (ci-après l'OPH de l'Aisne) a contesté cette décision et par jugement du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment:
constaté que l'état de surendettement de Mme [U] n'est pas avéré ;
dit en conséquence que Mme [U] est irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne pour clôture de la procédure ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [U] le 17 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
Mme [U] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 février 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'elle a pris du retard dans le paiement de ses loyers parce que sa fille et son beau-fils sont revenus vivre chez elle, ce qui a augmenté ses charges.
Par courriers en date du 12 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025.
Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2025, le lycée agricole et viticole de [Localité 4] a indiqué que sa créance a été soldée.
A l'audience, l'appelante n'a pas comparu.
L'OPH de l'Aisne, représentée par son conseil, a demandé à la cour de constater la caducité de l'appel en l'absence de comparution de Mme [U].
Aucun autre créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
Mme [U], régulièrement convoquée à son adresse déclarée, a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation mais n'a pas comparu à l'audience ce jour.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
S'agissant des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge de Mme [U] en raison de son absence lors de l'audience du 27 février 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel de Mme [B] [U] et constate que le jugement du 12 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a acquis force de chose jugée ;
Condamne Mme [B] [U] aux dépens de l'instance.
Fait à [Localité 2], le 27 Février 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Copie transmise aux avocats le 27 Février 2025
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