Cour d'appel, 24 juin 2014. 11/02956
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02956
Date de décision :
24 juin 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02956.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00455
ARRÊT DU 24 Juin 2014
APPELANT :
Monsieur Manuel X...
...
72220 ST GERVAIS EN BELIN
comparant-assisté par Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
QUILLE CONSTRUCTIONS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GTB CONSTRUCTIONS
24 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES
non comparante-représentée par Maître D'ARBIGNY, avocat substituant Maître Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 20131100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 24 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société GTB Construction, devenue la société Quille Construction, est une filiale du groupe Bouygues Construction qui a pour activité la construction de bâtiments et de travaux publics dans l'ouest de la France. Elle emploie environ 780 salariés répartis sur les différents chantiers de la région.
M. Manuel X...a été embauché par la société Dalla Vera en qualité de maçon coffreur principal du 24 avril 1989 au 31 août 1997. Par avenant du 14 août 1997 à effet au 1er septembre suivant, son contrat de travail a été transféré à la société GTB Bouyer Duchemin, aux droits de laquelle est venue la société GTB Construction, devenue la société Quille Construction et ce, avec maintien de sa qualification et de son ancienneté.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du bâtiment.
En raison d'un accident de la route survenu en 1992, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et suite aux préconisations de la médecine du travail, M. Manuel X...a effectué un stage de grutier dans la perspective d'un reclassement.
Le 13 novembre 2007, il a obtenu son certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) des grues à tour pour la conduite au sol et en cabine.
Par courrier du 1er juillet 2010, M. Manuel X...a été mis a pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet suivant. Par lettre du 20 juillet 2010, la société GTB Construction lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
" Monsieur,
... Nous vous rappelons les faits :
Vous êtes embauché depuis le 24 avril 1989 au sein de notre entreprise et vous êtes affecté depuis le 30 novembre 2009 sur le chantier de la STEP de St Nazaire, en qualité de grutier.
Le lundi 28 juin 2010, en début d'après-midi, Monsieur Pierre Y..., vous a appelé à l'aide de son talkie walkie pour vous demander de soulever avec la grue des dalles alvéolaires afin de les remettre à niveau (décalage horizontal de 4 cm) sur le plancher haut d'un des bâtiments. Vous lui avez demandé qui l'avait autorisé à prendre la grue pour une telle manoeuvre. Monsieur Pierre Y...vous a indiqué qu'il avait obtenu l'autorisation de M. Sébastien Z..., chef d'équipe.
Alors que vous aviez une vision parfaite de la manoeuvre, vous avez commencé à soulever la charge alors que les quatre élingues étaient accrochées aux extrémités de deux dalles, ce qui est fortement déconseillé. Les chaînes se sont tendues de manière décalée et les dalles ont décollé en biais. Les torons des dalles se sont rapidement coincés dans les aciers filants de la poutre et au moment de soulever davantage (pour dépasser les 4 cm) pour procéder à la mise à niveau, un crochet extérieur s'est arraché et une dalle de deux tonnes est tombée quatre mètres plus bas. Heureusement aucun compagnon ne se trouvait sous la dalle au moment de la chute.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et vous avez signalé que " vous n'auriez jamais dû lever la charge, il aurait fallu accrocher une seule dalle ". Vous avez de plus précisé que " le compagnon à la manoeuvre, à savoir M. Pierre Y..., était inexpérimenté ".
Après plus de 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise, votre expérience de boiseur et votre rôle clé de grutier sur un chantier impliquent un suivi et un respect exemplaire des règles et procédures élémentaires de sécurité de l'entreprise. Par conséquent, compte tenu de votre expérience, vous n'auriez jamais dû lever une charge mal élinguée alors que vous saviez pertinemment que cela pouvait présenter un risque.
La légèreté de votre comportement est inadmissible et aurait pu avoir des conséquences dramatiques que nous ne pouvons accepter.
Par conséquent, étant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre contrat de travail prendra fin dès la date d'envoi de ce courrier, sans indemnité ni préavis, soit le 20 juillet 2010, au soir.
La période de mise à pied conservatoire, courant du 5 juillet 2010 jusqu'à la décision définitive ne sera pas rémunérée... ".
Le 2 août 2010, M. Manuel X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester cette mesure et obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, des indemnités de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de procédure, outre la remise sous astreinte du bulletin de salaire de juillet 2010 rectifié, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail.
