Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/11556 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UP6Q
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 2/09/2024
grosse à
Me Amandine FABREGUE - 2591
expédition à
Me Marie-cécile BAYLE - 1814
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Amandine FABREGUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2591
CPAM DU RHONE, [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [U]
ET
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 2001 à FRANCE, demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1814
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violences volontaires commis en état d'ivresse et en réunion commis du 19 au 20 octobre 2019 au préjudice de Monsieur [X]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [P] à payer la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [X] demande au Tribunal de li donner acte de ce que sa constitution de partie civile a été reçue par le Tribunal et de ce que Monsieur [P] a été déclaré responsable de son préjudice, et il sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
1 583,00
Euros
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
350,00
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
12 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 884,20
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
9 800,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 500,00
Euros
outre les dépens de l'instance et de ses suites.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré intervenir par courrier du 15 mars 2021, puis ne pas intervenir par courrier du 24 mars 2021.
Elle a précisé que ses débours s'élevaient à 66,56 Euros au titre des frais de santé.
Monsieur [P] demande au Tribunal :
∙ de ramener à plus justes proportions les demandes de Monsieur [X] au titre des Souffrances Endurées, du Déficit Fonctionnel Temporaire et de l’article 475-7 du Code de Procédure Pénale
∙ de rejeter et subsidiairement de ramener à plus justes proportions les demandes au titre du Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation, de l'Assistance par Tierce Personne, des Dépenses de Santé Actuelles et du Déficit Fonctionnel Permanent.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violences volontaires commis du 19 au 20 octobre 2019 au préjudice de Monsieur [X] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 24 juin au 20 juillet 2020
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 20 octobre au 12 novembre 2019
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % :
- du 13 novembre 2019 au 23 juin 2020
- du 21 juillet au 31 août 2020
- Consolidation médico-légale : le 1er septembre 2020
- Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
- Souffrances Endurées : 3 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 20 octobre au 12 novembre 2019
- Assistance par Tierce Personne : 4 h / semaine du 20 octobre au 12 novembre 2019
- Préjudice Universitaire : oui
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui finalement n'intervient pas, a justifié de ses débours au titre des frais médicaux pour 66,56 Euros.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [P] conteste l'imputabilité d'une partie des préjudices à l'agression qu'il a commise en raison des antécédents psychiatriques de la victime.
Monsieur [X] a été hospitalisé en clinique psychiatrique du 24 juin au 20 juillet 2020 en raison d'une aggravation de sa phobie et de son anxiété suite à cette agression.
Monsieur [P] conteste l'imputabilité du Déficit Fonctionnel Temporaire total retenu par l'expert suite à cette hospitalisation au motif qu'elle est intervenue à distance des faits et alors que Monsieur [X] présentait un état antérieur (troubles bipolaires).
En application du principe de la réparation intégrale, le droit de la victime d’obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition ou d'antécédents pathologiques lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou aggravée que par le fait dommageable.
L'expert a retenu que cette agression avait provoqué une décompensation de l'état antérieur de la victime entraînant une hospitalisation en 2020, étant relevé qu'il a par ailleurs écarté une autre hospitalisation (en mars 2021) pour laquelle il a exclu toute imputabilité aux faits reprochés.
L'hospitalisation de 2020, et les préjudices en découlant (Déficit Fonctionnel Temporaire total, Dépenses de Santé Actuelles, Souffrances Endurées) sont donc bien imputables à l'agression.
Enfin, Monsieur [P] n'a pas adressé de dire à l'expert pour contester ses conclusions et permettre une discussion médicale.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera donc retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
L'imputabilité de l'hospitalisation aux violences a déjà été retenue ci-dessus.
Monsieur [X] réclame le remboursement des frais restés à sa charge suite à son hospitalisation du 24 juin au 20 juillet 2020 pour les frais de chambre individuelle et le forfait hospitalier.
Ces sommes ont été à la charge de la personne hospitalisée suite à l'agression dont elle a été victime, et constituent ainsi pour elle une dépense supplémentaire indemnisable.
Il est justifié de factures pour un total de (539 + 659 + 385 =) 1 583,00 Euros.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 - Assistance par Tierce Personne temporaire
Bien que ce point ait été omis dans le récapitulatif des postes de préjudices, l'expert retient dans son expertise un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine du 20 octobre au 12 novembre 2019 correspondant à la période de Déficit Fonctionnel Temporaire de 30 %.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
Il s'agit d'indemniser le besoin reconnu par l'expert, et il est donc indifférent que cette aide ait été apportée par des proches.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (3 ½ sem x 4 h x 17 € =) 238,00 Euros.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
L’expert a admis un préjudice universitaire.
Monsieur [X] était en classe préparatoire de musicologie à l'université.
Il verse aux débats une attestation de Madame [N], responsable du cursus, qui explique que de septembre à mi-octobre 2019, avant l'agression, Monsieur [X] était très assidu et sérieux, et qu'ensuite, il a été perturbé, puis a eu des absences ponctuelles de plus en plus fréquentes avant de finalement décrocher début 2020.
Toutefois, s'agissant d'une année préparatoire, rien ne permet d'affirmer qu'il aurait réussi ce cursus et aurait été admis ensuite en 1ère année de licence à la rentrée de 2020.
Il sera donc retenu qu'il a seulement perdu une chance de réussir cette année préparatoire, et non perdu une année scolaire, étant considéré que l'attestation de Madame [N] mentionne les autres difficultés de l'étudiant (dyspraxie, dysgraphie et bipolarité).
Il lui sera en conséquence alloué une indemnité évaluée à 6 000,00 Euros.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 27 j x 28 € = 756,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 24 j x 28 € x 30 % = 201,60 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 266 j x 28 € x 20 % = 1 489,60 Euros
∙ Total : 2 447,20 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [X] a été agressé par plusieurs personnes et a reçu de nombreux coups.
Il a présenté une plaie du cuir chevelu de 1cm (2 points de suture), un hématome à la paupière, une griffure de 4 cm sur la joue et diverses égratignures sur le front et la main droite, et des douleurs dorsales.
Il a présenté dans les suites des angoisses, des reviviscences, une phobie de sortir et des insomnies.
Il a été hospitalisé en clinique psychiatrique en raison d'une aggravation de sa phobie et de son anxiété suite à cette agression.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 5 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant un peu plus de 3 semaines.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté il peut être évalué à 200,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert a considéré que Monsieur [X] conservait un taux d’incapacité de 5 % en raison de la persistance d'une anxiété modérée.
Monsieur [P] conteste l'existence même d'un Déficit Fonctionnel Permanent au motif que cette anxiété ne persistera pas toute la vie de Monsieur [X] qui va mieux et a même une petite amie.
Cependant, ainsi que cela a déjà été relevé, il n'a adressé aucun dire à l'expert pour contester le Déficit Fonctionnel Permanent qui sera donc retenu par me Tribunal.
Monsieur [X] était âgé de 23 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1 960 x 5 =) 9 800,00Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 583,00
Euros
*
Assistance par Tierce Personne
238,00
Euros
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
6 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 447,20
Euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
9 800,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
25 268,20
Euros
PROVISIONS à déduire
- 1 500,00
Euros
SOLDE
23 768,20
Euros
Monsieur [P] sera donc condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 23 768,20 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M.
Il convient de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [X] la somme de 23 768,20 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [P] à rembourser à Monsieur [X] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT