Cour d'appel, 05 décembre 2008. 08/01078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01078
Date de décision :
5 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 08 / 01078
Code Aff. : ARRET N E. G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTAN en date du 10 Mars 2008 RG no F07 / 00069
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 05 DECEMBRE 2008
APPELANTE :
Mademoiselle Sveltana X...
...
14110 CONDE SUR NOIREAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022008004350 du 25 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Comparante et assistée de Me Céline HUREL, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEE :
S. A. TRANSPORT DAMOIS
Rue du Progrès
61200 ARGENTAN
Représentée par Me GIROT, avocat au barreau d'ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 05 Décembre 2008 à 14 h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
08 / 1078- TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 2
FAITS ET PROCÉDURE
le 6 janvier 2006, Mademoiselle Sveltana X... était embauchée par la société DAMOIS TRANSPORTS en qualité d'employée de bureau dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 13 décembre 2006, la salariée était l'objet d'un avertissement.
En arrêt de travail depuis le 27 décembre suivant et déclarée en raison du danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, inapte médicalement à reprendre son travail le 8 juin 2007, elle faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en date du 9 juillet 2007, l'employeur lui ayant notifié par lettre 19 juin précédent que son reclassement était impossible.
Contestant les conditions dans lesquelles était intervenue la rupture de son contrat de travail et estimant avoir été l'objet d'un harcèlement moral, Mademoiselle Sveltana X... saisissait le conseil des prud'hommes d'Argentan pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement du conseil des prud'hommes d'Argentan en date du 8 avril 2008 dont le dispositif est le suivant :
« DIT que le licenciement de Mademoiselle Sveltana X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mademoiselle Sveltana X... de l'intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la société DAMOIS TRANSPORTS de sa demande au titre de l'articles 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mademoiselle Sveltana X... aux entiers dépens. »
Vu les conclusions de Mademoiselle Sveltana X... appelante, déposées le 1er août 2008 soutenues à l'audience
Vu les conclusions de la société DAMOIS TRANSPORTS, intimée, déposées le 5 septembre 2008 et soutenues à l'audience.
MOTIFS
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :
« A la suite de votre visite médicale de reprise du 8 juin 2007 vous avez été reconnue inapte à votre poste d'employée de bureau.
Nous avons étudié les possibilités de reclassement préconisé par la médecine du travail. Nous ne disposons d'aucun poste d'éducatrice spécialisée, de technicien d'intervention sociale et familiale ou d'ambulancière.
Compte tenu de notre activité qui est le transport de marchandises, aucun poste répondant aux critères ne peut être aménagé ni créé.
(...)
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En conséquence je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour le motif suivant :
« impossibilité de reclassement faisant suite à votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail (...). »
En application de l'article L. 122 – 49 devenu article L. 1152 – 1 à L 1152 – 3 du code du travail, le licenciement fondé sur l'inaptitude physique résultant d'agissements fautifs constitutifs de harcèlement est nul de plein droit, l'article L. 122 – 52 devenu article L. 1154 – 1 du code du travail précisant qu'il incombe au salarié évoquant l'existence d'un harcèlement moral d'établir les faits qui permettent d'en présumer l'existence, la partie défenderesse devant prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mademoiselle Sveltana X... verse aux débats une attestation d'une ancienne salariée de l'entreprise selon laquelle, Monsieur Z..., son supérieur hiérarchique, avait " à son encontre un comportement irrespectueux ", précisant qu'" à plusieurs reprises ", il s'était adressé à Mademoiselle Sveltana X... " en la rabaissant plus bas que terre " et en " lui signifiant qu'elle n'était pas bonne à grand-chose ", la mettant " souvent responsable de certains faits dont elle n'avait même pas connaissance puisqu'il régnait un dans la société DAMOIS TRANSPORTS un manque évident de communication de la part de monsieur Z... ".
Ce témoignage dont l'employeur ne remet en cause la teneur qu'au plan de l'existence d'un manque de communication dans l'entreprise, permet de considérer que sont établis des faits (comportement irrespectueux, dévalorisation de Mademoiselle A...), qui se sont répétés (" à plusieurs reprises " et " souvent ") permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
Alors que l'employeur ne fait que mettre en avant les difficultés professionnelles de Mademoiselle Sveltana X... stigmatisées notamment dans l'avertissement du 13 décembre 2006 non contesté devant la juridiction et reconnues par la salariée dans son courrier du 8 mars 2007, lesquelles quand bien même seraient-elles établies ne pourrait en toute hypothèse pas justifier le comportement décrit par le témoin, il convient d'admettre que l'employeur ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l'existence d'un harcèlement moral est établi.
Les certificats médicaux et notamment ceux établis par les Docteurs Y... et B..., (pièces 9 et 10 de l'appelante), révèlent que les agissements répétés, dont les conséquences sur les conditions de travail est démontré par les termes de l'attestation mais aussi par la teneur des courriers échangés entre Mademoiselle Sveltana X... et son responsable, ont eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale de la salariée, au point que par un certificat daté du 8 juin 2007, unique en raison du danger immédiat, le médecin du travail constatait l'inaptitude médicale de l'intéressée.
Dès lors, l'inaptitude physique sur laquelle se fonde le licenciement devant être considérée comme résultant d'agissements fautifs constitutifs de harcèlement, la rupture du contrat de travail qui en résulte est nulle de plein droit.
Alors qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il convient de requalifier la demande tendant à ce que soit considérée comme sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet et de prononcer la nullité de cette dernière, le jugement du conseil des prud'hommes devant être infirmé sur ce point.
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II-sur les indemnités.
Actuellement intérimaire, il apparaît au vu de la pièce numéro 16 de l'appelante que Mademoiselle Sveltana X... ne disposait d'aucune ressource suite à son licenciement, l'indemnisation par les ASSEDIC s'étant limitée à la somme de 409, 36 €
en 2007.
Compte tenu de la durée de la période travaillée à savoir 18 mois et du salaire initial il sera alloué au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail la somme de 5. 000 €.
S'agissant du préjudice lié au harcèlement moral lui-même, dont le caractère distinct du précédent n'est pas contesté, et qui résulte amplement des certificats médicaux produits il convient de l'indemniser à hauteur de 3 000 €.
Enfin, lorsque le licenciement est nul le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Il sera alloué à ce titre à Mademoiselle Sveltana X... et la somme de 1296, 48 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 129, 64 €.
Mademoiselle Sveltana X... qui plaide avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
DÉCLARE nul le licenciement de Mademoiselle Sveltana X...
CONDAMNE la société DAMOIS TRANSPORTS à Mademoiselle Sveltana X... verser à les sommes suivantes :
-1296, 48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 129, 64 € à titre d'indemnité de congés payés y afférent ;.
-5 000 € à titre de dommages et intérêts de dommages-intérêts pour licenciement nul
-3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
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Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les dépens seront supportés par la société DAMOIS TRANSPORTS et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARDB. DEROYER
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