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Tribunal Administratif de Paris, 15 novembre 2022. 2114158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2114158

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, la société PV Holding, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 19-2 de l'unité départementale de Paris a rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B A, ainsi que la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B A. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui, malgré une mise en demeure adressée le 30 novembre 2021, n'a pas produit d'observations. Par un mémoire en date du 4 octobre 2022, la société PV Holding, représentée par la SCP UGGC Avocats, déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, la société PV Holding déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PV Holding. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PV Holding, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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