Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/08150
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08150
Date de décision :
28 novembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/06915
APPELANTS
Monsieur [R] [OL] [V] - Prince [C], Altesse Royale
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 19] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 18]
[Adresse 18] (AUSTRALIE)
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, de la SELAS Cabinet NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C362
Monsieur [ZC] [MA] [L] [A]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
Son Altesse Royale le Prince [KT] [F] [VM] [DK] [J], Comte de [Localité 16]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [I] est décédée sans descendance directe le [Date décès 9] 2019.
Elle était la fille du marquis et de la marquise [I], cette dernière étant née Princesse [Y] [J], petite-fille du duc [W], [B] [J] et de la duchesse [W], [X] [D], arrière-petite fille du duc [P], [K] [YB] [DK] [J], lui-même petit-fils de [FW] [J] qui fut le dernier roi des Français sous le nom de [FW].
Dans un document dactylographié établi devant témoins le 3 mai 2017, elle a émis le souhait que ses cendres soient déposées au sein de la [12] de [Localité 14], dans le caveau de ses grands-parents maternels, la Fondation Saint-Louis étant l'actuelle propriétaire de la chapelle.
M. [ZC] [A] et M. [R] [OL] [V], Prince [C], ont saisi M. [KT] [F] [VM] [DK] [J], Comte de [Localité 16], président d'honneur de la Fondation Saint-Louis, d'une demande de dépôt des cendres d'[N] [I] au sein de la chapelle.
Par courrier du 1er mars 2022, M. [J] a indiqué ne pas pouvoir donner suite à la demande.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2022, M. [A] et M. [V] ont fait assigner M. [J] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l'inhumation d'[N] [I] au sein de la [12] de [Localité 14], de voir ordonner la révision du règlement intérieur de la Fondation Saint-Louis et de voir condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon jugement contradictoire rendu le 4 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré M. [A] et M. [V], Prince [C] irrecevables en leur action,
- condamné M. [A] et M. [V], Prince [C] à payer à M. [J], Comte de [Localité 16], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [A] et M. [V], Prince [C] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] et M. [V], Prince [C] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la preuve n'était pas rapportée que M. [A] et M. [V], Prince [C] soient les exécuteurs testamentaires d'[N] [I], que le testament d'[N] [I] n'était pas communiqué considérant que le document du 3 mai 2017 ne valait pas testament au sens de l'article 969 du code civil. Il a relevé de surcroît, que le délai de deux ans accordé à l'exécuteur testamentaire pour accomplir sa mission par l'article "1302" du code civil était expiré. Il a considéré que M. [A] et M. [V], Prince [C] n'établissaient ainsi pas leur qualité à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 avril 2023, M. [A] et M. [V], Prince [C] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives numéro 2 déposées par voie électronique le 4 septembre 2024, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes dispositions et statuant à nouveau,
- in limine litis, de juger qu'ils sont recevables en leur action,
- au fond,
- d'écarter la pièce 5 adverse des débats, sa production constituant une violation de correspondance privée,
- de juger que les dernières volontés d'[N] [I] sont suffisamment établies,
- de juger qu'[N] [I] dispose du droit à être inhumée au sein de la [12] de [Localité 14],
- de juger que le règlement de la Fondation "Saint-Louis" est contraire aux Ordonnances royales qui fondent la [12] et aux actes subséquents et doit être écarté,
- de juger M. [J] irrecevable et sans intérêt à s'opposer à l'inhumation d'[N] [I],
- de juger que ladite opposition est en tous cas sans fondement juridique,
- d'ordonner qu'il soit autorisé l'inhumation de l'urne cinéraire de d'[N] [I] au sein de la [12] de [Localité 14] dans le caveau familial où sont inhumés les corps de ses grands-parents,
- d'ordonner que M. [J] donne sans délai les instructions nécessaires pour l'organisation de la cérémonie et l'inhumation de l'urne cinéraire conformément aux dernières volontés d'[N] [I] du 3 mai 2017 et s'assure de leur pleine effectivité,
- de juger que M. [A] dispose de l'urne cinéraire conformément aux dernières volontés du 3 mai 2017 exprimées, devant témoins, par [N] [I],
- d'ordonner la révision du règlement intérieur de la Fondation "Saint Louis" en conformité avec l'Ordonnance du 28 juin 1843, l'acte de donation de 1898, les articles 1er et 42 des statuts de la Société civile de la Forêt de [Localité 14] devenue la Société civile du Domaine de [Localité 14] et les articles 1er et 17 des statuts de la Fondation Saint-Louis,
- de condamner M. [J] au versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 10 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, ils exposent qu'[N] [I] est décédée à [Localité 16] le mercredi [Date décès 9] 2019 dans sa 96ème année, que l'arbre généalogique de la défunte établit formellement son ascendance royale et sa descendance directe du roi [FW] et rappellent son engagement au service de sa patrie et d'autrui, en tant que philanthrope d'envergure et en tant que figure de l'altermondialisme.
Ils expliquent que le 3 mai 2017, elle a établi ses dernières volontés, dans un acte sous signature privée, devant témoins, à savoir Mme [G] [BE], Présidente de la Fondation Beija-Flor, sous l'égide de la Fondation de France, légataire universel d'[N] [I] et Mme [XY] [EO], exécuteur testamentaire suppléante sa vie durant, en cas de décès de M. [ZC] [A], sur l'exercice du droit moral du Fonds [AZ]-[T] légué par [N] [I] aux Archives nationales de France, outre M. [A] lui-même. Ils relatent que ses dernières volontés précisant que ses cendres devront être déposées au sein de la [12] de [Localité 14] dans le caveau de ses grands-parents, le prince et la princesse [B] [J], duc et duchesse [W] avec l'épitaphe suivante : "Ici repose [N] [I], née à [Localité 11] le [Date naissance 8] 1924 et décédée le ..." et qu'à cette occasion, dans la [12] de [Localité 14], une cérémonie de dépôt de ses cendres aura lieu, et pourra être assortie d'une bénédiction ou messe à sa mémoire et à celle de ses parents et grands-parents. Ils estiment qu' [N] [I] a exposé clairement ses dernières volontés et que ses proches, M. [ZC] [A], son ancien fondé de pouvoir et homme de confiance, et M. [R] [OL] [V], Prince [C], son petit-neveu et filleul, au demeurant également désignés tous deux exécuteurs testamentaires, se sont engagés au respect de ses dernières volontés et en sont les garants, en qualité, en tout état de cause de personnes qualifiées à pourvoir aux funérailles et aux dernières volontés de la défunte quant au dépôt de l'urne funéraire contenant ses cendres et ceci de par le lien permanent et constant qu'ils ont entretenu avec [N] [I] jusqu'à son décès et dont ils font la preuve.
