Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [N] c/ [Z] [E]
N°
Du 21 Octobre 2024
Procédures collectives
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQV
Grosse délivrée à l’huissier
expédition délivrée à
Me [N]
M [E]
TPG DES AM
Conseil de l’ordre des Masseurs Kinésithérapeutes
le 21/10/24
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République.
Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 16 Septembre 2024
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 21 Octobre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE :
Me [U] [N] de la SELARL [N] pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M [E]
[Adresse 2]
comparaissant en personne.
ET :
M. [Z] [E]
Infirmier libéral
SIREN [Numéro identifiant 4]
Adresse professionnelle [Adresse 6]
Adresse personnelle [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
EN PRESENCE DU :
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PACA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, non représenté.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 avril 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Monsieur [Z] [E], sur dépôt au greffe de sa déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal a homologué le plan de redressement et d’apurement du passif de Monsieur [Z] [E] portant sur les modalités suivantes :
- Remboursement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l’arrêté du plan,
- Remboursement du reste du passif définitivement admis sous forme d’annualités constantes pendant une durée de dix ans, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement homologuant le plan précision faite, que le montant des dividendes sera déterminé en fonction de l’issue de la procédure de contestation de créances ainsi que des sommes dues aux établissements bancaires au titree des intérêts ayant couru sur les prêts bancaires d’une durée supérieure à un an.
LA SELARL [N] représentée par Me [U] [N] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête reçue le 13 mai 2024, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal d’une demande de résolution du plan, en exposant que le dividende correspondant à l’échéance du 25 avril 2024 n’a pas été versé.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 16 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [Z] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Le Conseil régional de l’ordre des infirmiers Paca régulièrement avisé, ne comparaît pas.
Le Ministère Public conclut à la résolution du plan et la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce,
Prononce la résolution du plan de redressement de Monsieur [Z] [E];
Ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;
Désigne Mme Pascale DORION en qualité de juge commissaire et Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL [N] représentée par Me [U] [N] en qualité de liquidateur, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce ;
Désigne la SELARL [T] COMMISSAIRE DE JUSTICE, représentée par Maître [H] [T], à [Localité 5], afin de procéder à l’inventaire des biens du débiteur ;
Fait défense à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement au présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement emporte de plein droit, à partir de ce jour, dessaisissement pour la partie débitrice de l’administration et de la dispositions de ses biens ;
Rappelle que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur est de deux mois, à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Rappelle que le liquidateur devra tenir informés, au moins tous les trois mois, le juge commissaire, la partie débitrice et le ministère public du déroulement des opérations en vertu de l’article L.641-7 du code de commerce ;
Fixe à douze mois le délai au terme duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ; et à cette fin dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du Lundi 15 Septembre 2025 À 9 heures, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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