Le 9 juin 2011, la formation de jugement a établi un procès-verbal de partage de voix.
Par jugement du 4 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en formation de départage, a :
- jugé que le licenciement de M. Manuel X...reposait sur une faute grave et débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ;- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné M. Manuel X...aux entiers dépens.
Ce dernier a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 1er décembre 2011.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2013 lors de laquelle l'intimée a sollicité le renvoi de l'affaire en raison des conclusions tardives de l'appelant. L'audience du 9 décembre 2013 à laquelle l'affaire avait été renvoyée ayant été supprimée, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 18 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions dites no 2 enregistrées au greffe le 13 mai 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Manuel X...demande à la cour :
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Quille Construction venant aux droits de la société GTB Construction à lui payer les sommes suivantes :
¿ 2109 ¿ de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents,
¿ 4218 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis brute outre les congés payés afférents, ¿ 8984, 34 ¿ d'indemnité de licenciement brute " sauf à parfaire ",
¿ 25 308 ¿ (12 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
¿ 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- de condamner la société Quille Construction, venant aux droits de la société GTB Construction, aux entiers dépens.
Pour contester le bien fondé de son licenciement, le salarié fait valoir que :
- alors que l'événement invoqué à l'appui de la rupture s'est produit le lundi 28 juin 2010, c'est seulement le " 2 juillet 2010 " que l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable et a prononcé une mise à pied à titre conservatoire, le laissant ainsi achever sa semaine de travail ce dont il se déduit que, dans un premier temps, l'employeur avait considéré que l'événement en cause ne suffisait pas à caractériser une faute grave ;
- les faits invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, ne permettent de caractériser à son égard ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ;- l'argument tiré de son ancienneté et de son expérience doit être écarté en ce que son expérience de grutier doit être nuancée dans la mesure où il était maçon coffreur de formation, où il n'exerçait la fonction de grutier que par intermittence, comme remplaçant, et où, le reste du temps, il conduisait d'autres engins, tels des " manitou " et intervenait encore régulièrement sur les chantiers en qualité de maçon ;
- contrairement à ce qui est allégué par l'employeur et a été retenu par les premiers juges, il a toujours indiqué qu'il n'avait aucune visibilité de l'opération réalisée puisqu'il se trouvait à environ 45 mètres de hauteur et que l'immeuble en construction, derrière lequel était placée sa grue (deux étages déjà construits d'une hauteur de 8 mètres environ + 7, 50 mètres de banches environ), lui cachait la vue du lieu de réalisation des opérations d'élingage des deux dalles béton, la meilleure preuve de cette absence de visibilité, confirmée par les témoins Y..., A...et D..., résultant du fait qu'il devait être guidé par M. Y...au moyen du talkie walkie de M. Z..., le chef de chantier ;- comme le confirment deux témoins, le jour des faits, la grue ne se trouvait pas à l'emplacement désigné par l'employeur, c'est à dire dans l'alignement du lieu de réalisation des opérations d'élingage mais plus loin, derrière le bâtiment en construction ;
- s'il est recommandé de réaliser l'élingage d'une dalle béton en plaçant une élingue à chacun des quatre coins de sorte que la dalle soit hissée en position horizontale, et non pas en positionnant seulement deux élingues de sorte que la dalle est hissée en position penchée, il s'agit d'une simple recommandation et non d'une règle impérative, les ouvriers appréciant au cas par cas la dangerosité de l'opération ;
- n'ayant aucune visibilité, il était dans l'ignorance des conditions d'élingage mises en oeuvre par M. Y..., lequel n'avait jamais procédé à une telle opération de levage et il ressort du rapport dit de " presque accident " que le chef d'équipe, M. Z..., avait autorisé l'opération litigieuse " sans se faire préciser les détails du levage " ;
