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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-60.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.280

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schmitt-Ney, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (elections professionnelles), au profit : 1°/ de l'Union locale des syndicats CGT d'Ivry, Charenton, Saint-Maurice, dont le siège est 6, place Gérard Philippe, 94200 Ivry-sur-Seine, 2°/ de M. Ghalem X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Schmitt-Ney, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Schmitt-Ney fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 11 juin 1996) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation par l'Union locale des syndicats CGT d'Ivry, Charenton, Saint-Maurice de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que pour retenir l'existence d'une section syndicale en formation, le juge ne peut se fonder sur les bulletins d'adhésion produits par un syndicat que s'il constate que ceux-ci ont été communiqués à l'employeur ou qu'un risque de représailles dispensait le syndicat de cette communication; qu'en fondant sa décision sur les bulletins d'adhésion présentés à l'audience par l'Union locale CGT, sans constater que ces bulletins avaient été communiqués à l'employeur ou qu'un risque de représailles de la part de ce dernier dispensait le syndicat de cette communication, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail; alors, que la reconnaissance d'une section syndicale en voie de formation nécessite qu'au moins un salarié, autre que le délégué syndical désigné, soit adhérent au moment de la désignation; que la seule circonstance que le délégué syndical désigné ait une activité syndicale ne suffit pas à établir l'existence d'une section syndicale en formation; qu'en déduisant l'existence d'une section syndicale en formation du motif inopérant tiré de l'activité militante de M. X... au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail; alors que la désignation d'un salarié comme délégué syndical, dont la notification n'a été reçue par l'employeur que postérieurement à l'envoi à ce salarié d'une convocation à un entretien préalable, ne peut entraver le cours de la procédure de licenciement de droit commun engagée et ne vaut par conséquent que jusqu'au terme du préavis ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a expressément constaté que la société Schmitt-Ney n'avait reçu la désignation de M. X... comme délégué syndical que le 9 avril 1996, postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable effectué le 4 avril 1996; qu'en rejetant la contestation de la société Schmidtt-Ney, sans déduire de ses propres constatations que la désignation litigieuse ne pouvait valoir que jusqu'au terme du délai-congé et ne pouvait en aucune manière faire obstacle à la procédure de licenciement engagée par l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale en voie de formation est suffisamment établie par cette désignation ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui n'était saisi que d'une demande d'annulation de la désignation et qui n'avait pas à se prononcer sur la régularité de la procédure de licenciement de la seule compétence du conseil de prud'hommes, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 628 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union locale des syndicats CGT d'Ivry, Charenton, Saint-Maurice ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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