Ils expliquent que le Comte et la Comtesse de [Localité 16] ont été destinataires du faire-part de décès, sans qu'ils n'aient rien trouvé à en redire puis que la Comtesse de [Localité 16] était présente à la première cérémonie organisée avant que, le processus de remise de l'urne intervenant au moment où la crise sanitaire de la Covid-19 s'est déclenchée, la récupération des cendres de la défunte ait été retardée et l'urne remise seulement en mai 2021 à M. [A] par les autorités du crématorium du [17]. Ils ajoutent que de fait, l'organisation des funérailles et du dépôt des cendres d'[N] [I] dans le caveau de ses grands-parents au sein de la [12] de [Localité 14] s'en est trouvée retardée et ce indépendamment de la volonté des appelants.
Ils font observer qu'informé des dernières volontés d'inhumation d'[N] [I] par un courrier daté du 11 octobre 2019, M. [J] a bien confirmé à M. [A] par courrier du 14 octobre 2021 qu'il entendait bien toujours les exécuter ce qui explique qu'ils aient patiemment attendu jusqu'au début de l'année 2022 que M. [J] leur communique une date, comme il s'y était engagé et qu'ils ont été surpris qu'il se soit ensuite opposé, de manière parfaitement indigne à cette demande par un écrit adressé à M. [A], daté du 1er mars 2022 mais reçu seulement le 5 avril 2022 et mettant en avant le caractère contraire des dernières volontés aux règles qui gouvernent les inhumations au sein de cette chapelle sépulcrale.
Ils mettent en avant leur qualité à agir en tant qu'exécuteurs testamentaires d'[N] [I] et en tout état de cause, en leur qualité de proches justifiant d'un lien stable et permanent, personnes les mieux qualifiées et habilitées à pourvoir aux funérailles selon les dernières volontés exprimées par acte sous signature privée du 3 mai 2017, établi devant témoins. Ils se fondent sur l'acte du 3 mai 2017 et le codicille du 5 octobre 2018 dont les dispositions ont été reprises par attestation notariée établie par Maître [VP] [HA], notaire de l'étude KL Conseil le 15 avril 2022 qui réaffirme sans conteste et sans ambiguïté aucune le fait que les appelants ont bien été institués exécuteurs testamentaires. Ils estiment que l'intimé soulève artificiellement un débat complètement inutile pour répondre aux points juridiques posés en l'espèce, en indiquant que M. [R] [C], ne démontre pas être un ayant-droit et qu'il n'est pas un héritier réservataire alors qu'il est bien exécuteur testamentaire. Ils ajoutent que la question de l'existence ou non d'un legs universel est sans aucune incidence sur le rôle du ou des exécuteurs testamentaires, qui sont encore les personnes qualifiées pour pourvoir aux funérailles et que l'intimé confond transfert du patrimoine et respect des dernières volontés qui s'affranchissent de toute considération d'enrichissement personnel. Ils rappellent qu'en matière funéraire, il n'est nul besoin d'être héritier ou encore exécuteur testamentaire du défunt pour être habilité à pourvoir à ses funérailles, et par voie de conséquence, à son inhumation.
Ils soutiennent que l'acte sous signature privée du 3 mai 2017 est parfaitement valable et valide en ce que la loi n'exige en aucun cas de faire état de ses dernières volontés quant à l'organisation de ses funérailles dans un testament ou un acte authentique et que le fait de désigner les personnes en charge de l'organisation des funérailles n'a pas davantage à figurer dans un testament ou un acte authentique. Ils ajoutent qu'il n'est pas non plus exigé qu'ils soient exécuteurs testamentaires à cette fin. Ils insistent sur le fait que dans l'acte du 3 mai 2017, [N] [I] les désigne sans conteste pour l'exécution de ses dernières volontés et ce nonobstant la qualité d'exécuteur testamentaire puisqu'elle demande que la cérémonie et le déjeuner soient présidées par son filleul et son épouse, le Prince et la Princesse [R] [C]. Ils précisent que M. [A] a été destinataire des factures afférentes à la première cérémonie du 28 octobre 2019 et qu'il a reçu l'urne funéraire dans l'attente du respect des dernières volontés d'[N] [I]. Ils rappellent être dépositaires temporaires de l'urne que dans l'attente du respect des dernières volontés de la défunte et ne peuvent la conserver ou en disposer autrement que par une exécution conforme à celles-ci, soulignant que l'article 433-21-1 du code pénal incrimine le non-respect de la volonté du défunt s'agissant de l'organisation de ses funérailles et l'inhumation et le sanctionne de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
Ils font état de ce que [N] [I] a toujours mis en avant son attachement à ses grands-parents et son souhait d'être inhumée auprès de ses grands-parents, étant par ailleurs née au [13] de [Localité 11], propriété de ses grands-parents et y ayant passé une grande partie de sa jeunesse. Ils insistent sur le lien unissant la défunte et M. [C] puisqu'à chaque visite en France, notamment à [Localité 16] (par exemples, en 2015, 2017, 2018 et 2019), avec ses parents ou seul, il a rendu visite à [N] [I] mais également en son temps, à sa mère, la Princesse [Y]. Ils rappellent qu'[N] était une grande voyageuse, que de septembre à décembre 2015, alors âgée de 90 ans, elle a entrepris, avec l'accord de ses médecins un important voyage qui l'a conduit en Afrique du Sud, au Japon puis en Australie alors pendant 6 semaines avec M. [C] et son épouse. Ils ajoutent qu'elle avait également placé en lui toute sa confiance, que de son vivant, elle lui avait, en effet, confié plusieurs mandats étendus de gestion de ses affaires.
Ils se fondent sur la réponse ministérielle du garde des sceaux quant à la notion de "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" publiée au JORF le 05/05/2009 p. 4153, et réponse publiée au JORF le 16/06/2009, page 5936 à savoir toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt.