- les deux plaques en béton alvéolaire élinguées avaient été fragilisées car, avant leur manipulation, elles avaient été découpées dans des conditions non conformes aux préconisations du fabricant, ce qu'il ignorait au moment où son intervention a été requise ;- contrairement à ce que soutient l'employeur et à ce qu'ont retenu les premiers juges, d'une part, il ne ressort pas du témoignage de M. B..., grutier qui se trouvait sous la dalle avant qu'elle ne tombe, qu'il aurait lui-même forcé sur la dalle et persisté dans la réalisation de l'opération de levage en dépit de la résistance liée au fait que les torons de la dalle s'étaient coincés dans les aciers filants de la poutre, puisqu'au contraire, il n'a pas réalisé de seconde opération de levée à partir du moment où les plaques se sont immobilisées, d'autre part, il n'est pas établi qu'il se soit volontairement affranchi des règles relatives aux conditions d'élingage ;- les circonstances de l'accident, telles qu'elles ressortent de la fiche de " presque accident ", mettent en évidence qu'aucune d'elles n'est imputable à une faute qu'il aurait commise et que cet événement est dû à une série d'erreurs (dalles fragilisées par une recoupe au marteau piqueur et non à la scie à béton, élingues mal positionnées par M. Y..., absence de périmètre de sécurité mis en place par les conducteurs de travaux...) dont aucune ne lui est imputable ;- il conteste avoir, lors de l'entretien préalable, reconnu les fautes que l'employeur entend lui imputer et il oppose que, s'il a alors indiqué qu'" il n'aurait pas dû lever la charge ", cette indication procède seulement d'un avis émis a posteriori en considération des éléments portés à sa connaissance après l'accident.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Quille Construction, venant aux droits de la société GTB Construction, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de débouter M. Manuel X...de l'ensemble de ses demandes ;- de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position selon laquelle le licenciement de M. Manuel X...est bien justifié par une faute grave, l'employeur fait valoir que, ce qui est reproché au salarié est d'avoir réalisé et poursuivi en dépit de la résistance de la dalle, l'opération pour laquelle il lui avait été demandé d'intervenir alors que les conditions d'élingage mises en oeuvre étaient contraires aux règles élémentaires de l'art et dangereuses et qu'il était à même de le constater pour disposer, depuis sa grue, d'une parfaite visibilité sur le lieu d'intervention.
Il argue de ce que :
- M. Manuel X...a soulevé deux dalles en même temps, reliées à la grue par seulement quatre élingues, toutes fixées du même côté, alors qu'il aurait dû procéder au soulèvement des dalles à l'horizontale, l'une après l'autre, chaque dalle étant élinguée en ses quatre coins ;- les dalles soulevées en biais se sont mises en portefeuille ; en levant les deux dalles dans des conditions d'élingage inadaptées, M. Manuel X...a provoqué l'arrachage d'un crochet d'arrimage de l'une d'elles ce qui a entraîné des craquements et la chute de la dalle quatre mètres plus bas, M. B..., ouvrier qui se trouvait en dessous, ayant juste eu le temps de s'écarter pour l'éviter ;
- l'enquête conduite en interne a mis en évidence la responsabilité de M. Manuel X...dans la survenue de l'accident et ce dernier a d'ailleurs, lors de l'entretien préalable, reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;- contrairement à ce qu'il soutient pour la première fois en cause d'appel, le grutier jouissait d'une parfaite visibilité et a pu constater qu'il allait soulever, non pas une seule dalle à l'horizontale, mais deux dalles à la fois élinguées sur un seul côté ;
- or, compte tenu de ses compétences et de son expérience, il ne pouvait pas ignorer qu'une telle manoeuvre était contraire aux règles élémentaires de l'art et de la sécurité qui interdisent absolument de soulever deux dalles en béton alvéolaire en même temps et autrement qu'à l'horizontale ;
- il incombait à M. Manuel X...de s'assurer de la conformité de l'élingage ; constatant qu'il était inadapté, il aurait dû demander à M. Y...de le rectifier et, en cas de refus, aviser son supérieur hiérarchique de cette situation, voire refuser d'intervenir en usant de son droit de retrait ;- il a encore aggravé la situation en persistant dans sa manoeuvre alors que l'une des dalles était restée accrochée à la poutrelle la supportant, ce dont il était averti par le peson électronique situé sur le tableau de bord de la grue ; cette insistance a provoqué l'arrachage d'un crochet d'arrimage de la dalle aux élingues, lequel arrachage a lui-même emporté la chute de la dalle quatre mètres plus bas ;
- cette manoeuvre d'une exceptionnelle gravité aurait pu blesser grièvement, voire tuer, M. B...;- contrairement à ce que soutient le salarié la dalle qui a chuté n'avait fait l'objet d'aucune modification ;
- quelle qu'ait été la position de la grue par rapport au lieu d'intervention, c'est à dire, soit en ligne droite par rapport à ce lieu, soit en décalage de 25 mètres sur le côté comme le soutient l'appelant, la visibilité depuis la cabine du grutier sur la cage d'ascenseur positionnée entre les deux bâtiments en construction était directe et parfaite compte tenu de la hauteur de la cabine par rapport à celle des bâtiments en construction, et les témoignages produits par le salarié, non seulement ne sont pas probants en ce qu'ils sont tardifs et rédigés en termes similaires, mais sont contredits par les témoignages que lui-même produit ;
- subsidiairement, le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir, alors qu'il disposait d'une " vision parfaite de la manoeuvre, violé des règles élémentaires de sécurité en soulevant une charge dont il n'avait pas pu ne pas constater qu'elle " était mal élinguée " et ce, alors qu'il savait pertinemment qu'une telle situation pouvait présenter un risque.
