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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-17.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.762

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 juillet 1988), qu'une explosion de pièce d'artifice suivie d'un incendie se produisit dans le hangar de la société Ruggieri (la société), que l'incendie se propagea sur la propriété de M. X... ; que celui-ci demanda à la société la réparation de son préjudice, qu'au décès de M. X..., ses héritiers reprirent l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre la société alors que, d'une part, en constatant seulement qu'à la suite de la chute d'une pièce d'artifice un témoin avait entendu un claquement et vu la pièce s'enflammer, la cour d'appel n'aurait pas pu en déduire la preuve de l'explosion de la pièce d'artifice et qu'en excluant l'application de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil au profit de l'article 1384, alinéa 1er, la cour d'appel aurait violé ces deux textes alors que, d'autre part, la seule chute d'une pièce d'artifice ne caractérisant pas une faute du préposé de la société dans le rangement des feux d'artifice, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société ne contestait pas avoir eu la garde de la chose, instrument du dommage, l'arrêt énonce que l'explosion de la pièce d'artifice a précédé et provoqué l'incendie et que les effets de l'incendie étaient indissociables de ceux de l'explosion ; Que de ces constatations et énonciations d'où il résulte que les dommages étaient dus à l'explosion la cour d'appel a exactement déduit que seules les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l'exclusion de celles de l'article 1384, alinéa 2, étaient applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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