Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI6P
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S. AUX BONHEURS LANDAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
Avocat plaidant : Me Florent CUTTAZ. de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [E] [Y], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS AUX BONHEURS LANDAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Mme PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Audience de plaidoiries du 13 Novembre 2023
DEBATS : audience publique du 13 Novembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et William BOUKADIA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2023, le redressement judiciaire de la S.A.S. Aux bonheurs landais (ABL) et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société ABL et nommé la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur.
La société ABL a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2023.
Par assignations en référé délivrées le 31 octobre 2023 à la SELARL MJ Synergie et au ministère public, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon.
A l'audience du 13 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société ABL soutient que la décision doit être réformée au motif que la motivation attachée au jugement n'est ni suffisante, ni satisfaisante.
Elle ne conteste pas l'existence d'un passif important mais affirme qu'elle a su dégager des résultats bénéficiaires depuis l'ouverture de la procédure collective et n'a pas généré de dette nouvelle.
Elle estime que l'impossibilité de redressement n'a pas été démontrée.
Elle prétend que la poursuite de la période d'observation lui aurait donné la possibilité de démontrer que le rétablissement était possible au vu du plan de remboursement de la dette.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 novembre 2023, la SELARL MJ Synergie demande au délégué du premier président de débouter la société ABL de sa demande d'arrêt de l'exécution.
Elle indique avoir estimé qu'un plan de cession pouvait être envisagé pour sauvegarder l'activité et pour maintenir les emplois mais que l'appréciation du tribunal de commerce est fondée sur l'absence de perspectives d'un redressement car la société ABL n'a pas démontré au cours de la période d'observation qu'elle avait les moyens financiers de présenter un plan de continuation, alors que son passif est lourd et la trésorerie limitée.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a pris des observations le 7 novembre 2023, régulièrement portées à la connaissance des parties lors de l'audience.
Il observe que face à une possibilité sérieuse de réformation du jugement, il est opportun de suspendre les effets de l'exécution provisoire.
Le ministère public indique que la société ABL fait état d'une capacité d'autofinancement insuffisante pour pouvoir envisager un plan de continuation par le remboursement du passif estimé à 700 000 €.
Il souligne que le prévisionnel fourni promet une capacité d'autofinancement de 72 022 € qui pourrait crédibiliser un projet de plan.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;
Attendu qu'un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;
Qu'il ne correspond pas à une critique de l'appréciation réalisée par le premier juge mais doit confiner à établir l'existence d'une erreur de droit qu'il a commise ou d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments du litige, l'examen de ce moyen par le premier président nécessitant un niveau élevé d'évidence, car il lui est interdit de déterminer le bien fondé de l'appel ;
Attendu que les critiques de la motivation du jugement entrepris effectuées par la société ABL sont ainsi inopérantes, seuls ses moyens de réformation étant à examiner ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire n'est ouverte que pour les entreprises dont le redressement est manifestement impossible ;
Que comme l'ont relevé le ministère public, la société ABL et la SELARL MJ Synergie, le redressement d'une entreprise ne suppose pas nécessairement qu'un plan de continuation soit présenté, un plan de cession pouvant être une de ses modalités ;
Attendu que comme l'a souligné le ministère public, la période d'observation n'a pas objectivé de nouvelles difficultés, a permis de dégager un bénéfice de 17 621 € et un renouvellement était de nature à permettre soit pour la société ABL de parfaire son projet de plan soit de trouver les modalités d'un plan de cession ;
Que ce renouvellement avait d'ailleurs été sollicité par le mandataire judiciaire lors d'une précédente audience et a fait l'objet d'un rejet ;
Attendu que les éléments chiffrés actuellement communiqués n'objectivent pas que le redressement de l'entreprise soit manifestement impossible, notamment au travers d'un plan de cession, et en cet état la société ABL présente un moyen sérieux de réformation de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre ;
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 26 octobre 2023,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse rendu le 18 octobre 2023,
Disons que les dépens de ce référé seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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