Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT D'HOMOLOGATION
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/02841 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVV6
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA GRANIERE
C/
S.A. PROX HYDRO 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy STELLA
Me Hubert ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 23 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01104.
APPELANTE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA GRANIERE
Représenté par son syndic en exercice la société ELYOTT IMMOBILIER
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. PROX HYDRO 13
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 février 2011, la société PROX HYDRO 13 a conclu un contrat de distribution avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société Elyott Immobilier.
Le 1er décembre 2022, la société PROX HYDRO 13 a mis en demeure le syndicat des copropriétaires d'avoir à régulariser les factures impayées et les redevances dues à cette date.
Aucune régularisation n'étant intervenue, par acte du 26 janvier 2023, la société Prox Hydro a assigné le syndicat des copropriétaires son débiteur devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic à payer à la société Prox Hydro la somme de 38.106,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,25% depuis le 20 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic à payer à la société Prox Hydro la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic à payer les entiers dépens ;
- Dit que les frais d'exécution sont de plein droit à la charge du débiteur.
Par déclaration du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a interjeté appel du jugement.
La clôture de l'instruction est en date du 9 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic demande à la cour d'homologuer en toutes ses dispositions le protocole d'accord transactionnel régularisé entre lui et la société Prox Hydro 13, donner force exécutoire au protocole, dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, la SA Prox Hydro 13 demande à la cour d'homologuer le protocole régularisé le 27 août 2024, entre elle et le [Adresse 5] [Adresse 3] représentée par son syndic la SARL Elyott Immobilier et lui donner force exécutoire, enfin ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens et frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les parties ont régularisé le 27 août 2024, entre elles un protocole d'accord qui met fin à leur litige et dont elles demandent l'homologation.
Il y a lieu de conférer à ce protocole d'accord qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public la force exécutoire.
Conformément à la convention des parties chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 27 août 2024 ci-après annexé de la page 5 à la page 9 de la présente décision ;
Donne force exécutoire au protocole ci-après annexé ;
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
La Greffière, La Présidente.
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