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Cour administrative d'appel de Versailles, 13 mars 2023. 23VE00090

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00090

Date de décision :

13 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2215294 du 7 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B, représenté par Me Chemmi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 1er septembre 1983, relève appel de l'ordonnance du 7 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine comme étant tardive et entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. M. B ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, fondée sur la tardiveté de sa demande. Il s'ensuit et alors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le premier juge, que sa requête ne peut être que rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 13 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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