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Tribunal Administratif de Montpellier, 13 février 2025. 2306134

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2306134

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A transmet au tribunal le recours gracieux adressé auprès du ministre de l'intérieur suite à une demande de restitution de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par M. A, qui se borne à adresser au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au ministre de l'intérieur contre la décision portant demande de restitution de son permis de conduire pour solde de points nul, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 13 février 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2025. La greffière, A-L. Edwige

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