Ils notent que le juge a considéré à tort l'action irrecevable car le délai prévu à l'article 1302 du code civil avait expiré alors que ce texte ne concerne en rien le présent litige et ne prescrit aucun délai. Ils ajoutent que s'il existe un délai de deux ans après l'ouverture du testament (soit en l'espèce à compter du 24 janvier 2020 - date d'ouverture des testaments) imparti à l'exécuteur testamentaire pour l'exercice de sa mission (article 1032 du code civil), ils avaient pris leurs dispositions dans ce délai en indiquant immédiatement, le 11 octobre 2019 les volontés de la défunte à M. [J] et que ce sont les circonstances liées à ses dernières volontés (don du corps à la science) et aux mesures sanitaires liées à la gestion de la crise de la Covid 19 qui ont empêché d'organiser, toujours dans ce délai, l'inhumation de l'urne souhaitée, étant précisé en outre que M. [KT] [J] n'avait jamais objecté à celle-ci et que rien ne laissait présager que tel pourrait être le cas puisque l'inhumation dans le caveau familial au sein de la [12] de [Localité 14] est un droit et avait au demeurant été annoncée publiquement à plusieurs reprises, par faire-part et voie de presse, notamment en vue de la cérémonie du 28 octobre 2019 à laquelle la Comtesse de [Localité 16], épouse de M. [J] a participé. Ils indiquent que ce n'est donc que postérieurement audit délai de deux ans, le 1er mars 2022 que M. [J] a fait volte-face et s'est opposé au respect des dernières volontés d'[N] [I], contre toute attente, ce qui constituait un événement imprévisible.
Sur le fond, ils soutiennent qu'[N] [I] dispose du droit à être inhumée au sein de la [12] de [Localité 14] en raison de sa qualité d'ayant-droit du fondateur de la nécropole royale et du caractère explicite de ses dernières volontés et que l'opposition de M. [J] apparaît sans fondement.
Ils rappellent à titre liminaire que la [12] de [Localité 14] est une chapelle sépulcrale renfermant des tombeaux qui sont soumis non pas aux règles de la monarchie mais aux lois de la République française et aux lois applicables aux sépultures en terrain privé. Ils invoquent les articles L. 2223-9 et R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales qui permettent d'être inhumé dans une propriété particulière lorsque l'ensemble des conditions établies par ces articles se trouvent remplies.
En ce qui gouverne les règles d'inhumation au sein de la [12] de [Localité 14], ils indiquent qu'il convient de s'en rapporter à l'ordonnance du 28 juin 1843 qui fonde cette dernière, que le Roi [FW] a entendu fonder en 1843 à [Localité 14] sa nécropole familiale pour accueillir ses restes et ceux de son épouse, [CD] [J] reine des Français, mais également ceux des princes et princesses de sa famille, ses successeurs, descendants et héritiers, offrant ainsi aux membres de sa famille un lieu de sépulture dans la Chapelle sépulcrale de [Localité 14] et que le texte précise que : "Notre [12] de [Localité 14] est consacrée à la sépulture des princes et princesses de notre famille, ainsi qu'à celle de nos successeurs, descendants ou héritiers". Ils ajoutent que tant que des places sont disponibles dans la concession, toutes les personnes qui ont été citées plus haut peuvent y être inhumées à leur décès et la possibilité d'inclure ou d'exclure une personne du bénéfice de la concession n'appartient qu'au concessionnaire lui-même et à son décès, la sépulture devient un bien de famille et les descendants du concessionnaire ne peuvent exclure l'un d'entre eux du droit d'y être inhumé.
Ils en concluent qu'[N] [I] dispose du droit à voir inhumée son urne cinéraire au sein de la [12] de [Localité 14] en raison de sa qualité d'ayant-droit du fondateur de la nécropole, ce qui relève sans conteste de son arbre généalogique.
Ils estiment que l'argumentation adverse selon laquelle seules les princes et princesses de la Maison de France, et même plus précisément "les seuls descendants mâles du roi [FW] et leurs épouses mariées religieusement ainsi que les princesses de la Maison de France décédées sans avoir contracté d'alliance" sont habilités à être inhumés au sein de la [12] de [Localité 14] est pleinement inopérante, que le droit applicable, à savoir le droit funéraire en terrain privé, résulte des conditions fixées par le seul fondateur de la sépulture familiale, soit le roi [FW], ses descendants devant s'y conformer et que l'ordonnance du 28 juin 1843 ne fait aucunement mention de la "Maison de France" et encore moins des "tombeaux des princes et princesses de la Maison de France". Ils rappellent qu'en 1843, la famille de [FW], est uniquement la "Famille ou Maison [J]", que ce n'est qu'à partir de 1883, date du décès du comte [O], petit-fils du dernier des frères de [OI], que la famille [J] s'attribua le nom de Maison [royale] de France et les titres de prince et princesse de la Maison de France, qu'en 1843, la sépulture des membres de la famille est "consacrée à la sépulture des 22 princes et princesses de notre famille, nos successeurs, descendants et héritiers". En outre, ils indiquent que le roi [FW] a tenu à ajouter à la suite de cette expression désignant les membres de sa famille que ce droit à une sépulture dans la [12] de [Localité 14] s'étendait à "mes successeurs, descendants et héritiers", précision que le souverain n'aurait pas pris le soin d'ajouter s'il voulait limiter le droit à la sépulture aux seuls de ses descendants qui auraient porté aux générations suivantes le titre de prince ou princesse et alors que l'acte de cession de 1898 à la Société civile du Domaine de [Localité 14] prévoit que toutes les charges et obligations incombent au nouveau propriétaire. Ils indiquent également que ce droit des descendants du roi [FW] est encore confirmé à l'article 42 des statuts de la Société Civile de la Forêt de [Localité 14] devenue Domaine de [Localité 14]. Ils exposent que cette prétendue nouvelle "condition" invoquée en défense, ne figure nullement dans l'Ordonnance fondatrice de 1843 et résulterait uniquement de la fin du XXème siècle, du seul fait d'[M] [J], Comte de [Localité 16] (1908-1999) au moment de la rédaction du règlement intérieur de la Fondation Saint-Louis ce qu'il ne pouvait s'arroger le droit de faire.
Ils notent que l'argument adverse selon lequel [N] [I] n'était pas associée de la société civile en question, est totalement inopérant et que du reste, M. [J] ne l'est pas davantage, puisque, pour l'un comme pour l'autre, seuls leurs ascendants respectifs étaient associés, ce qui ne saurait donc les empêcher de se prévaloir des dispositions statutaires, lesquelles s'appuient à juste titre sur les dispositions de l'Ordonnance fondatrice de 1843. A cet égard, et en tout état de cause, ils soutiennent que la pièce 5 adverse doit être écartée des débats en ce qu'elle constitue une violation de correspondance privée entre M. [ZC] [A] et un tiers, M. [UL] [H] et alors que M. [A] n'a nullement autorisé à produire cette pièce dans le cadre de la présente instance.
Ils rappellent qu'[N] [I] n'a aucunement sollicité une inhumation ou une tombe personnelle mais le seul dépôt de son urne funéraire dans son caveau familial, celui de ses grands-parents dont elle est la propriétaire indivise avec ses cousins [C], que c'est ainsi le droit de propriété, droit inaliénable, qui est en jeu. Ils considèrent qu'elle n'avait donc pas à demander à M. [J] l'autorisation d'y déposer l'urne contenant ses cendres même si celui-ci assure la police de la [12], le règlement des cérémonies, l'entente avec le clergé et l'emplacement des nouvelles sépultures, et qu'il est désormais Président d'honneur de la Fondation Saint-Louis. Ils font valoir qu'invoquer la limite des places disponibles au sein de la Chapelle est dénué de sens puisqu'il s'agit de déposer une urne de faible dimension (22 x 20 cm) dans un caveau déjà existant et que concernant l'apposition d'inscriptions sur le tombeau des ducs [W], il n'a jamais été dans les intentions d'[N] [I] de porter une quelconque atteinte que ce soit à l'aspect extérieur et par conséquent au visuel du tombeau de ses grands-parents et que l'inscription mentionnant le nom et les dates de naissance et de décès d'[N] [I] ne se fera naturellement qu'avec l'accord et sous la conduite de l'architecte des Monuments historiques.
Ils font état de l'existence de sépultures de la défunte branche des [J]-[S] au sein de la chapelle qui vient contredire l'interprétation péremptoire, stricte et restrictive des sépultures au sein de ce lieu.
Ils rappellent qu'à son décès en 1983, la Princesse [Y] [J], mère d'[N] [I] qui porta toute sa vie le titre de Princesse [J] qu'elle avait conservé après son mariage, a bénéficié pour son inhumation de toute la sollicitude du chef de la famille [J] de l'époque, ainsi qu'en témoigne une lettre adressée en 1983 par [M] [J] (1908-1999) comte de [Localité 16], le grand-père de M. [KT] [J], à [N] [I], aux termes duquel le Prince, au-delà des liens familiaux d'affection qu'il exprime avec chaleur et émotion dans cette lettre, déclare à [N] [I] qu'une messe sera donnée en mémoire de la Princesse [Y] [J] en la [12] de [Localité 14] après que [N] [I] l'ait informé que sa mère [Y] [J] reposerait pour des raisons pratiques au Brésil où elle est décédée et non dans la [12].
Ils rappellent qu'il n'existe aucune obligation d'inscrire au sein d'un testament ses dernières volontés eu égard aux funérailles et à l'inhumation comme le prévoit l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles et insistent sur la validité de l'acte du 3 mai 2017 passé devant témoins au regard également des dispositions des articles 1364 et 1372 à 1377 du code civil.
Ils soutiennent que M. [J] ne cite aucune disposition légale et semble fonder son opposition sur les dispositions du règlement intérieur de la Fondation "Saint-Louis" pour restreindre les droits d'[N] [I] et ils avancent que celles-ci sont contraires aux dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1843 et à tous les textes antérieurs à l'adoption dudit règlement, notamment les articles 1er et 42 des statuts de la Société Civile de la Forêt de [Localité 14] devenue la Société Civile du Domaine de [Localité 14], précédent propriétaire, ainsi qu'aux articles 1er et 17 des statuts de la Fondation Saint-Louis. Ils expliquent que l'acte de donation de la [12] du 8 septembre 1898 redécouvert récemment ainsi que les statuts de la société civile reprennent les dispositions de l'Ordonnance fondatrice de 1843 et garantissent à chaque descendant de [FW], son droit à être inhumé au sein de la [12] (Pièce n° 8). En outre, ils soutiennent que la donation ne comprenait ni les tombeaux, ni leurs gisants, expressément exclus et pour cause, dès lors qu'en vertu de la loi sur les sépultures en terrain privé, ces derniers sont incessibles et demeurent la propriété indivise des ayants-droit des défunts inhumés dans chaque tombeau et qu'ainsi le tombeau des grands-parents d'[N] [I] demeure la propriété privée de leurs seuls descendants. Ils ajoutent que le fait que la [12] de [Localité 14] soit désormais la propriété de la Fondation Saint-Louis est inopérant et que le fait que le règlement intérieur de cette même fondation est contraire aux statuts de la Société civile de la forêt de [Localité 14], puis du Domaine de [Localité 14], précédent propriétaire du domaine et de la [12] de [Localité 14], et aux volontés du fondateur de la nécropole royale de [Localité 14] à savoir le Roi [FW].
Ils estiment ainsi que ces dispositions du règlement intérieur doivent être écartées pour traiter le fond du litige et seules les règles exposées dans l'Ordonnance fondatrice du 28 juin 1843, puis dans l'acte de donation de la [12] du 8 septembre 1898 et dans les statuts de la société civile de la Forêt de [Localité 14], devenue ensuite la société civile du Domaine de [Localité 14], doivent être appliquées. Ils font observer que M. [J] n'est pas l'administrateur délégué qui conformément à l'article 10 dudit règlement est seul maître de la police de la chapelle, mais le Président d'honneur de la Fondation Saint-Louis.
Ils ajoutent que l'on ne saurait donner crédit à l'argument selon lequel le dépôt de l'urne sollicitée serait contraire à la coutume familiale et que les termes du règlement de la Fondation Saint-Louis ne sauraient être érigés en "coutume familiale", et que quant aux considérations selon lesquelles la crémation n'est pas acceptée par l'Église, elles répondent d'une ère désuète et contrainte aux us actuels puisque l'Église accepte la crémation depuis 1963 et a même établi des normes pour la conservation des cendres.
Ils prétendent que le règlement intérieur de la Fondation "Saint-Louis" qui organise la police de la [12] de [Localité 14] apparaît contraire aux ordonnances royales qui fondent la nécropole royale, aux Statuts de la Société civile de la Forêt de [Localité 14] devenue la Société civile du Domaine de [Localité 14] et à l'article 17 des statuts de la Fondation Saint-Louis, qu'il ne peut donc régir les règles d'inhumation au sein de la Chapelle ni restreindre les droits des ayants-droit et famille des personnes inhumées et demandent à la cour d'appel qu'il soit ordonné à l'intimé de donner les instructions nécessaires en vue d'une révision du règlement intérieur de la Fondation "Saint-Louis", afin de le rendre compatible avec l'ordonnance fondatrice et les actes subséquents et ce pour garantir le droit des héritiers et descendants du Roi [FW] au recueillement paisible auprès des sépultures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, son Altesse Royale le Prince [KT] [F] [VM] [DK] [J], Comte de [Localité 16], demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, de débouter les appelants de toutes leurs prétentions,
- de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'intimé expose qu'en 1816, la mère du roi [FW] a érigé à [Localité 14], sur le lieu de la première résidence des Comtes de [Localité 16], une chapelle destinée à devenir la nécropole de la "Maison de France", autre nom de la famille capétienne, que par une ordonnance du 28 juin 1843, le roi [FW] a confirmé que cette chapelle, qui accueillait déjà certaines dépouilles profanées pendant la Révolution, avait vocation à recueillir désormais "les sépultures" de sa famille et que depuis cent-soixante ans, la chapelle abrite les dépouilles des princes et des princesses de la Maison de France. Il indique que soucieux de garantir la préservation et l'entretien de la Chapelle, les héritiers du roi [FW] l'ont apportée en société en 1882 à la société civile de la forêt de [Localité 14] devenue depuis société civile du domaine de [Localité 14], que selon l'article 42 des statuts de ladite société civile, dans sa rédaction d'août 1886, les membres de la famille de France remettent à l'aîné de famille, le "chef de la maison de France", la responsabilité de veiller à "la police de la chapelle" et au règlement des cérémonies, rappelant qu'en vertu d'un usage plus que centenaire, tous les descendants de [FW] par le sang n'y sont pas enterrés car cela représenterait une foule trop considérable pour ce lieu de culte, sachant que des branches de la famille ont essaimé sur les quatre continents, constituant des "maisons" autonomes, parfois étrangères, qui pour être cousines ne font pas pour autant partie de la "famille de France". Il note que leur sépulture dans la chapelle, physiquement impossible, aurait de surcroît entraîné une perte de l'identité du lieu, dédié au souvenir de la dynastie capétienne et que sauf quelques rares exceptions, seuls les princes et les princesses de la Maison de France sont inhumés dans la Chapelle.
Il explique que la société civile du domaine de [Localité 14] a été transformée en association par une assemblée extraordinaire du 16 novembre 1972, elle-même transformée en Fondation Saint Louis par une délibération du 28 juin 1973 reconnue d'utilité publique par un décret en Conseil d'État du 4 janvier 1974 et que son règlement intérieur rédigé par le Comte de [Localité 16] [M] [J], chef de la Maison de France, rappelle que la chapelle est destinée à la sépulture des princes et princesses de la Maison de France et qu'aucun descendant de branches non dynastes ne pourra y avoir sa sépulture.
Il rappelle être aujourd'hui le plus proche descendant de [FW] [J], roi des Français (1830-1848) et l'aîné de la famille. Il note qu'[N] [I] n'entretenait que des rapports très lointains et épisodiques avec ses cousins [J], étant décédée à 96 ans, éloignée d'eux et qu'avant son décès, à sa connaissance, elle n'a demandé ni à son père, ni à lui, ni à personne de la famille d'être enterrée à [Localité 14], et que c'est donc avec une grande surprise qu'il a appris qu'elle aurait formulé cette demande à titre posthume sans le prévenir. Il indique que les parents de la défunte ne sont pas enterrés dans la [12], que sa famille la plus proche est la maison des [C] et qu'elle n'est en aucun cas princesse de la Maison de France. Il ajoute que la défunte aurait requis le descellement d'une des tombes de la chapelle pour y introduire ses cendres et exigé qu'y soit apposée une stèle funéraire, ce qui est pour le moins malvenu. Il explique que cette demande est vouée à l'échec dès lors qu'un juge ne peut contraindre des particuliers à accepter chez eux une sépulture.
Sur la recevabilité des appelants, il note qu'en cause d'appel, ceux-ci produisent pour la première fois le testament de la défunte qui n'aborde nullement la question des funérailles mais révèle qu'elle a institué un légataire universel. Il indique que selon les articles 1006 et 724 du code civil, le légataire universel est seul saisi des "biens, droits et actions du défunt", que de ce fait, seul le légataire universel a qualité et intérêt pour agir en justice au nom et pour le compte de la défunte.
S'agissant de M. [A], tiers à la famille, il note qu'il agit en inhumation forcée au motif qu'il est l'ancien exécuteur testamentaire de la défunte or il indique que la cour ne pourra que constater à la lecture du testament que son mandat est très circonscrit, puisqu'il n'est exécuteur testamentaire que "pour l'exercice du droit moral portant sur l'ensemble des archives et des documents" légués aux Archives de France et que rien n'est évoqué concernant les funérailles de la défunte et ne lui confère qualité à agir à ce titre. Il ajoute que M. [A] a perdu cette qualité puisque selon l'article 1032 du code civil, la mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge. Il dénie toute qualité ou intérêt à agir de l'intéressé.
S'agissant de M. [C], il soutient que la défunte l'a écarté de sa succession et qu'ainsi il ne peut agir en son nom et pour son compte, que s'il a la qualité d'exécuteur testamentaire, son mandat a déjà expiré, conformément à l'article 1025 du code civil et que par ailleurs, la question des funérailles n'est pas abordée dans le testament. Il conclut à l'irrecevabilité de l'action.
A titre subsidiaire, il soutient que la preuve de la volonté d'inhumation de la défunte n'est pas rapportée. Il note que la défunte a beaucoup vécu à l'étranger, a choisi un certain éloignement de la famille de France, avec laquelle elle n'avait presque aucun lien et que le legs des archives de la famille de France à l'État démontre que la défunte n'a pas changé d'idée sur le tard. Il estime que cette volonté posthume qu'on lui prête d'être enterrée au milieu de la famille royale est surprenante au regard de sa vie et des convictions exprimées publiquement. Il ajoute que ses volontés n'ont pas été exprimées selon la forme testamentaire, ni devant notaire, qu'elles résultent d'un simple acte dactylographié rédigé deux ans avant sa mort et qu'elle n'a fait aucune démarche auprès de ses cousins [J] pour s'assurer qu'elle pourrait être enterrée dans leur chapelle, de sorte que le ton péremptoire de ses volontés d'inhumation à [Localité 14] a de quoi surprendre. Il estime qu'en l'absence de tout autre indice ou témoignage venant conforter cet écrit, sa volonté n'est pas démontrée.
Il rappelle que les propriétaires de la [12] de [Localité 14] ont apporté leur sanctuaire familial à la société civile de [Localité 14] pour garantir sa transmission unifiée et que la défunte n'a aucunement le droit de se prévaloir des statuts de la société civile, dont elle n'avait aucune part, que nul ne saurait être contraint d'accueillir, sur sa terre, la dépouille d'autrui et que la famille [J] a le pouvoir discrétionnaire de refuser ou d'accepter la sépulture de quiconque dans son cimetière particulier. Il ajoute que le Comte de [Localité 16] est titulaire d'un mandat de cent quarante ans, qui lui a été remis par tous les propriétaires de la [12], pour décider de l'attribution des tombeaux et qu'en refusant la sépulture, il l'a fait au nom de tous les ayants-droit. Il rappelle que l'aîné de famille n'exerce pas son pouvoir d'attribution des tombeaux de façon arbitraire, mais en fonction du bien commun familial. Il conteste l'argumentation adverse selon laquelle la défunte disposerait d'un prétendu droit à inhumation au regard de traditions familiales et souligne appliquer une coutume en vigueur depuis la mort du roi [FW], qui veut que seuls les "princes et princesses de la Maison de France" soient inhumés dans la chapelle, la qualité de "prince" de la Maison de France étant réglée par un usage intangible, remontant au moins à [IH] [E] (règne 987-996), qui s'est confondu pendant plusieurs siècles avec notre droit des successions, et régissait jusqu'à il y a peu l'attribution des noms de famille. Il insiste sur le fait qu'à l'exception de [RX] [U], belle-s'ur du roi [FW], et des sépultures des "caveaux inférieurs", qui contiennent diverses dépouilles de défunts antérieurs à la Révolution Française, recueillies dans la chapelle pour avoir été profanées à [Localité 14] en 1793, la chapelle ne contient la dépouille d'aucune personne qui ne serait pas née ou ne serait pas devenue par alliance prince ou princesse de la Maison de France, qu'il s'agit d'un usage constant et centenaire confirmé dans le règlement intérieur de la Fondation.
Il fait valoir que la République garantit à tous les citoyens le droit de propriété, la liberté individuelle, et le droit au respect de la vie privée, ce qui suppose que les membres de la famille de France puissent régir leur cimetière particulier comme ils l'entendent, selon les coutumes et règlements qu'ils souhaitent, sans avoir à en rendre compte à quiconque.
Il note qu'[N] [I] n'est pas princesse de la Maison de France, mais marquise de la maison [I] et que son grand-père était Prince de la Maison de France, issu d'une branche cadette ce qui explique pourquoi il est enterré dans la chapelle. Il note que ni les grands parents, ni la mère, ni la défunte n'étaient associés en 1973, lorsque la société a été transformée en association. Il ajoute que la coutume selon laquelle la sépulture est réservée aux princes et princesses est établie dans le temps et que les textes établis au XIXème siècle, dans un contexte très particulier, ne se sont jamais appliqués et que quant à l'ordonnance de fondation du roi [FW], invoquée par les appelants, elle n'a pas valeur de loi au sens de l'article 34 de la constitution ni valeur règlementaire, puisqu'elle ne comporte aucun texte de portée générale.
Il conteste le moyen invoqué selon lequel seul le fondateur d'une concession a qualité pour réglementer le droit à inhumation, faisant observer que la concession n'obéit pas au même régime que la propriété privée et que la défunte ne peut revendiquer aucun droit sur la [12] de [Localité 14] et n'était pas associée de la société civile de la forêt de [Localité 14] désormais Fondation, dont les statuts réservent la sépulture aux Princes et Princesses de la Maison de France selon les règlements familiaux. Il ajoute que l'acte fondateur du roi [FW] n'est pas nominatif, et n'institue pas de règlement précis du droit à sépulture et qu'il revient à ses ayants-droits de préciser ce règlement, en fonction de leurs contraintes.
Il rappelle que, par décret du 4 janvier 1974, le gouvernement a approuvé les statuts de la Fondation Saint Louis qui mentionnent que la Chapelle est consacrée à la sépulture des Princes et Princesses de la Maison de France, approuvant ainsi les coutumes familiales, selon lesquelles la Chapelle n'a vocation qu'à accueillir des princes, soit des membres d'une maison souveraine, que la Ville de [Localité 14] et l'État y trouvent leur intérêt car il est plus intéressant pour la mémoire collective que la [12] soit le mémorial des Capétiens, plutôt que le cimetière des descendants du roi [FW] et c'est parce que la chapelle accueille les sépultures d'une ancienne maison souveraine, comme la Maison de France, qu'elle peut être un lieu de réconciliation historique.
Il observe enfin que les modalités d'inhumation exigées par la défunte sont contraires au droit funéraire en vigueur, et à la décence commune puisqu'elle aurait demandé au Prince de desceller le tombeau contenant les dépouilles du duc et de la duchesse [W] pour y placer sa propre sépulture, ce qui serait constitutif d'une violation de sépulture pour complaire à ses dernières volontés. Il rappelle qu'il existe une réglementation à respecter, que chaque dépouille doit être inhumée à un emplacement dédié, raisonnablement distinct de celui de ses voisins et que les appelants ne peuvent donc rétroactivement priver le duc et la duchesse [W] de leur inhumation personnelle parce que telle serait la volonté de la défunte. Il ajoute que l'inhumation d'une urne cinéraire dans un lieu privé doit être autorisée par le préfet de département, selon l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il estime légitime de refuser la demande pour des raisons familiales, religieuses et juridiques et juge la demande de révision du règlement intérieur de la Fondation Saint Louis dépourvue de sens, dans la mesure où celle-ci n'est pas attraite à la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir
Le premier juge a déclaré les appelants irrecevables en leur action dès lors qu'ils ne démontraient pas être les exécuteurs testamentaires d'[N] [I] alors que l'acte du 3 mai 2017 non communiqué ne pouvait valoir testament au sens de l'article 969 du code civil. Il a relevé en outre que le délai de deux années accordé à l'exécuteur testamentaire pour accomplir sa mission était expiré.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé L'article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il sera rappelé que l'objet du litige est le respect des volontés de la défunte au regard des modalités de ses funérailles et de son inhumation.
L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du défunt. À défaut d'expression de celles-ci sous la forme d'un testament ou d'une déclaration sous signature privée, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt.
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire fait d'ailleurs mention de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et dispose, à l'article 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de la destination des cendres, qu'à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune condition de forme n'est exigée relativement aux dernières volontés du défunt eu égard aux modalités de ses funérailles et à son inhumation lesquelles doivent en revanche faire apparaître une manifestation de volonté claire et expresse.
[N] [I] a fait part de ses dernières volontés, devant trois témoins, Mme [G] [BE], Mme [XY] [EO] et M. [ZC] [A] au travers d'un acte sous signature privée datée du 3 mai 2017 aux terme duquel elle précise :
"Mon corps étant donné à la science, il en résultera une urne contenant mes cendres après prélèvement des organes nécessaires. Dans le cas où, eu égard à mon grand âge, la science ne souhaitait pas prélever d'organes, je demande à ce que mon corps soit incinéré. Mes cendres devront être déposées au sein de la [12] de [Localité 14] dans le caveau de mes grands-parents, le prince et la princesse [B] [J] duc et duchesse [W], et l'épitaphe suivante devra y être gravée : "Ici repose [N] [I], née à [Localité 11] le [Date naissance 8] 1924 et décédée le...". A cette occasion, dans la [12] de [Localité 14], une cérémonie de dépôt de mes cendres aura lieu, elle pourra être assortie d'une bénédiction ou messe à ma mémoire et à celle de mes parents et grands-parents.
