Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-86.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.593
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Simone, épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol, abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, 311-1 et 121-3 du Code pénal, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de vol prévu par l'article 311-1 du Code pénal pour la conservation des archives ayant fait l'objet de scellé n° 18 ;
"aux motifs que la constitution du délit de vol exige l'existence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; que, s'agissant de ce premier élément, la soustraction implique l'appréhension, l'enlèvement d'une chose supposant que celle-ci passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur du délit ; que, plus particulièrement, pour les choses communes, il y a soustraction frauduleuse pour celui qui dispose d'une chose sur laquelle il a des droits indivis en privant les autres copropriétaires d'une fraction de la chose même si la disposition a lieu au profit d'autrui selon un arrêt de la chambre criminelle du 25 mai 1988 et qu'en tout état de cause, la saisine héréditaire ne confère pas un droit de propriété à l'héritier saisi de sorte que celui-ci commet un vol au préjudice de ses cohéritiers en s'appropriant, à leur insu, des biens dépendants de la succession indivise selon décision de la chambre criminelle du 21 mars 1984 ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, la composante morale du délit ne peut être réalisée qu'au cas où l'intention de s'approprier la chose et de se comporter à son égard, fût-ce momentanément comme propriétaire, est démontrée ; que, rapportant ces principes à l'espèce, il y a lieu de juger que Michaël Y... n'a pas, en déplaçant les archives de son père, pour les remettre à titre conservatoire à l'Institut de la mémoire des éditions contemporaines ou même en conservant une partie d'entre elles (scellés n° 18) momentanément, voulu se comporter en propriétaire privatif de ces documents ainsi que le démontre le contrat établi à l'occasion du dépôt dans lequel il a fait expressément mentionner l'existence d'un copropriétaire - la partie civile - dont il n'a, à aucun moment, caché l'existence, étant noté que ce dépôt n'a pu, en lui-même, être de nature à causer un préjudice même éventuel à Simone Y..., épouse X..., puisqu'il n'a pas eu pour but et ne pouvait avoir
pour effet de soustraire de l'actif successoral, en l'état d'une succession non liquidée, les archives d'Emmanuel Y... ;
"alors qu'un arrêt de non-lieu ne peut être fondé sur des motifs insuffisants sans méconnaître les conditions essentielles de son existence légale ; qu'après avoir rappelé l'exigence d'une soustraction ainsi que celle d'une intention d'appréciation pour constituer le délit de vol, la chambre d'accusation, appelée à se prononcer sur deux agissements de soustraction distincts matérialisés par le déplacement d'une partie des archives dans l'Institut de la mémoire des éditions contemporaines et par la conservation momentanée d'une autre partie des documents composant l'actif successoral, s'est bornée à écarter la volonté d'appropriation concernant la première catégorie d'archives en invoquant la spécificité du contrat de dépôt conclu par la coïndivisaire, mais ne s'est aucunement expliquée sur l'absence du caractère volontaire du comportement du cohéritier qui conserve à son domicile des archives dépendants de la succession indivise, de sorte qu'en l'absence de motif sur ce point précis, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir à suivre du chef de vol prévu à l'article 311-1 du Code pénal, pour la remise des archives du défunt à l'Institut de la mémoire des éditions contemporaines ayant fait l'objet de 17 scellés ;
"aux motifs que la constitution du délit de vol exige l'existence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; que, s'agissant de ce premier élément, la soustraction implique l'appréhension, l'enlèvement d'une chose supposant que celle-ci passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur du délit ; que, plus particulièrement pour les choses communes, il y a soustraction frauduleuse pour celui qui dispose d'une chose sur laquelle il a des droits indivis en privant les autres copropriétaires d'une fraction de la chose même si la disposition a lieu au profit d'autrui selon un arrêt de la chambre criminelle du 25 mai 1988 et qu'en tout état de cause, la saisine héréditaire ne confère pas un droit de propriété à l'héritier saisi de sorte que celui-ci commet un vol au préjudice de ses cohéritiers, en s'appropriant, à leur insu, des biens dépendants de la succession indivise selon une décision de la chambre criminelle du 21 mars 1984 ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, la composante morale du délit ne peut être réalisée qu'au cas où l'intention de s'approprier la chose et de se comporter à son égard, fût-ce momentanément comme propriétaire, est démontrée ; que, rapportant ces principes à l'espèce, il y a lieu de juger que Michaël Y... n'a pas, en déplaçant les archives de son père, pour les remettre à titre conservatoire à l'Institut de la mémoire des éditions contemporaines, voulu se comporter en propriétaire privatif de ces documents ainsi que le démontre le contrat établi à l'occasion du dépôt dans lequel il a fait expressément mentionner l'existence d'un copropriétaire - la partie civile - dont il n'a, à aucun moment,
caché l'existence, étant noté que ce dépôt n'a pu, en lui-même, être de nature à causer un préjudice même éventuel à Simone Y..., épouse X..., puisqu'il n'a pas eu pour but et ne pouvait avoir pour effet de soustraire de l'actif successoral, en l'état d'une succession non liquidée, les archives d'Emmanuel Y... ;
"alors que la conclusion par un coïndivisaire d'un contrat de dépôt portant sur des archives constituant l'actif successoral et réalisée à l'insu du cohéritier, implique pour celui-ci une privation de l'usage des documents pendant la durée du contrat de dépôt et constitue une appropriation momentanée caractéristique d'une soustraction frauduleuse même s'il a été fait mention dans la convention de l'existence d'un coïndivisaire ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ;
Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte précité le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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