Cour de cassation, 21 février 2019. 17-31.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.369
Date de décision :
21 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° Y 17-31.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nexity Studéa, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Lamy résidences, venant aux droits ensuite de l'absorption par confusion de patrimoine par la société Lamy résidences, de la société Nexity résidences services anciennement dénommée Icade résidences services,
contre deux arrêts rendus les 20 juin 2017 et 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Grillons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] [...],
2°/ à la société Djamil, société à responsabilité limitée, dont le siège est c/o Mme B... K..., [...], [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Nexity Studéa, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés Les Grillons et Djamil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 octobre 2018, la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas- Raquin, Martin Le Guerer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Nexity Studéa, se désister du pourvoi formé par elle contre deux arrêts rendus les 20 juin 2017 et 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles, au profit des sociétés Les Grillons et Djamil ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Nexity Studéa du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Nexity Studéa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nexity Studéa à payer aux sociétés Les Grillons et Djamil la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
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