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Cour de cassation, 05 février 1997. 95-12.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.637

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maharaj frères et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est angle des rues Schoelcher et Blénac, 97200 Fort de France, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Fort de France (1e chambre civile), au profit de la société S. Holding, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est angle des rues Victor X..., Schoelcher et Blénac, 97200 Fort de France, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maharaj frères et Cie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société S. Holding, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort de France, 2 décembre 1994), statuant en référé, que le 21 février 1991, la société Maharaj frères a consenti à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Holding (EURL) une promesse de bail à usage commercial; que le local comprenait, une surface A livrable immédiatement après le règlement d'une partie du prix et une surface B devant être livrée le 1er mars 1992 ; que l'EURL Holding a assigné la société Maharaj frères pour obtenir la livraison de la surface B; Attendu que la société Maharaj frères fait grief à l'arrêt de la condamner à délivrer les locaux en contrepartie du versement de certaines sommes, alors, selon le moyen, "1°) que constituent une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, toutes les questions nécessitant l'interprétation d'un contrat; qu'en l'espèce, le juge des référés s'est prononcé en dépit de deux contestations expressément relevées sur le montant du prix et sur le moment du paiement du prix et qu'en ordonnant en référé des mesures destinées à l'exécution d'obligations après avoir tranché ces contestations et interprété le contrat, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; 2°) que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, le juge des référés ne pouvait, sans contradiction, rechercher si le cessionnaire de bail avait exécuté toutes ses obligations après avoir relevé que le contenu de ses obligations était incertain et que seul le juge du fond était compétent pour le déterminer, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé ne précisait pas la date de réglement du solde de prix, qu'après versement d'un complément de consignation l'EURL Holding aurait accompli l'ensemble des obligations mises à sa charge dans la logique de la société Maharaj frères, qu'il n'y avait eu aucun litige déclaré au cours de la première année, que jusqu'à l'introduction de l'instance, le refus de délivrer le local n'était nullement lié aux accords financiers mais seulement à de prétendues obligations envers les employés, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a pas tranché de contestation sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maharaj frères et Cie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-05 | Jurisprudence Berlioz