Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-11.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.956

Date de décision :

17 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er décembre 1994 et le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Isabelle Y..., épouse B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que par contrat du 23 septembre 1981, Mme B... avait donné à bail à Mme Z... un local à usage commercial comprenant au rez-de-chaussée une boutique et une arrière-boutique et, au premier étage un appartement et que, le 9 juillet 1987, Mme Z... avait cédé son fonds à Mme A..., l'acte de cession reprenant exactement les mêmes énonciations, la cour d'appel, qui a déduit, par une interprétation souveraine, que l'imprécision de ces actes rendait nécessaire, que l'appartement était destiné à l'habitation a retenu, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'adjonction d'une surface de 53 mètres carrés au local principal du rez-de-chaussée, qui constituait une modification notable de la destination des lieux, justifiait le déplafonnement du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz