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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00366

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00366

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

Minute N° 25/214 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 25/00366 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNDL Ordonnance du 27 Juin 2025 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 5], dont le siège est sis [Adresse 3] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de : Monsieur [O] [M] [N], né le 02 Octobre 1983 à [Localité 4] (ANGOLA), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ; Défendeur ; non comparant ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ; Représenté par Me Driss GHOUNBAJ, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 5] en date du 23 Juin 2025. Avis a été donné pour l’audience du 26 Juin 2025 à Monsieur [O] [M] [N], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5] et Me Driss GHOUNBAJ. * * * * * A notre audience publique du 26 Juin 2025, Monsieur [O] [M] [N] n’est pas comparant, étant en fugue de l’établissement ; Me Driss GHOUNBAJ représente Monsieur [O] [M] [N] et a été entendu en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [O] [M] [N] est soumis à une décision de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, dans le cas des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, suite au certificat médical établi le 2 février 2023 par le docteur [P]. L’hospitalisation complète a été prolongée jusqu’au 11 mai 2023, date à laquelle il a bénéficié de programmes de soins. Il a fait l’objet d’une réintégration selon certificat médical du docteur [X] du 23 septembre 2024 constatant que Monsieur [M] [N] ne s’était pas présenté pour son injection retard. Par décision du 3 octobre 2024, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté que sa saisine était devenue sans objet, car après évaluation, le patient avait à nouveau été admis en programmes de soins à compter du 30 septembre 2024. Monsieur [M] [F] a été réintégré en hospitalisation complète selon certificat médical du docteur [X] du 16 juin 2025 qui notait qu’il ne s’était pas présenté pour son injection retard du 3 juin 2025 et ne répondait pas aux multiples sollicitations téléphoniques. Un arrêté préfectoral intervenait en ce sens le même jour. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 juin 2025 mentionne que Monsieur [M] [F] présente un trouble psychique chronique avec multiples antécédents de rupture dans son suivi. Depuis sa sortie, il respectait le programme de soins moyennant des rappels multiples de la part des soignants. Au jour de l’avis de saisine, le patient n’avait toujours pas réintégré, alors qu’une évaluation de son état psychique est indispensable. Le docteur [W] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaire. Convoqué à l’adresse de son domicile, Monsieur [O] [M] [N] n’a pas comparu à l’audience. Maître [G] [V] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin. Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M] [N] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Magali GUALDE La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [O] [M] [N] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5] ; * UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient. Et par case palais à Me Driss GHOUNBAJ, avocat au Barreau de Limoges. Le 27 Juin 2025, Le greffier

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