Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 27 FÉVRIER 2025
N°2025/086
Rôle N° RG 24/03609 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYJX
[Y] [J]
[L] [J]
C/
[V] [D]
[N] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric TARLET
Me Mireille RODET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04018.
APPELANTS
Monsieur [Y] [J], décédé le 04/07/2024,
était né le 04 Janvier 1940 0 [Localité 3]
demeurait [Adresse 1]
était représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [P] épouse [J],
née le 20 Décembre 1944 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [D],
né le 06 Décembre 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [D],
née le 20 août 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure, prétentions :
Par un jugement du 28 mars 2019 signifié le 6 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence condamnait [N] et [V] [D] à procéder sans délai à l'agrandissement de leur bassin de rétention pour qu'il atteigne un volume de stockage de 37 m2 et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard qui courra un mois après la signification du jugement.
Un jugement du juge de l'exécution d'Aix en Provence du 7 mars 2024 :
- faisait droit partiellement à la demande de liquidation de l'astreinte de madame et monsieur [J] à l'égard des époux [D] pour la période allant du 15 octobre 2019 au 27 septembre 2023 (date de l'assignation) étant précisé qu'en raison des dispositions liées à la crise sanitaire la période d'astreinte était suspendue entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus concernant l'obligation d'agrandissement du bassin de rétention,
- liquidait l'astreinte à 20 000 € et condamnait solidairement les époux [D] à payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- supprimait, pour l'avenir, les astreintes prononcées à l'encontre des consorts [D] par le jugement du 28 mars 2019,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration du 20 mars 2024 au greffe de la cour, monsieur [Y] [J] et madame [L] [J] formaient appel du jugement déféré. L'avis du 28 mai 2024 fixait l'examen de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 janvier 2025.
Le 8 juillet 2024, le conseil de madame [J] notifiait à la cour le décès de [Y] [J] intervenu le 4 juillet 2024 et demandait qu'il soit acté l'interruption de l'instance d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 novembre 2024, les époux [D] demandaient au président de la chambre 1-9 :
- d'enjoindre à madame [L] [J] de produire aux débats, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents suivants : coordonnées (noms, prénoms et adresses) des héritiers de [Y] [J],
- condamner madame [L] [J] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [L] [J] aux dépens de la procédure.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2024, madame [L] [J] demandait au président de chambre de :
- constater la nullité des conclusions comme saisissant une juridiction incompétente,
- constater l'interruption de l'instance,
- condamner les consorts [D] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.
A l'audience d'incidents du 9 janvier 2025, la procédure était renvoyée à l'audience de la formation collégiale de la cour du 22 janvier 2025 par mention au dossier.
Par conclusions devant la cour notifiées le 13 janvier 2025, les époux [D] demandent à la cour de :
- ordonner à madame [J] la communication sous astreinte de 100 € par jour, le nom des éventuels héritiers et/ ou ayant droits de [Y] [J],
- débouter madame [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a supprimé pour l'avenir l'astreinte prononcée par le jugement du 28 mars 2019 à leur encontre,
- déclarer recevable leur appel incident,
- juger que les époux [D] ont réalisé les travaux préconisés par monsieur [E],
- juger qu'ils justifient d'une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte fixée par le jugement en date du 28 mars 2019,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [D] à verser aux époux [J], la somme de 20.000 € au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 15 octobre 2019 au 27 septembre 2023 (date de l'assignation), étant précisé qu'en raison des dispositions liées à la crise sanitaire la période d'astreinte était suspendue entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, concernant l'obligation d'agrandissement du bassin de rétention,
- condamner madame [L] [J] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [J] aux entiers dépens de la procédure.
SUBSIDIAIREMENT,
- si la cour devait constater l'extinction de l'instance, juger que l'astreinte sera définitivement suspendue pendant la période d'extinction d'instance.
Madame [L] [J] n'a pas déposé de nouvelles écritures devant la cour.
L'instruction de la procédure était clôturée le 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie lorsque l'action est transmissible.
L'article 376 du même code dispose que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
En l'espèce, le décès de [Y] [J] a été notifié par note RPVA du 8 juillet 2024 à laquelle était joint l'acte de décès du 4 juillet 2024, laquelle vaut notification dudit décès. Elle a pour effet l'interruption de l'instance qui reprendra son cours après régularisation par l'intervention volontaire ou l'assignation de ses héritiers.
Avant cette régularisation, l'instance est interrompue de sorte que la cour ne peut que la constater et inviter les parties à régulariser la procédure mais ne peut statuer ni sur l'appel principal, ni sur l'appel incident. En l'espèce, elle ne peut statuer ni sur le bien fondé de la liquidation d'astreinte, ni sur la demande de condamnation sous astreinte de madame [L] [J] de communiquer les coordonnées des héritiers de [Y] [J].
Par conséquent, l'interruption de l'instance sera constatée et un délai sera imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
DIT n'y avoir lieu, par l'effet de l'interruption de l'instance, à statuer sur les demandes des époux [D],
IMPARTIT à madame [L] [J] et aux époux [D] un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée,
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du jeudi 12 juin 2025 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, salle F Palais Verdun.
ORDONNE la clôture des débats au 13 mai 2025,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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