Le 28 juin 2010, M. Manuel X...travaillait en tant que grutier sur le chantier de la STEP à Saint-Nazaire, chantier de construction d'une station d'épuration comprenant plusieurs bassins ainsi que trois bâtiments accolés, les deux plus grands étant reliés entre eux par une cage d'escalier et d'ascenseur dans laquelle se sont produits les faits litigieux.
Il ressort des débats et des pièces produites que les dalles en béton alvéolaire concernées (chacune d'une longueur de 6, 80 mètres) faisaient partie d'un ensemble de dalles constituant le plafond du premier étage et le plancher du deuxième étage de cette cage d'escalier. Il est apparu que ce plancher avait été positionné 4 centimètres trop bas.
Le jour des faits, le chef de chantier confirmé, M. Grégory C..., et le chef d'équipe, M. Sébastien Z...(cf lettre de licenciement de M. Y...-pièce no 12 de l'intimée et no 15 de l'appelant) avaient donné à M. Pierre Y..., jeune compagnon né en 1985 assisté de deux intérimaires (cf même pièce no 12 de l'intimée et no 15 de l'appelant), l'instruction de positionner des étais avec des fourches sous les filières afin de relever les dalles de 4 centimètres pour pouvoir régler les filières à la bonne hauteur.
Il résulte, notamment, du témoignage de M. Pierre Y...(pièce no 20 de l'appelant), des énonciations de la " fiche de presque accident " établie le 29 juin 2010 après enquête interne (pièce no 13 de l'intimée), de la lettre de licenciement de M. Pierre Y...et des attestations de M. Habib B...(pièce no 3 de l'intimée et 19 de l'appelant, et pièce no 24 de l'appelant) que :- ne parvenant pas à remonter les dalles avec les étais, M. Pierre Y...est allé voir le chef d'équipe afin de lui demander l'autorisation d'avoir recours à la grue pour procéder au levage des dalles ;- M. Sébastien Z...lui a donné son accord et lui a remis son talkie-walkie afin qu'il puisse " commander le grutier " (termes figurant dans la lettre de licenciement de M. Y...), en l'occurrence, M. Manuel X...dont il est constant qu'il se trouvait alors aux commandes de sa grue en train d'accomplir une autre tâche ;- M. Pierre Y...a élingué les deux dalles au moyen de quatre élingues puis a demandé au grutier, via le talkie-walkie, de procéder au levage ; (pièce no 20 de l'appelant : " Ainsi, j'ai élingué la dalle aux moyens de crochets adéquats, puis ai demandé au grutier, en la personne de Manuel X...de procéder au levage de celle-ci. ") ;- les chaînes se sont tendues de manière décalée de sorte que les deux dalles se sont soulevées en biais ; les torons (tiges de fer à béton coulé traversant chaque dalle et dont l'extrémité dépasse de part et d'autre de la dalle) se sont coincés dans les aciers filants de la poutre et la tension des chaînes a provoqué la rupture de l'un des anneaux de levage (bruit de craquement) ce qui a eu pour conséquence de faire basculer la dalle dite " A " ;
- M. Habib B...était grimpé sur une tour d'étaiement (échafaudage en forme de tour) et se trouvait sous la dalle afin de procéder à la tâche qui lui était confiée, à savoir, le mesurage des " 5 centimètres de surélévation " lorsqu'il a constaté que la dalle " s'est arrêtée à 4 centimètres " et a entendu des craquements ce qui l'a conduit à se retirer sous la tour d'étaiement pour se protéger, après quoi, la dalle A est tombée à terre d'une hauteur de 4 mètres.
