Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00965 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O34C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/03369
Ordonnance de jonction des numéros 21/964 et 21/965 sous le numéro 21/965 en date du 17 février 2021
APPELANT sous RG 21/965:
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/00964 (Fond)
INTIMEES sous RG 21/965 :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée le 25 mars 2021 - A personne
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00964 (Fond)
ordonnance de caducité partielle 911 en date du 1er juillet 2021
ALLIANZ EUROCOURTAGE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/00964 (Fond)
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 mars 2013, M. [P] [C], alors qu'il venait d'arrêter le véhicule de fonction qu'il était en train de conduire dans le cadre de son travail pour laisser passer un piéton, a été percuté à l'arrière par un véhicule conduit par M. [J].
Faute d'accord sur l'indemnisation de ses différents préjudices tant avec l'assureur de son employeur qu'avec celui de M. [J], la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, M. [P] [C] a sollicité et obtenu du juge des référés, le 31 janvier 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée au Docteur [N] [T].
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 21 mai 2018.
Les 11 et 19 septembre 2018, M. [P] [C] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir: dire et juger que le nommé [J] est responsable de l'accident survenu le 4 mars 2013 et condamner solidairement le nommé [J] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à indemniser M. [P] [C] de ses différents postes de préjudice.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan:
DECLARE M. [J], assuré par la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, responsable des préjudices causés à M. [P] [C] par l'accident de la circulation survenu le 4 mars2013;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [P] [C]:
- 1396,42 € au titre des dépenses de santé actuelles;
- 250 € au titre des frais divers;
- 415,56 € au titre de la perte de gains actuels;
- 600 € au titre de la perte de revenus consécutive à la suppression des permanences-
astreintes à compter du mois de juillet 2014;
-1 325,27 € au titre de la perte du treizième mois pour l'année 2013;
- 625 € au titre du déficit fonctionnel temporaire;
- 3 500 € au titre des souffrances endurées;
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
DECLARE opposable le présent jugement à la CPAM;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance, qui incluront le coût de l'expertise médicale ordonnée le 31 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan dans l'instance enregistrée sous le n° de répertoire général 17/00891;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à M. [P] [C]
une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Sur la responsabilité de M. [J] et la garantie de la société ALLIANZ IARD, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur.
Il ajoute qu'en l'espèce, le principe de l'engagement de la responsabilité de M. [J] n'est pas contesté mais que toutefois, ce dernier n'ayant pas été attrait dans la procédure, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Il expose enfin que la société ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas assurer M. [J] en responsabilité civile sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des assurances, devra donc indemniser M. [P] [C] de l'ensemb1e des préjudices causés par l'accident du 4 mars 2013.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [P] [C] le premier juge se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire et les pièces produites en se livrant à une analyse très précise des demandes de la victime et des arguments de l'assureur en particulier sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux (perte de revenus actuels et futurs).
Le jugement rejette en particulier la demande d'indemnisation formée par M. [P] [C] au titre de la perte de chance au motif que selon le rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas utilement contredit par des éléments médicaux la rechute en accident du travail déclarée en février 2015 ne peut être imputée de manière certaine et directe à l'accident initial et que les symptômes motivant la rechute en accident du travail n'ont pas fait la preuve d'un diagnostic clinique précis permettant de les imputer aux lésions initiales et que par conséquent l'accident de circulation du 4 mars 2013 n'est pas la cause certaine et directe du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle intervenu le 14 novembre 2016.
M. [P] [C] a relevé appel de la décision par une déclaration au greffe de la cour en date du 15 février 2021.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021 le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Cette décision n'a pas été déférée à la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2022 M. [P] [C] demande:
Vu le jugement du 25 janvier 2021
Vu l'appel interjeté
- Dire et Juger recevable en la forme et bien fondé
- Constater que la CPAM, à qui l'appel avait été dénoncé, a fait connaitre suivant courrier en date du 12 juillet 2021, que par application des dispositions de l'article 15 du décret du 6/01/86 elle n'entend pas intervenir dans l'instance présente.
- Constater que la CPAM a transmis le décompte de ses frais qui s'élève à la somme de 66.886,63 €.
Vu les articles 3-4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985
- Constater que le principe de la responsabilité de M. [J] n'est pas contesté.
