Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 105
N° RG 24/00628
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPB3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 NOVEMBRE 2024
Le douze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quinze octobre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ZEPHYR ENERGIES RENOUVELABLES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PARC DE [Adresse 7]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement principal pour la FRANCE [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6] (SUISSE)
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nantes a :
- ordonné la jonction de deux procédures ;
- jugé irrecevable l'action des SARL Parc de [Adresse 7] et Zephir Energies Renouvelables à l'encontre de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances ;
- jugé que les SARL Parc de [Adresse 7] et Zephir Energies Renouvelables ne justifient pas des conditions nécessaires à la couverture des sinistres déclarés à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances ;
- débouté en conséquence les SARL Parc de [Adresse 7] et Zephir Energies Renouvelables de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum les SARL Parc de [Adresse 7] et Zephir Energies Renouvelables aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 109.69 € toutes taxes comprises.
Les SARL Parc de [Adresse 7] et Zephir Energies Renouvelables ont relevé appel de cette décision le 30 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions des SARL Parc de [Adresse 7] et Zephir Energies Renouvelables du 10 juin 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- juger recevable la demande de désignation d'un expert judiciaire ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer en vue d'apprécier les causes et la nature des désordres ;
- surseoir à statuer dans l'attente ;
En tout état de cause :
- condamner la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident du 12 septembre 2024 aux termes desquelles la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances demande à la cour de :
- débouter les deux SARL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, infondées et injustifiées ;
- condamner in solidum les deux SARL, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 du même code (Civ. 2ème, 21 décembre 2023, n° 21-25.108). En conséquence, la demande d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel par les SARL Parc de [Adresse 7] et Zephyr Energies Renouvelables est recevable.
Comme le rappelle la cour de cassation, un rapport d'expertise amiable, qu'il soit contradictoire ou non et bien que régulièrement soumis à la discussion entre les parties, n'est pas à lui seul suffisant pour fonder une décision de condamnation.
Dans le litige soumis au tribunal de commerce, les deux SARL reconnaissent avoir versé aux débats plusieurs rapports d'expertise amiable rédigés par des techniciens spécialisés dans le domaine des éoliennes (Holstein, Skywork, 8.2) ou des documents spécialisés (SKF, BEPTE). Elles ne s'expliquent cependant pas sur les raisons qui ont motivé son choix de ne pas réclamer l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire devant les premiers juges (après rejet d'une demande similaire par le tribunal de commerce de Chartres dans une décision du 20 juillet 2022).
De son côté, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances a elle-même produit devant le tribunal plusieurs documents de nature technique (CETIM, HMS, ZUHAITZ SOLUTIONS).
Au cours de la mise en état en appel, les SARL Parc de [Adresse 7] et Zephyr Energies Renouvelables indiquent soumettre à la cour saisie au fond un nouveau document établi le 10 juin 2024 par le cabinet 8.2.
Il apparaît ainsi que la cour saisie au fond dispose des éléments techniques suffisants lui permettant de trancher le litige qui lui est soumis.
En outre, les appelantes au fond admettent que les éoliennes et les équipements qu'elles comportent ont été profondément modifiés, notamment par le remplacement de pales et la suppression des spoilers. En conséquence, un expert judiciaire ne pourrait seulement que procéder à l'analyse des documents de nature technique versés aux débats sans être en capacité d'opérer des investigations et autres vérifications sur les pièces litigieuses qui n'ont pas été conservées.
Le fait que l'assureur conteste le bien fondé des documents techniques qui lui sont opposés pour dénier la mobilisation de sa garantie ne constitue pas un élément venant motiver la demande d'organisation d'une expertise judiciaire.
En conséquence, la demande présentée par les SARL Parc de [Adresse 7] et Zephyr Energies Renouvelables sera rejetée. Elles seront condamnées in solidum à verser à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons recevable la demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire présentée par la SARL Parc de [Adresse 7] et la SARL Zephir Energies Renouvelables ;
- Rejetons la demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire présentée par la SARL Parc de [Adresse 7] et la SARL Zephir Energies Renouvelables ;
- Condamnons in solidum la SARL Parc de [Adresse 7] et la SARL Zephir Energies Renouvelables à verser à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamnons in solidum la SARL Parc de [Adresse 7] et la SARL Zephir Energies Renouvelables au paiement des dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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