Après rappel de ces circonstances aux termes desquelles il est précisé que le chef d'équipe a donné son autorisation d'utiliser la grue " sans se faire préciser les détails du levage ", l'auteur de la " fiche de presque accident " validée par la hiérarchie conclut ainsi :
" Nature de dommages :
Aucun dommage corporel pour les compagnons en charge du poste de travail.
Matériel = tours d'étaiement endommagées, étais, potelets de garde-corps abîmés + une dalle alvéolaire cassée.
Danger : (cause du presque accident)
Non respect des consignes données par le chef de chantier et le chef d'équipe, et prise d'initiative sans en avertir le chef de chantier. Mauvais élingage des dalles alvéoIaires et rupture d'un des anneaux de levage de la dalle alvéolaire.
La rupture de l'anneau de levage est probablement la conséquence d'une surtension suite au blocage des torons de dalle alvéolaire sur les aciers filants de poutre.
Risque : (conséquence du presque accident)
Chute de hauteur-Ecrasement de personnel. ".
Aux termes des recommandations éditées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'agissant, notamment, des opérations de manutention des éléments en béton de grande dimension et, plus précisément, des dalles alvéolées de plancher, il est indiqué à l'article 15. 1. 1 intitulé " principes généraux " : " Ne jamais lever les dalles par une seule extrémité et toujours les manutentionner horizontalement ".
M. Manuel X..., qui est titulaire du CACES " Grues à tour " depuis le 13 novembre 2007 (pièce no 1 de l'intimée) et qui a subi avec succès, le 18 novembre 2008, une " vérification de la connaissance des spécificités techniques de la grue " portant sur 9 points parmi lesquels les règles d'élingage, ne conteste pas l'existence de cette règle et qu'il la connaissait, sauf à soutenir qu'elle n'est pas absolue, ce qui apparaît également ressortir tant de la lettre de licenciement adressée à l'appelant que de celle adressée à M. Pierre Y...puisque l'employeur y indique (respectivement au 4ème et au 3ème paragraphes) que la méthode d'élingage mise en oeuvre par M. Pierre Y...était " fortement déconseillée ".
Toutefois, les affirmations de l'employeur, reprises par les premiers juges, selon lesquelles, d'une part, M. Manuel X...bénéficiait, au moment des faits, d'" une parfaite visibilité " pour constater les conditions dans lesquelles l'élingage avait été mis en oeuvre, d'autre part, aurait reconnu sa faute en indiquant qu'il n'aurait jamais dû " lever la charge dans ces conditions " n'apparaissent étayées par aucun élément objectif du dossier.
S'agissant de ce dernier point, l'employeur ne produit aucune pièce, notamment pas de compte-rendu de l'entretien préalable, étant rappelé que le salarié n'y était pas assisté, faisant ressortir que ce dernier aurait, à un quelconque moment, admis qu'il avait été à même de constater les conditions d'élingage avant de procéder au levage. La note d'audience de première instance ne porte pas mention d'une telle reconnaissance à l'audience et elle ne ressort pas non plus des termes du jugement.
En conséquence, si M. Manuel X...ne méconnaît pas avoir, lors de l'entretien préalable, indiqué qu'il n'aurait pas dû " lever la charge dans ces conditions ", aucun élément objectif ne permet de mettre en doute son indication selon laquelle il a tenu ces propos en considération des éléments de fait qui ont été portés à sa connaissance après l'événement litigieux, notamment au sujet des conditions de mise en oeuvre de l'élingage.
S'agissant de la visibilité dont aurait joui le grutier, il doit être noté que la " fiche de presque accident " établie après l'enquête diligentée en interne à la demande de l'employeur est muette sur le positionnement de la grue le jour des faits par rapport à la cage d'escalier, ne mentionne nullement que M. Manuel X...pouvait, depuis sa cabine, visualiser les conditions d'élingage et ne relève pas plus qu'il aurait dû s'assurer desdites conditions.