- Condamner la société ALLIANZ IARD qui ne conteste pas assurer M. [J], en responsabilité civile sur le fondement de l'article L.211-1 du Code des Assurances, à indemniser M. [P] [C] de l'ensemble des préjudices causés par l'accident du 04 mars 2013,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à M. [P] [C] les sommes suivantes :
- 1.396,42 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 250 euros au titre des frais divers
- 415 euros au titre de la perte de gains actuels
- 3.450 euros au titre de la perte de revenus consécutive à la suppression des permanences astreintes à compter du mois de juillet 2014
- 3.144 euros au titre de la prime d'intéressement
- 624 euros au titre de la prime de participation
- 1.325,27 euros au titre de la perte du 13 ème mois pour l'année 2013
- 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.500 euros au titre des souffrances endurées
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 240.000 euros au titre de la perte de chance
- Juger opposable à la CPAM l'arrêt qui sera rendu
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise du Docteur [T].
M. [P] [C] développe plus particulièrement ses demandes relatives à ses pertes de revenus actuelles et futures.
Il expose en particulier que suite à la décision du médecin du travail il a perdu les revenus afférents à la permanence-astreinte depuis le 1er juillet 2014 et ce jusqu'en 2016 et non seulement jusqu'au 26 février 2015 comme considéré à tort par le premier juge.
M. [P] [C] critique le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation au titre de la non-perception de prime en soutenant que c'est en raison de l'accident dont il a été victime qu'il a perdu les deux types de primes annuelles versées par son employeur la prime d'intéressement et la prime de participation.
Il demande en revanche de confirmer la décision déférée en ce qui concerne le perte des revenus afférents au treizième et un demi-treizième de mois en 2013.
M. [P] [C] critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance en considérant à tort que le licenciement par lui subi suite à une rechute d'accident du travail du 26 février 2015 ne pouvait pas aux termes du rapport d'expertise médicale être imputé à l'accident initial.
Il soutient au contraire qu'au vu des éléments médicaux produits aux débats il n'est pas rapporté la preuve par l'assureur que l'affection qui a motivé la rechute soit différente des séquelles décrites par l'expert à la suite de l'accident du 4 mars 2013, puisqu'il s'agit de la même manière de cervicalgies.
Il fait valoir que s'il avait pu continuer à travailler pour la compagnie VEOLIA il aurait bénéficié d'une carrière bien plus avantageuse et qu'il en découle une perte de salaire et d'avantages de l'ordre de 1 000 € par mois sur 20 ans soit une perte de chance qui peut être évaluée à la somme de 240 000 €.
Sur les autres postes de préjudices la cour renvoie pour un exposé complet aux écritures de l'appelant.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2013 la SA ALLIANZ IARD demande:
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PERPIGNAN du 25.01.2021
Vu le rapport du Dr [T] en date du 21. 05.2018,
Vu le rapport d 'expertise comptable du 22. 03.2019,
FAIRE DROIT A L'APPEL INCIDENT et REFORMER in parte qua le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN le 25.01.2021 comme il suit :
- REJETER la demande formée par M. [C] au titre des frais non médicaux en raison de leur absence de lien avec l'accident du 04.03.2013
- REJTER la demande de M. [C] au titre des permanences et astreintes
- CANTONNER la demande formée par M. [C] au titre des pertes de revenus professionnels à la somme de 271,38 € net, tous compléments de salaire confondus (13ème mois, demi-mois, prime d'intéressement et de participation)
- CANTONNER l'indemnisation pour les souffrances endurées à la somme 2 250€.
- CANTONNER l'indemnisation pour préjudice esthétique à la somme de 250 €
- CANTONNER l'indemnisation pour les soins dentaires aux seuls soins nécessités par l'accident du 04.03.2013, soit à la somme de 625 €
CONFIRMER le jugement en ce qu'i1 a fait droit aux demandes suivantes :
- 625€ au titre du Déficit fonctionnel temporaire
- REJETER les demandes formées par M. [C] au titre des primes d'intéressement et de participation
- REJETER la demande formée par M. [C] au titre de la perte de chance alléguée de poursuivre sa carrière à VEOLIA en 2016, comme étant sans aucun lien avec l'accident de 2013
ET STATUANT SUR LA DEDUCTION DES PROVISIONS VERSEES :
ORDONNER la déduction de la provision de 5 500€ à valoir sur le préjudice définitif subi, étant précisé que les sommes indûment perçues devront être restituées par M.[C] à la compagnie d'assurance
CANTONNER la demande de M. [C] au titre de l'article 700 afférent à la première instance à la somme de 600 €compte tenu de la provision déjà versée par la SA ALLIANZ qui démontrait sa volonté de régler le litige de manière amiable
CONDAMNER M. [C] à verser à la SA ALLIANZ la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent la procédure d'appel qui savère totalement injustifiée
REJETER toutes demandes, 'ns et conclusions en provenance de M. [C] comme étant pour la plupart disproportionnées.