A l'issue du dépôt de mes cendres dans le caveau de mes grands-parents, le duc et la duchesse [W], un déjeuner sera servi pour l'ensemble de mes parents et amis dans le Pavillon de l'Évêché et la salle Henri IV du domaine royal de la [12] de [Localité 14]. Cette cérémonie et le déjeuner seront présidés par mon filleul et son épouse LLAARR, le Prince et la Princesse [R] [C], à ce titre, leur organisation incombera au Prince [R] [C] et à M. [ZC] [A] assistés de Mesdames [G] [BE] -[TB] et [XY] [EO]. Pour les aider dans leur mission, le Prince [R] [C] et Monsieur [ZC] [A] pourront s'adjoindre les services de la Maison [Z] qui est ordinairement chargée des cérémonies organisées dans notre nécropole familiale de [Localité 14]. (...)
Si le dépôt de mes cendres, dans le caveau de mes grands-parents à [Localité 14], se faisait dans un délai dépassant les vingt jours suivant mon décès, je déclare par la présente que le déjeuner prévu pour mes amis devra être donné à [Localité 14] dans les 20 jours suivants mon décès et ceci sans attendre le dépôt de mes cendres qui aura lieu plus tard au cours d'une cérémonie qui devra alors se faire dans l'intimité à [Localité 14], et aux frais de ma succession, en présence de mes exécuteurs testamentaires, parents et amis intimes, ces derniers ne devant pas dépasser une dizaine de personnes maximum.
La totalité des frais inhérents à l'organisation de ces cérémonies et du déjeuner devra être réglée sur ma succession".
Aucun élément ne permet de remettre en cause la validité de l'acte sous signature privée par lequel [N] [I] a clairement exprimé, deux années avant sa disparition, ses dernières volontés relativement à l'organisation de ses funérailles et de son inhumation, sans remise en cause postérieure de cette intention. Cet acte se suffit à lui-même sans qu'il soit besoin de le conforter par tout autre indice ou témoignage postérieur.
En revanche, si cet acte sous signature privée a été contre-signé par trois témoins, il n'a pas désigné nommément comme l'indiquent les appelants, M. [ZC] [A] et M. [R] [C] en tant que tels aux fins de mettre en 'uvre l'exécution des volontés de son auteur relativement en particulier à la conservation de l'urne cinéraire puis à son inhumation dans la [12] de [Localité 14], seules étant désignées les personnes en charge de l'organisation des cérémonie et déjeuner, à savoir M. [R] [C], M. [ZC] [A] assistés de Mesdames [G] [BE] -[TB] et [XY] [EO].
Il résulte de l'attestation notariée établie le 15 avril 2022 par Maître [HA], notaire de l'étude KL Conseil, que suivant testament international du 3 mai 2017, [N] [I] a institué M. [ZC] [A], expert sis à [Localité 16], exécuteur testamentaire sa vie durant pour l'exercice du droit moral portant sur l'ensemble des archives et des documents légués aux Archives Nationales de France ainsi que le Prince et la Princesse [R] [C] comme exécuteurs testamentaires, cette dernière disposition étant réitérée le 25 octobre 2018, par codicille au testament international du 3 mai 2017.
Tant M. [ZC] [A] que le Prince [R] [C] ont donc tous deux été institués exécuteurs testamentaires, avec une mission plus restreinte concernant M. [A].
Il sera rappelé que M. [R] [C] est le neveu et filleul de la défunte, dont la proximité est largement démontrée. Quant à M. [A], il est démontré qu'il était son ancien fondé de pouvoir et homme de confiance et que de son vivant, [N] [I] lui avait confié plusieurs mandats de gestion de ses affaires les 20 août 2014 et 20 décembre 2018 et qu'aux termes d'une attestation manuscrite du 25 octobre 2018, elle indiquait qu'en cas de décès, elle autorisait M. [A] à prendre toutes les dispositions la concernant qu'il jugerait nécessaire. A cet égard, M. [A] justifie avoir été destinataire des factures afférentes à la première cérémonie organisée le 28 octobre 2019 et demeurer en possession de l'urne funéraire dans l'attente du respect des dernières volontés d'[N] [I], le retard pris dans la délivrance de l'urne funéraire étant lié à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19.
Il en résulte que tant M. [A] que M. [C] sont parfaitement habilités à pourvoir aux funérailles d'[N] [I] et justifient ainsi que leur qualité à agir en justice pour le respect des dernières volontés de la défunte, sans que cette action ne soit enfermée dans le délai de deux années fixé à l'article 1032 du code civil relatif à la mission de l'exécuteur testamentaire.
Partant, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré M. [A] et M. [V], Prince [C] irrecevables en leur action.
Sur la demande de retrait de la pièce 5
La pièce numéro 5 figurant au dossier de M. [J] est constituée d'une correspondance par courriel électronique du 20 septembre 2010 entre M. [ZC] [A], appelant et un tiers au dossier M. [UL] [H].
Il s'agit manifestement d'une correspondance privée dont la production en justice sans l'accord des intéressés paraît incompatible avec la loyauté attendue des parties dans la production de la preuve, dans la mesure où cet élément n'est pas indispensable à la preuve des faits dont dépend la solution du litige. Cette pièce doit être écartée.
Sur la demande d'inhumation d'[N] [I] au sein de la [12] de [Localité 14]
[N] [I] a émis le souhait que ses cendres soient déposées dans le tombeau de ses grands-parents, le duc [W], [B] [J] et la duchesse [W], [X] [D], décédés respectivement les [Date décès 3] 1931 et [Date décès 6] 1948, au sein de la [12] de [Localité 14] avec apposition d'une inscription comprenant son nom et ses dates de naissance et de décès.
La cour constate d'emblée que la [12] de [Localité 14] est l'actuelle propriété de la Fondation Saint-Louis reconnue d'utilité publique dont la présidence du conseil d'administration est assurée de droit et selon le décret du 4 janvier 1974 par les chefs successifs de la Maison de France, actuellement le Prince [KT] [F] [VM] [DK] [J], Comte de [Localité 16] et que ce dernier a été mis en cause qu'à titre personnel, et non pas en sa qualité de président de ladite Fondation habilité selon l'article 9 de ses statuts à représenter la fondation dans tous les actes de la vie civile et à la représenter en justice, encore que ce point ne soit pas spécialement contesté puisque les appelants s'accordent à dire que M. [J] a été actionné en tant qu'il assure la police de la [12].
