Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/109
N° N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXNW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE, lors du prononcé, greffiers
Statuant sur l'appel formé le 05 Mai 2023 à 17 h 15 par :
M. [U] [B]
né le 02 Juin 1999 à [Localité 4] (72)
hospitalisé au Centre Hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT substitué à l'audience par Me FROMONT, de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [U] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté Me Virgile THIBAUT substitué à l'audience par Me FROMONT, de la SELARL LEX GO, avocats
En l'absence de [Y] [B], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9/05/23, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Mai 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] du 26 avril 2023 décrivant un patient en rupture de traitement, retrouvé très incurique chez lui, dans un état d'amaigrissement, agité et agressif avec ses parents, nécessitant l'intervention des secours et une contention physique et médicamenteuse, mais n'exprimant pas de propos délirants à l'entretien, dans le déni total de ses troubles psychiques en les rationalisant, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] du même jour, M. [U] [B] a été admis en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [Y] [B].
Le certificat médical des 24 heures établi le 27 avril 2023 par le Dr. [G] mentionne une instabilité psychomotrice avec des troubles du cours de la pensée manifestes, un maniérisme psychotique, M. [U] [B] verbalisant des éléments délirants de persécution de mécanisme intuitif à l'égard de ses parents et des soignants, qualifiés de 'malveillants', même s'il accepte le traitement antipsychotique après insistance, présentant un émoussement affectif, situation ne lui permettant pas de donner un consentement éclairé aux soins et nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 29 avril 2023 par le Dr. [H] décrit une tendance à déambuler dans les couloirs, un discours prolixe et revendiquant, une rationalisation morbide, sans critique possible, M. [U] [B] rapportant un vécu de persécution, avec une tension sous-jacente perceptible, une tolérance limitée à la frustration et une absence de consentement aux soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [U] [B] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] du 2 mai 2023 mentionnant la persistance d'un délire de persécution, des difficultés de planification et d'organisation, une tension psychique, un déni des troubles et de la réalité, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [B].
Le 5 mai 2023, M. [U] [B] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures, M. [U] [B] conteste l'agressivité relatée dans le certificat médical initial. Il reconnaît une consommation de cannabis mais affirme avoir été ligoté au CHU d'[Localité 1]. Il s'agit de sa 4ème hospitalisation. Il est étudiant en licence de maths et n'a pas vraiment d'idée sur l'endroit où il pourrait se loger en sortie d'hôpital.
Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [B]. Selon lui, la procédure est irrégulière, dès lors que les soins contraints ont en réalité été mis en oeuvre à [Localité 1], là où il réside, soit dès le 25 avril 2023, en dehors de tout cadre légal. Le cas échéant, il est demandé d'enjoindre le centre hospitalier [3], le CHU d'[Localité 1] ou le tiers demandeur de produire le bulletin d'hospitalisation du service des urgences d'Angers.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 12 mai 2023 par le Dr. [S] mentionnant la persistance d'un délire de persécution, une grande méfiance, une absence de critique des troubles, une opposition à la poursuite du traitement et de l'hospitalisation avec beaucoup de virulence et de tension psychique, une désorganisation psychique, un déni de la réalité et l'impossibilité d'obtenir un consentement éclairé aux soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
M. [Y] [B], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [U] [B] a formé le 5 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes dumême jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que 'la décision d'admission (à la demande d'un tiers) est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade'.
L'article L. 3212-3 prévoit qu' 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l'espèce, M. [U] [B] a été admis en urgence en hospitalisation complète au centre hospitalier [3] de [Localité 2] sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [Y] [B], sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] du 26 avril 2023 décrivant un patient en rupture de traitement, retrouvé très incurique chez lui, dans un état d'amaigrissement, agité et agressif avec ses parents, nécessitant l'intervention des secours et une contention physique et médicamenteuse, mais n'exprimant pas de propos délirants à l'entretien, dans le déni total de ses troubles psychiques en les rationalisant.
Il y est précisé que 'les parents du patient n'avaient plus de nouvelles de leur fils depuis une quinzaine de jours. Ils ont été alertés par le bailleur du patient de loyers impayés (...). Il présentait aux urgences d'[Localité 1] un délire de persécution diffus et une désorganisation psychique'.
On ignore tout du passage de M. [U] [B] au CHU d'[Localité 1]. Il est évident qu'une décision contraignante a été prise dès cet épisode, qui n'est pas daté, de l'adresser au centre hospitalier [3] de [Localité 2] où la décision de contrainte a été prise officiellement le 26 avril 2023 à son arrivée. L'intéressé signale d'ailleurs qu'il aurait été 'ligoté au CHU d'[Localité 1]'.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures et la décision d'admission ne sont pas plus éclairants sur les circonstances exactes de l'hospitalisation de M. [U] [B].
Si l'on considère l'horaire du certificat médical initial (11 heures), il convient de donner du crédit au discours de M. [U] [B] sur une prise en charge contrainte au CHU d'[Localité 1] au moins dès le 25 avril 2023.
Dès lors, la procédure est entachée d'une irrégularité puisque cette prise en charge s'est faite hors de tout cadre légal.
La procédure n'étant pas régulière, il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [U] [B].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [U] [B] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [U] [B],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Mai 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [B] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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