Sur les demandes formées par M. [C] au titre des pertes de revenus professionnels la SA ALLIANZ IARD oppose que M. [C] ne produit pas des documents complets permettant de rapporter la preuve d'une perte, qu'il convient de prendre en considération la mise en 'uvre de la Prévoyance qui a versé la part fixe de la rémunération comme la part variable de celle-ci tel que cela ressort de l'expertise comptable réalisée par la compagnie d'assurance.
La SA ALLIANZ soutient également que les permanences et astreintes dont M. [C] demande le paiement dépendent davantage de l'activité de l'entreprise et du bon vouloir de M. [C] que de la capacité physique de ce dernier à les effectuer.
Sur la perte de chance alléguée par M. [C], la SA ALLIANZ soutient que la victime compte tenu de ses antécédents médicaux n'aurait jamais pu faire carrière en tant que ouvrier spécialisé Réseau VEOLIA et que sa nouvelle activité professionnelle d'agent de sécurité dépend davantage d'un choix de vie que d'une contrainte liée à l'accident.
La SA ALLIANZ considère que par conséquent l'interruption de la carrière de M. [C] au sein de l'entreprise VEOLIA est sans lien avec l'accident de mars 2013 et que sa demande d'indemnisation d'une perte de chance ne peut être que rejetée.
Sur les autres postes de préjudices la cour pour un plus ample exposé des moyens développés par la SA ALLIANZ IARD renvoie aux écritures de celle-ci.
MOTIFS:
La cour relève tout d'abord qu'il n'existe aucune discussion sur l'application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 à l'accident du 4 mars 2013, sur la responsabilité de M. [J] et sur la garantie due par la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de M. [J].
La cour rappelle ensuite que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris.
Pour une meilleure clarté de l'analyse la cour examinera la question de l'indemnisation des différents postes de préjudices de M. [C] dans l'ordre de la décision déférée et elle relève que seule l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire n'est pas contestée par les parties.
Préjudices patrimoniaux:
Préjudices patrimoniaux temporaires:
*Dépenses de santé:
La SA ALLIANZ IARD critique la décision déférée en ce que le premier juge a fixé l'indemnisation des frais dentaires restés à charge de la victime à la somme de 1396,42 €.
La cour observe d'abord qu'il existe une discordance entre le dispositif des écritures de la SA ALLIANZ IARD et ses motifs puisque si dans ses prétentions elle demande à la cour de cantonner les dépenses dentaires restées à la charge de la victime à la somme de 625 €, elle demande dans sa discussion de cantonner cette indemnisation à la somme de 862,09 €.
Il n'est pas contesté qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'au cours de l'accident le bridge dentaire sur les dents 17 à 22 a été endommagé et que seul ces soins doivent être pris en considération.
Il n'est pas contesté non plus que suite aux soins dentaires entrepris après la prise en charge par la CPAM et par la Mutuelle seule est restée à la charge de M. [C] une somme de 1 256,42 €.
Le premier juge a donc retenu cette somme à laquelle il a ajouté des honoraires hors nomenclature afférents à la plaque base métal ramenés à la somme de 140 €.
La SA ALLIANZ IARD qui retient le montant de 1 256,42 € au titre des dépenses de santé restées à charge de M. [C] dans ses écritures de première instance puis d'appel ne peut ensuite venir dans la suite de ces explications reprendre ses propres calculs pour proposer désormais sans aucun justificatif à l'appui de réduire le reste à charge à 862,69 €.
La décision entreprise seront donc confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [C] la somme de 1 396,42 € au titre des dépenses de santé.
*Frais divers:
Le jugement entrepris a alloué à M. [C] une somme de 250 € au titre du remboursement de cinq consultations d'un psychologue sur production de factures et après des conclusions expertales retenant un lien entre ces consultations et l'accident du 24 mars 2013.
La SA ALLIANZ IARD soutient comme en première instance que ces soins sont sans lien avec l'accident en procédant par simple affirmation sans opposer aucun élément aux conclusions de l'expert.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] à ce titre la somme de 250 €.
*Perte de gains professionnels actuels:
Il sera rappelé que ce poste de préjudice concerne la perte économique subie par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle, qu'il s'évalue in concreto au regard de la perte démontrée par la victime et qu'il se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l'espèce M. [C] dont l'état a été considéré comme consolidé par l'expert le 30 juin 2014 s'est vu au cours de la période entre le 4 mars 2013 et le 30 juin 2014 prescrire cinq arrêts de travail.
