Texte intégral
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF
C/
[V] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00506 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXS3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIIJON, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00874
APPELANTE :
Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne (dispense de comparution)
INTIMÉ :
[V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] a été victime d'un accident du travail le 25 décembre 2013, puis d'une rechute le 6 novembre 2015, pris en charge par la caisse de prévoyance et des retraites du personnel de la SNCF (la caisse) qui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation du 6 février 2018.
Pour contester cette décision, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [L], mesure qui a été exécutée sur le champ à l'audience, et par décision du17 juin 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- sur le fond, infirmé la décision de la caisse de prévoyance et des retraites du personnel de la SNCF,
- dit que M. [I], à la date de consolidation, le 6 février 2018, de la rechute du 6 novembre 2015 de l'accident de travail du 25 décembre 2013, présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % tous éléments confondus (15 % de taux médical et 3 % au titre du coefficient professionnel),
- condamné la caisse de prévoyance et des retraites du personnel de la SNCF aux dépens, les frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 7 juillet 2021, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 19 juin 2023 à la cour, la caisse demande de :
- infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021,
- confirmer la décision du médecin conseil,
- fixer le taux d'IPP de M. [I] à 15%,
- condamner M.[I] aux dépens.
Par conclusions reçues le 21 juin 2023, M.[I] demande à la cour de :
- CONFIRMER Ie jugement du Tribunal Judiciaire Pôle Social de DIJON en date du 17 juin 2021,
EN CONSEQUENCE,
- FIXER le taux d'lncapacité Permanente de Monsieur [V] [I] é 18 %,
- DEBOUTER Ia CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA SNCF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Ia CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU
PERSONNEL DE LA SNCF aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanent
- sur le moyen d'irrecevabilité de la production de pièces :
La caisse soutient que le principe de la contradiction n'a pas été respectée puisqu'elle n'a pas été destinataire de l'attestation de Mme [Z] et n'a pris connaissance de son existence qu'à la lecture du jugement.
M. [I] indique que le document en question avait été demandé par le tribunal et établi par le SNCF de sorte que la caisse en avait parfaitement connaissance et qu'elle en aurait eu connaissance à l'audience si elle n'avait pas demandé une dispense de comparution.
Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ressort de la lettre du conseil de M.[I] en date du 1er juin 2021 que les justificatifs de perte de salaire ont été communiqués à la juridiction de première instance dans le cadre du délibéré et sans justifier d'une copie à la caisse.
Ces pièces n' ont pas été communiqués à la caisse non comparante et dispensée de comparaître, aux fins qu'elle puisse en avoir connaissance et en débattre au besoin contradictoirement.
Cependant, l'appel porte principalement sur le taux d'incidence professionnelle dans le taux d'incapacité permanent et les pièces versées aux débats et, notamment les pièces justificatives de la perte de salaire ont été débattues contradictoirement devant la cour.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner une réouverture des débats et le moyen d'irrecevabilité soulevé par la caisse sera rejeté.
- sur le taux du coefficient professionnel
La caisse soutient que la rente versée à la victime au titre de l'accident du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part la déficit fonctionnel permanent.
Elle fait valoir que le taux socioprofessionnel de 3 % n'est pas justifié dans la mesure où M.[I] n'a pas été mis en difficulté dans son évolution salariale par son accident de travail et sa rechute, puisqu'il a bénéficié de deux niveaux, deux coefficients et deux échelons qui correspondent à des évolutions de carrière et des augmentations de salaire de l'assuré.
M. [I] soutient que l'incidence professionnelle n'a pas été prise en compte dans le taux d'incapacité et qu'il a subi une perte de salaire en raison de son inaptitude à son poste de travail et son reclassement.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...)».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, les attestations de Mme [Z], responsable des ressources humaines de l'établissement commercial des trains de [Localité 5], en date du 6 juillet, 1er août et 29 août 2018 (pièces n°10) suffissent à démontrer la perte de salaire et l'incapacité professionnelle de M.[I] à excercer son activité et l'impact économique en lien avec la rechute de l'accident du travail déclaré, ce dernier ayant été déclaré inapte à son poste de travail et reclassé sur un autre poste.
Par ailleurs, la caisse ne peut soutenir que la fixation du taux de l'IPP a pour effet de compenser les pertes de gains professionnels futurs en lien direct avec les conséquences de l'accident du travail dans la mesure où l'incidence professionnelle
a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Or il a été démontré que M. [I] a été reclassé et a occupé un autre poste avec une baisse de salaire et donc une autre évolution professionnelle.
Le taux de 3% retenu par les premiers juges est donc justifié.
En conséquence, le taux d'incapacité permanent de 15 % n'étant pas contesté et le taux d'incidence professionnelle évalué à 3 %, le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser à M.[I] la somme de 1200 euros,
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- REJETTE le moyen soulevé par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF relatif au principe de la contradiction,
- CONFIRME le jugement du 17 juin 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser à M.[I] la somme de 1200 euros,
- Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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