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Cour d'appel, 30 mai 2024. 23/03439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03439

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03439 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7UA G.G JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 17 octobre 2023 RG :23/00012 [D] [L] C/ Société CRCAM DU LANGUEDOC UEDOC Grosse délivrée le à Sarl CMFJ Avocats SCP Lobier & associés COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 30 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 17 Octobre 2023, N°23/00012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Georges GAIDON, Président de chambre Virginie HUET, Conseillère André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [M] [D] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Mme [R] [L] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Société CRCAM DU LANGUEDOC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, dont le siège est sis [Adresse 10], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 5 octobre 2009, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel (ci- après CRCAM) du LANGUEDOC a consenti aux époux [D] un prêt d'un montant de 400.000 euros remboursable sur 23 mois au taux d'intérêt de 3,336%. En garantie de ce prêt une hypothèque conventionnelle a été inscrite sur un ensemble immobilier comprenant 2 maisons à usage d'habitation situées à [Localité 9] (30), cadastrées section AX n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par acte en date du 22 décembre 2022, dressé par Maître [Y] [S] commissaire de justice à [Localité 9], la SCCV CRCAM du LANGUEDOC a fait délivrer aux époux [D] un commandement valant saisie immobilière, portant sur des immeubles situés à [Localité 15] (30), lieu- dit [Localité 11] cadastré section BS n°[Cadastre 7], lieu-dit [Localité 14] cadastré section AV n°[Cadastre 1], et sur la commune de [Localité 16] (30) lieu-dit [Localité 12] cadastré section AC n°[Cadastre 8]. Le commandement a été publié le 2 février 2023 aux services de la publicité foncière de [Localité 13] volume 2023 S n°23. Par acte en date du 31 mars 2023, la SCCV CRCAM du LANGUEDOC a assigné les époux [D] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire D'ales. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 avril 2023. Par jugement en date du 17 octobre 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'ALES a notamment : -rejeté la demande de sursis à statuer, -validé la procédure de saisie immobilière, -mentionné la créance de la SCCV CRCAM du LANGUEDOC à la somme de 220.524,04 euros après déduction du montant de la clause pénale, avec les intérêts au taux contractuel de 2,5%, -ordonné la vente des immeubles faisant l'objet de la saisie. Les époux [D] ont interjeté appel le 3 novembre 2023. Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le président de chambre délégué a autorisé les époux [D] à assigner à jour fixe devant la cour, la SCCV CRCAM du LANGUEDOC. Par acte en date du 16 novembre 2023, les époux [D] ont assigné devant la cour la SCCV CRCAM du LANGUEDOC. Par écritures déposées le 11 avril 2024, les époux [D] concluent à l'infirmation du jugement déféré, sollicitent le prononcé d'un sursis à statuer, et demandent à la cour de condamner la SCCV CRCAM du LANGUEDOC à leur payer une indemnité de procédure de 1000 euros. Ils exposent que par arrêt confirmatif en date du 1er décembre 2023, la cour d'appel de NIMES a notamment rejeté la demande de mainlevée d'inscription d'une hypothèque conservatoire sur les biens des débiteurs, au motif que la banque détenait un titre exécutoire, constatant une créance certaine liquide et exigible. Ils sollicitent la vente amiable des biens objets de la saisie immobilière, exposant qu'un projet de l'Etat souhaite classer les terres du GFA [D] en sites industriels clefs en main 2023, que ce projet est soutenu par les élus de la région et que la vente amiable de ces immeubles, permettrait de solder les dettes des époux [D]. Par écritures notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, la SCCV CRCAM du LANGUEDOC conclut à l'infirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 2500 euros. SUR CE Il convient de constater qu'à la suite de l'arrêt en date du 1er décembre 2023 précité, les époux [D] ne contestent plus la validité du titre exécutoire et l'hypothèque conservatoire. L'appel n'est plus fondé que sur la demande de vente amiable des biens faisant l'objet de la procédure de saisie immobilière, au motif qu'ils seraient concernés par un projet d'Etat sites industriels clefs en main. A l'appui de leur demande les époux [D] ne communiquent qu'une lettre d'intention du maire de [Localité 15] du 8 avril 2024 mentionnant « une sélection de la candidature par le préfet de la région OCCITANIE pour être transmise au gouvernement », et une étude d'opportunité de requalification du site [D] à [Localité 15]. Le degré d'avancement très relatif de ce projet et surtout l'absence d'une intention ferme d'acquérir, ne permettent aucunement l'autorisation d'une vente amiable. Un sursis à statuer ne peut donc être prononcé. Il convient donc de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Les époux [D] partie succombant, seront condamnés à payer à la SCCV CRCAM du LANGUEDOC une indemnité de procédure de 1500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne les époux [D] aux dépens, Les condamne à payer à la SCCV CRCAM du LANGUEDOC une indemnité de procédure de 1500 euros. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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