Le premier juge au regard des pièces produites par M. [C] lequel présentait ses demandes en se fondant sur une rémunération fixe brute et non nette et sur le rapport d'expertise comptable réalisée à la demande de la SA ALLIANZ IARD par le cabinet EUROPE EXPERTISE ASSURANCE qui a dégagé un salaire net mensuel de référence de 1 325,27 € en 2013 et de 1 328,76 € en 2014 hors les compléments de salaire servi en mai ( demi-mois et écart de transposition annuel) et le treizième mois payé en novembre.
Il a ensuite par une analyse particulièrement précise et claire des fiches de paie entre avril 2013 et juillet 2014 calculé l'écart entre le salaire effectivement reçu sur cette période et le salaire de référence pour arriver à une perte de gains actuels pour M. [C] de 415,57 € ce que ce dernier ne critique pas.
La SA ALLIANZ IARD se livre dans de longs développements et de longs calculs qui vont au-delà de son propre rapport d'expertise comptable à une critique générale des indemnisations allouées à M. [C] pour demander de voir cantonner à la somme de 271,38 € l'indemnisation globale due à ce dernier au titre de la perte de revenus professionnels avant consolidation et après consolidation et tous compléments de salaires compris ce qui ne peut s'analyser en une critique argumentée de la décision de première instance sur la seule perte de gains professionnels actuels.
Par conséquent la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [C] la somme de 415,56 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
A cette somme devra être ajouté au titre de la perte de gains professionnels actuels et non au titre de la perte de gains professionnels futurs comme classifié par erreur en première instance la perte 13ème mois par M. [C] en novembre 2013 et ressortant de l'expertise comptable réalisée par le cabinet EUROPE EXPERTISE ASSURANCE à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD d'un montant de 1 325,27 €.
Préjudices patrimoniaux permanents:
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la consolidation et elles se décomposent en l'espèce en perte de revenus liée aux permanences-astreintes, et liée aux primes d'intéressement et de participation et en perte de chance.
*Perte de chance:
Il sera observé en premier lieu que l'expert judiciaire en raison de cervicalgies survenant sur un état antérieur et une instabilité d'étiologie plurifactorielle a évalué le déficit fonctionnel permanent à 7% et retenu comme seule incidence professionnelle la dispense de port de charges lourdes.
En première instance comme en appel M. [C] soutient que son licenciement pour inaptitude par la société VEOLIA le 14 novembre 2016 est en lien avec une rechute des suites de l'accident du travail du 4 novembre 2013 et que sans cet accident il aurait pu évoluer au sein de la société VEOLIA pour laquelle il travaillait en qualité d'agent de relève et percevoir par conséquent un salaire bien supérieur à celui qu'il perçoit actuellement en qualité d'agent de sécurité.
Le juge de première instance a écarté la demande d'indemnisation de M. [C] à ce titre en reprenant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui ne sont contredites par aucune pièce médicale, rappelant que l'expert en réponse aux dires du conseil de M. [C] a retenu que la rechute en accident du travail le 26 février 2015 pour réapparition de cervico brachialgies en raison d'une discopathie C4-C5 antérieure était indépendante de l'accident du 4 mars 2013 et en relation avec la pathologie cervicale dégénérative antérieure et qu'il a aussi considéré que le licenciement pour inaptitude physique de M. [C] le 14 novembre 2016 ne pouvait être imputé de manière certaine et directe à l'accident du 4 mars 2013.
Devant la cour pour soutenir sa demande d'infirmation de la décision de rejet M. [C] soutient qu'il ne serait pas démontré au vu des pièces médicales et du rapport d'expertise que l'affection qui a motivé sa rechute d'accident du travail et par voie de conséquence son licenciement pour inaptitude soit différente des séquelles des suites de l'accident du 4 mars 2013.
Toutefois en raisonnant ainsi M. [C] procède à une inversion de la charge de la preuve puisque c'est à lui en sa qualité de demandeur de démontrer que son licenciement pour inaptitude physique en novembre 2016 est imputable de manière directe et certaine aux seules séquelles de l'accident du 4 mars 2013.
Le jugement dont appel ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance.
*Perte de revenus afférente à la permanence-astreinte:
Comme en première instance M. [C] sollicite le versement d'une indemnité de 3 450 € au titre des astreintes non effectuées de juillet 2014 à 2016.
Le jugement déféré a fait droit à cette demande en son principe mais l'a limitée à la période du 1er juillet 2014 ( consolidation) au 26 février 2015 ( nouvel arrêt de travail).