Aucune pièce du dossier ne permet de rendre compte de l'état exact des lieux le jour des faits étant observé que les photographies versées aux débats par l'employeur (sa pièce no20) correspondent, selon l'intitulé même de la pièce produite, au " reportage photographique de chantier No 7 du 17 juin 2010 ". Si, sur cette photographie, la grue en cause apparaît positionnée dans l'alignement de la cage d'escalier et si le bâtiment situé le plus à droite sur la photographie n'était élevé qu'au niveau du rez-de-chaussée, le salarié soutient que, le 28 juin 2010, soit onze jours plus tard, la grue était positionnée derrière ce bâtiment, 25 mètres plus loin par rapport à sa position sur la photographie, et que le stade d'élévation de ce bâtiment avait atteint deux niveaux, soit une hauteur d'environ 8 mètres auxquels s'ajoutaient environ 7, 50 mètres de banches.
MM. Pierre A...(attestation du 21 janvier 2012 pièce no 23 de l'appelant) et Mickaël
D...
(attestation du 22 février 2012 pièce no 21 de l'appelant), coffreurs bancheurs sur le chantier de la STEP, qui indiquent avoir été témoins des faits, confirment que, le 28 juin 2010, la grue ne pouvait pas se trouver dans l'alignement de la cage d'escalier comme figuré sur la photographie produite par l'employeur dans la mesure où la totalité de la voie de circulation de la grue était encombrée par du matériel stocké et des pré-dalles. Contrairement à ce que soutient la société Quille Construction, ces témoignages ne sont pas stéréotypés et ils ne sont, ni plus tardifs, ni moins probants que ceux qu'elle produit de MM. Matthieu E..., ingénieur travaux génie civil, et Grégory C..., chef de chantier, établis respectivement les 18 et 24 avril 2013, lesquels se contentent d'indiquer avoir vu, le 28 juin 2010, la grue positionnée " entre les deux bâtiments " ou " dans l'alignement du poste de travail ".
M. Pierre Y..., qui précise bien avoir élingué les dalles puis avoir demandé à M. Manuel X...de procéder à leur levage ajoute que ce dernier " ne possédait aucune visibilité " et que le chef d'équipe lui a confié son talkie-walkie pour lui " faciliter la manoeuvre ". Ces indications apparaissent confirmées par les termes mêmes de la lettre de licenciement adressée à M. Pierre Y...en ce que l'employeur y indique : " Ce dernier M. Z...vous a donné son accord et vous êtes reparti avec son talkie walkie pour commander le grutier ".
Le manque de visibilité de M. Manuel X...apparaît en outre corroboré par les éléments suivants :- aux termes de la lettre de licenciement adressée à M. Pierre Y..., l'employeur reproche à ce dernier, qui " n'avait jamais fait ce type de tâche auparavant " d'avoir, comme ce salarié semble l'avoir indiqué au cours de l'entretien préalable, procédé à l'élingage dans la précipitation, " sans prendre le temps de réfléchir " alors qu'il aurait " dû retourner voir son chef d'équipe ou chef de chantier pour valider en détail le mode opératoire applicable ", mais, à aucun moment l'employeur ne fait grief à M. Pierre Y...de ne pas avoir fait valider l'élingage par M. Manuel X...;- contrairement à ce qu'il fait vainement dans le cadre de la présente instance dès lors que ce grief n'est pas énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a pas fondé la faute grave sur le fait que le grutier aurait, en tout état de cause et indépendamment de la visibilité dont il jouissait, failli à son obligation de s'assurer de la conformité de l'élingage aux règles de l'art et de sécurité et aucun élément ne vient confirmer que cette obligation aurait incombé au grutier, étant observé que la " fiche de presque accident " n'élève aucun grief de ce chef à son encontre mais souligne que le chef d'équipe a " donné son autorisation sans se faire préciser les conditions du levage ".
M. Mickaël
D...
relate également que M. Manuel X...a reçu l'ordre de Pierre Y..., posté au sol et équipé d'un talkie-walkie, de manipuler les dalles afin de les positionner et il confirme que la visibilité du grutier était gênée par des voiles béton déjà posés, ce qui n'est pas discuté par la société Quille Construction qui n'apporte aucun élément propre à contredire cette indication du témoin.
Lors de l'audience devant la cour, les parties se sont accordées pour indiquer que, dans sa cabine, le grutier se trouvait à une hauteur d'environ 45 mètres par rapport au sol. S'ajoute à cette distance très importante que les trois photographies annexées à la " fiche de presque accident " et la photographie du chantier laissent apparaître que les dalles à soulever, constitutives du plancher du deuxième niveau de la cage d'escalier reliant les deux grands bâtiments, se trouvaient en quelque sorte encastrées dans un module de construction étroit par rapport à l'énormité des autres bâtiments.
