Texte intégral
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZPR
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
au nom du peuple français
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 12 avril 2023
Monsieur [U] [S]
né le 23 septembre 1943 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 16 octobre 2000 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia GALLAND, avocat au barreau de VALENCE substituant Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 31 mai 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22/01/2021, M. [S] a donné à bail commercial à M. [E] un local de 82 m² aux fins d'exploitation d'un fonds de restauration rapide moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
A la demande du preneur, le bailleur a fait réaliser le 01/09/2021 un raccordement au tout à l'égoût ainsi qu'une pose de cloison, et des travaux de récupération des eaux pluviales, avec franchise des loyers jusqu'au 31/12/2021.
Par acte du 22/07/2022, il a fait signifier au locataire un commandement de payer un arriéré de 3.983,07 euros visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Saisi par acte du 25/08/2022, le président du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance de référé du 01/02/2023 :
- donné acte aux parties de leur accord quant à la résiliation du bail ;
- constaté en tant que besoin, l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion dans les délais légaux de M. [E] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamné à titre provisionnel M. [E] à payer la somme de 4.552,08 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation de 569,01 euros par mois à compter du 24/08/2022 jusqu'à libération des lieux, outre 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 09/02/2023 et le locataire a rendu les clés le 03/03/2023, deux clés étant manquantes.
M. [S] a fait procéder à deux saisies-attribution sur les comptes du locataire ouverts auprès de la société Boursorama et de la Caisse d'Epargne.
Par déclaration du 21/02/2023, le locataire a relevé appel de l'ordonnance concernant les condamnations au paiement des sommes allouées au bailleur.
Par acte du 12/04/2023, M. [S] a assigné M. [E] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble en référé, demandant, dans ses conclusions du 30/05/2023 soutenues oralement à l'audience, de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, et le paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
- l'appelant n'a pas exécuté l'ordonnance et ne justifie pas de l'impossibilité de l'exécuter, les documents produits datant de plus de trois mois ;
- il a souscrit un prêt de 4.000 euros pour des travaux non effectués, ce qui lui permet de régler une partie des sommes dues ;
- il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [E], pour conclure au rejet de la demande et solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, réplique que :
- il n'a pu exploiter le fonds, les travaux effectués par le bailleur s'étant avérés insuffisants ;
- le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ;
- il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;
- l'exécution de celle-ci présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison du préjudice subi ;
- il n'est pas en mesure de régler le montant des condamnations prononcées, ses revenus n'étant constitués que de l'allocation de retour à l'emploi, de 553,28 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (..)'.
En l'espèce, la demande est recevable, pour avoir été faite dans le délai imparti à l'intimé pour conclure, soit dans le mois suivant les conclusions de l'appelant notifiées le 06/04/2023.
Si l'appelant n'a pas exécuté la décision, il démontre ne pas être en mesure de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné. En effet, il n'a pour seuls revenus que l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'un montant de 553,28 euros par mois. Le justificatif produit étant du 13/03/2023, ce qui est très récent, il ne peut être reproché à M. [E] de ne pas verser aux débats des pièces actualisées au jour de l'audience.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à radiation de l'affaire.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives', étant observé que devant le juge des référés il était inutile de former des observations quant à l'exécution provisoire, celle-ci s'imposant au juge.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, il n' est pas établi. Le bail a été résilié d'un commun accord entre les parties. Par ailleurs, le fait que des voies d'exécution aient été engagées à l'encontre de l'appelant est sans incidence, puisque les revenus actuels de celui-ci ne sont pas saisissables et qu'en tout état de cause, si une saisie sur rémunérations avait lieu, celle-ci ne peut porter sur l'intégralité du revenu, un reste à vivre étant laissé au saisi.
Les conditions fixées par le texte sus-mentionné étant cumulatives et non alternatives, l'exécution provisoire ne peut ainsi être arrétée. M. [E] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable la demande de radiation de l'appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Valence du 01/02/2023 ;
Rejetons la demande ;
Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Le greffier Le premier président
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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