Il ne peut être valablement contesté que M. [C] effectuait bien des astreintes dans le cadre de son poste d'agent de relève : 8 en 2009, 7 en 2010, 3 en 2011 et 5 en 2012 et 2 pour le premier trimestre 2013, soit une moyenne approximative de 6 astreintes par an.
Il apparaît par ailleurs au regard de l'expertise comptable réalisée à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD en l'absence des bulletins de salaire à l'exception de ceux de 2013 que M. [C] a perçu au titre des astreintes de janvier 2011 à décembre 2012 inclus soit pour deux ans une somme de 1 593,36 € soit une moyenne annuelle qui peut être estimée à 796,68 € étant précisé que les astreintes sont par définition variables et dépendent de la volonté de l'employeur en fonction de la charge de travail et du nombre d'employés.
Comme retenu par le premier juge il ressort de la fiche d'aptitude à la reprise du travail le 1er juillet 2014 que le médecin du travail a demandé l'exclusion de l'astreinte demande à laquelle l'employeur VEOLIA a obtempéré comme cela ressort du courrier qu'il a adressé à M. [C] le 11 juillet 2014 l'avisant de la suppression de l'astreinte et des éléments de rémunération y étant associés suite à la demande du médecin du travail.
Il existe donc un lien direct et certain entre les séquelles de l'accident du 4 mars 2013 et la suppression des astreintes comme retenu en première instance.
C'est à juste titre par ailleurs que le premier juge a limité la période sur laquelle cette perte de revenus devait être prise en considération au mois de février 2015 et non jusqu'au licenciement en novembre 2016 comme le demande M. [C], dans la mesure où il a été précédemment exposé et considéré que le nouvel arrêt de travail du 26 février 2015 n'est pas en lien direct et certain avec les séquelles de l'accident initial du 4 mars 2013 et que M. [C] échoue dans l'administration de la preuve contraire.
En considération de l'ensemb1e de ces éléments et compte tenu d'une période de huit mois durant laquelle M. [C] a été privé de la rémunération afférente aux astreintes en raison des séquelles de l'accident c'est pertinemment que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 600 €.
*Perte de revenus afférente aux primes:
M. [C] sollicite comme en première instance une somme de 3 144 € au titre de la prime d'intéressement et une somme de 624 € au titre de la prime de participation, procédant par affirmation.
Si l'analyse comptable effectuée par le cabinet EUROPE EXPERTISE ASSURANCE permet de s'assurer que de 2009 à 2014 M. [C] a perçu des primes de montant variable au titre de la participation et de l'intéressement rien en l'absence de documents en particulier de l'accord d'entreprise dont la production incombe à M. [C] ne permet de savoir quelles sont les modalités d'attribution et de répartition des dites primes et donc de déterminer si M. [C] a subi une perte de revenus afférente à ces primes et si elle est en lien direct et certain avec les séquelles de l'accident initial de mars 2013.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux:
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
*Souffrances endurées:
Au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui évalue à 2,5/7 ce poste de préjudice en raison du traumatisme initial, du port d'un collier cervical, des séances de kinésithérapie, des épisodes de vertige et des douleurs ressenties jusqu'à la consolidation le premier juge en adéquation à la jurisprudence habituelle de la cour a alloué en réparation la somme de 3 500 €.
La compagnie ALLIANZ IARD qui demande de voir réduite cette somme à 2 250 € ne développe aucun argument et de démontre pas en quoi la somme allouée en première instance excéderait la seule réparation intégrale de ce préjudice.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
*Préjudice esthétique temporaire:
L'expert judiciaire a retenu que le port d'un collier cervical pendant dix jours était constitutif d'un préjudice esthétique temporaire ce que la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas en son principe.
Aucune des parties au procès ne développe d'arguments tant en droit qu'en fait pour amener la présente cour à considérer que la somme de 500 € allouée en réparation de ce préjudice par le premier juge ne correspond pas à sa juste réparation.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la déduction des provisions:
La compagnie d'assurance verse aux débats une quittance provisionnelle en date du 20 octobre 2015 et un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle caractérisant le versement de provisions pour un montant global de 5 500 € ce qui n'est pas contesté par M. [C], cette somme devra donc venir en déduction des sommes au paiement desquelles ALLIANZ IARD a été condamnée.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour appelant et intimé succombant pour partie de leurs prétentions il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge respectives les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
Y ajoutant,
Dit que les provisions effectivement versées par la SA ALLIANZ IARD à M. [C] devront être déduites des condamnations mises à la charge de la SA ALLIANZ IARD en faveur de M. [C] par le jugement du 25 janvier 2021;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
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