L'ensemble de ces éléments, notamment, la hauteur très importante à laquelle se trouvait M. Manuel X...par rapport aux dalles à soulever, le fait que celles-ci étaient plus de sept fois plus petites que la distance séparant l'opérateur de son lieu d'intervention et qu'elles étaient encastrées dans un module de construction étroit constituant une cage d'escalier, le doute très sérieux qui entoure le positionnement de la grue par rapport au lieu d'intervention, lequel doute doit profiter au salarié, le recours nécessaire au talkie walkie pour assurer le guidage du grutier dans ses manoeuvres ne permettent pas de considérer comme établi le fait que ce dernier aurait, le jour des faits litigieux, joui d'une visibilité qui lui permettait de constater, avant même de commencer le soulèvement, que l'élingage réalisé par M. Pierre Y...n'aurait pas été conforme aux règles de l'art et aurait présenté un danger en considération de l'état des lieux dont rien ne permet de considérer qu'il était connu du salarié, étant souligné qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que celui-ci a pris le soin de faire préciser à M. Pierre Y...de qui il tenait l'autorisation d'agir au moyen de la grue.
Dans le cadre de l'instance prud'homale, l'employeur reproche également à M. Manuel X...d'avoir commis une autre faute en insistant, en forçant sur les dalles au lieu d'arrêter la manoeuvre et les premiers juges ont également retenu ce manquement. Outre le fait qu'il ne ressort pas clairement de la lettre de licenciement, il n'apparaît, là encore, pas établi. La " fiche de presque accident " ne fait nullement ressortir une telle insistance mais mentionne seulement que " La rupture de l'anneau de levage est probablement la conséquence d'une surtension suite au blocage des torons de dalle alvéolaire sur les aciers filants de poutre. ".
Une telle insistance ne ressort pas non plus des attestations de M. Habib B...lequel indique seulement avoir constaté que les dalles sont remontées de 4 centimètres puis que " cela s'est bloqué ", qu'il a entendu des craquements-certainement liés à la rupture de l'anneau de levage-et que " tout cela a duré moins de 5 minutes ". Il ne résulte donc nullement de ces énonciations qu'après l'arrêt des dalles à 4 centimètres, le témoin aurait constaté des nouveaux mouvements des dalles propres à laisser penser de la part du grutier à une nouvelle tentative de les hisser plus. Aucun élément ne vient donc accréditer la thèse de l'employeur selon laquelle c'est l'insistance manifestée par M. Manuel X...qui aurait provoqué l'arrachage d'un crochet d'arrimage de la dalle aux élingues.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve des manquements reprochés à M. Manuel X...à l'appui de son licenciement n'est pas rapportée de sorte que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette mesure n'apparaît fondée ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement injustifié :
Le licenciement de M. Manuel X...étant injustifié, il a droit au rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de préavis. En considération du salaire brut mensuel d'un montant de 2 109 ¿ dont bénéficiait le salarié (cf ses bulletins de paie) et sur la base duquel il forme ses demandes, il lui sera alloué, du chef de la mise à pied conservatoire qui a duré du 1er au 19 juillet 2010 inclus, la somme brute de 1 335, 70 ¿ outre 133, 57 ¿ de congés payés afférents et, du chef du préavis, en considération d'un délai congé de deux mois non discuté, la somme de 4 218 ¿ outre 421, 80 ¿ de congés payés afférents.
Compte tenu, notamment, de son ancienneté et de son niveau de rémunération, l'appelant est bien fondé à solliciter la somme de 8 984, 34 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, laquelle n'est pas discutée par la société Quille Construction.
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. Manuel X...peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de la situation personnelle de M. Manuel X..., notamment de son âge (48 ans) et son ancienneté (21 ans et 3 mois) au moment de la rupture, de sa formation et ses facultés à retrouver un emploi, des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 25 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résulté pour lui de la rupture.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Quille Construction à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Manuel X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Quille Construction fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Manuel X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Quille Construction à payer les sommes suivantes à M. Manuel X...:
-1 335, 70 ¿ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 133, 57 ¿ de congés payés afférents ;
-4 218 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 421, 80 ¿ de congés payés afférents ;-8 984, 34 ¿ d'indemnité de licenciement ;
-25 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 9 août 2010, et à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Quille Construction de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Manuel X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;
Déboute la société Quille Construction de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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