Il s'en déduit cependant que la Fondation Saint Louis, personne morale, n'a pas été attraite en la cause de sorte que toute demande formée à son encontre tendant notamment à voir modifier son règlement intérieur est vouée à l'échec.
La [12] de [Localité 14] est une chapelle sépulcrale fondée et édifiée par le roi [FW] conformément aux dispositions testamentaires de sa mère la Princesse [UI] [V]-[JO], duchesse [J] renfermant des tombeaux soumis aux sépultures en terrain privé.
Les modalités de ces inhumations sont prévues aux articles L. 2223-9 et R. 2223-9 du code général des collectivités territoriales lesquels précisent que toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite. L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'art. R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire.
La légitimité des dernières volontés de [N] [I] doit s'analyser au regard des règles édictées pour les sépultures au sein de la [12] de [Localité 14].
En l'espèce, l'acte fondateur de la [12] de [Localité 14] est l'ordonnance du 28 juin 1843 du roi [FW] enregistrée le 3 juillet 1843 au ministère de la justice aux termes de laquelle il est expressément indiqué que la chapelle de [Localité 14] édifiée sur l'emplacement de l'ancien château des comtes de [Localité 14] est consacrée à la "sépulture des princes et princesses de notre famille, nos successeurs, descendants et héritiers". La règle fondatrice exclut ainsi l'inhumation au sein de la chapelle de toute personne qui ne serait pas née ou ne serait pas devenue par alliance prince ou princesse de la famille du roi [FW].
Cette chapelle a ensuite été apportée en 1882 à la société civile de la forêt de [Localité 14] devenue société civile du domaine de [Localité 14] depuis 1898 par donation des descendants du roi [FW] du domaine royal de [Localité 14]. Selon l'article 42 des statuts de la société civile dans sa rédaction du 3 août 1886, la société maintient notamment la chapelle de [Localité 14] dans les conditions d'affectation d'usage et autres où elles se trouvent à cette date, maintient le droit à la sépulture dans la chapelle de "tous les descendants du Roi [FW]", conserve d'une manière générale tous les droits que possèdent aujourd'hui lesdits descendants sur les chapelles à l'exception du droit de propriété sur les immeubles cédés par eux à la société, la cession n'ayant pas compris les tombeaux ni les statues qui les décorent lesquels sont restés la propriété individuelle ou collective des ayants-droits. Ce texte confie à "l'aîné des descendants de mâle en mâle dans l'ordre de primogéniture de sa Majesté le Roi [FW] 1er" la responsabilité de veiller aux prescriptions de l'ordonnance de 1843 c'est à dire à la police de la chapelle et au règlement des cérémonies.
En revanche, au vu des pièces produites, rien ne démontre que l'acte de donation de la [12] du 8 septembre 1898 garantit "le droit à la sépulture dans la chapelle de [Localité 14] de tous les descendants de sa majesté [FW]" comme le prétendent les appelants, étant donné qu'il n'est pas possible de dire que l'extrait produit se rattache bien à l'acte de 1898.
Le 16 novembre 1972, la société civile du domaine de [Localité 14] a été transformée en association puis en Fondation Saint Louis créée le 28 juin 1973 avant d'être reconnue d'utilité publique suivant décret du Président de la République du 4 janvier 1974. C'est cette Fondation qui est toujours propriétaire de la chapelle.
L'article 17 des statuts originaux et des statuts modifiés le 11 décembre 1996 renvoie à un règlement intérieur le soin de "régler les conditions et charges des sépultures des Princes de la Maison de France à la [12] à [Localité 14] et fixées antérieurement par la Société Civile du Domaine de [Localité 14]".
L'article 7 du règlement intérieur de la Fondation édicté le 28 juillet 1983 précise que la chapelle est destinée "à la sépulture des princes et princesses de la Maison de France". L'article 8 quant à lui indique que "suivant les dispositions prises depuis la fondation de la chapelle ont seuls droit d'avoir leur sépulture dans la [12] les descendants mâles du roi [FW], princes de la Maison de France et leurs épouses mariées religieusement et les princesses de la Maison de France décédées dans avoir contracté d'alliance. Aucun descendant des branches non dynastes ne pourra y avoir sa sépulture". L'article 9 attribue aux membres fondateurs le soin de procéder à la répartition et à l'affectation des tombeaux aux membres suivant les instructions laissées par Monseigneur [M] [J], Comte de [Localité 16] fondateur de la Fondation. L'article 10 confie la police de la chapelle et le règlement des cérémonies ainsi que l'entente avec le clergé à l'administrateur délégué.
Il résulte de ce qui précède que dès l'acte fondateur de 1843, la chapelle a été dédiée à la sépulture des princes et princesses et à leurs descendants issus de la famille de [FW] et que la règle édictée en sa dernière version par la Fondation Saint Louis, seule propriétaire des lieux, prévoit de réserver la sépulture au sein de la chapelle aux princes et princesses de la Maison de France. C'est donc cette dernière règle qui doit présider à l'examen de la légitimité des dernières volontés d'[N] [I], étant précisé que le moyen selon lequel ce règlement intérieur qui édicte des règles plus restrictives de sépultures doit être écarté n'est pas fondé. La règle édictée ne contrevient par ailleurs en rien aux droits des propriétaires des tombeaux et gisants présents au sein de la chapelle dont les descendants et ayant droits ne sauraient revendiquer de ce seul fait un droit à sépulture les concernant au sein de la chapelle.
Selon l'arbre généalogique communiqué, [N] [I] était marquise de la maison [I], descendante du roi [FW] mais elle n'avait pas le titre de princesse, de sorte qu'elle ne dispose donc pas du droit à être inhumée au sein de la [12] de [Localité 14].
Partant, il convient de débouter M. [C] et M. [A] de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les appelants qui succombent en leur appel doivent être condamnés aux dépens d'appel et au paiement à M. [J] d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant aux dispositions relatives aux frais et dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [R] [OL] Prince [C] et M. [ZC] [A] recevables en leur action ;
Écarte des débats la pièce numérotée 5 produite par M. le Prince [KT] [F] [VM] [DK] [J], Comte de [Localité 16] ;
Déboute M. [R] [OL] Prince [C] et M. [ZC] [A] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [R] [OL] Prince [C] et M. [ZC] [A] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [R] [OL] Prince [C] et M. [ZC] [A] à payer à M. le Prince [KT] [F] [VM] [DK] [J], Comte de [Localité 16], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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