Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André A..., demeurant à Soyaux (Charente), 12, résidence de la Croix Blanche,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Monsieur le président de la Commission des marchés à terme de marchandises, ... (1er),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Z..., X... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987), partiellement confirmatif d'une décision de la commission des marchés à terme de marchandises, a prononcé contre M. André A..., démarcheur au service d'un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris, la peine disciplinaire du retrait de la carte d'emploi qui lui avait été délivrée en application de l'article 38 de la loi du 8 juillet 1983 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette peine sans avoir statué sur la régularité de la saisine de la commission des marchés à terme, alors qu'il avait demandé à la cour d'appel de ne statuer au fond qu'à la condition d'annuler au préalable la décision de la commission ; Mais attendu que la cour d'appel, que les conclusions de M. A... avaient saisie du litige en son entier, a décidé à bon droit que le moyen tiré de la nullité de la décision rendue en première instance était dépourvu d'intérêt, et partant irrecevable ; Sur la seconde branche du premier moyen :
Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il avait reconnu n'être pas encore titulaire de sa carte d'emploi lors de ses premières opérations de démarchage, en juillet 1985, alors qu'il avait démontré que cette carte avait été émise le 27 juin 1985, et qu'en n'examinant pas cet élément de preuve contraire la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le procès-verbal d'audition auquel se réfère l'arrêt attaqué et que produit M. A..., mentionne que celui-ci a reconnu "qu'il n'était pas matériellement titulaire d'une carte d'emploi", lorsqu'en juillet 1985 il avait apporté trois clients à son employeur, ce qui signifiait que lors de ces actes de démarchage il n'était pas encore "porteur" de sa carte et en mesure de la "produire", ainsi que l'article 38 de la loi du 8 juillet 1983 lui en faisait l'obligation ; d'où il suit que le moyen de défense invoqué par M. A... était sans portée et que l'arrêt est légalement justifié ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir, par voie de confirmation, maintenu la mesure de publication de la décision ordonnée par la commission, alors que cette décision comporte la condamnation de M. A... à une peine d'amende que la cour d'appel a décidé de "rapporter" ; Mais attendu que le moyen soulève une difficulté d'interprétation de l'arrêt qui ne peut ouvrir la voie de la cassation, et qu'il est en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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