Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-60.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.795
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société des Etablissements Entreprise Europe Méditerranée Transport, dont le siège est ...,
2 / la société Entreprise Sud France Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / la société Méditerranée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit :
1 / de M. Charles Z..., demeurant ...,
2 / de M. Yannick Y..., demeurant ...,
3 / du syndicat C.F.D.T. Transports des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
4 / du syndicat F.N.C.R. M. Mohamed X..., dont le siège est Les ...,
5 / du syndicat F.N.C.R., dont le siège est ... et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de M. Y..., du syndicat C.F.D.T. des Transports des Bouches-du-Rhône et des syndicats FNCR, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les sociétés STE Méditerranée, Europe Méditerranée Transport (EMT), SUD France Distribution ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 21 octobre 1997, auquel elles font grief d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre ces trois sociétés et de les avoir déboutées de leur demande d'annulation de la désignation de M. Z..., en qualité de délégué syndical CFDT pour les motifs exposés au mémoire en demande ci-dessus visé ;
Mais attendu d'abord, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué et du jugement avant dire droit faisant corps avec lui que le juge s'est placé à la date de la requête introductive d'instance pour apprécier l'existence d'une unité économique et sociale ; que, pour le surplus, sous le couvert de défaut de motif et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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