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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.730

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., exerçant le commerce sous l'enseigne "Entreprise Adour Peinture", demeurant à Semeac (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Master Peintures, dont le siège social est sis à Pamiers (Ariège), zone industrielle de Pic, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°/ de la société à responsabilité limitée Cabinet Barraud, dont le siège social est sis à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 21, place Marcadieu, prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence Parc des Haras à Tarbes, défenderesses à la cassation ; La société Masters Peintures a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 avril 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Master Peintures, de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité limitée Cabinet Barraud, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1989), que, chargé en 1981 de la réfection des peintures extérieures des volets et fenêtres des immeubles de la résidence "Parc des Haras", M. Chianea, entrepreneur, a utilisé pour ce travail un produit fabriqué par la société Master Peintures ; qu'à la suite de l'apparition de cloques sur les peintures récemment posées, le fabricant a préconisé la reprise des travaux après un simple ponçage des anciens vernis et, par lettre du 6 avril 1982, a approuvé la mise en oeuvre du produit par l'entrepreneur en la déclarant conforme aux indications de la fiche technique ; que de nouvelles cloques étant apparues, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Parc des Haras" a assigné en réparation M. X..., qui a appelé en garantie la société Master Peintures ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec la société Master Peintures, à payer au syndicat des copropriétaires le coût de réfection des désordres, alors, selon le moyen, 1°/ que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet les chiffres de l'expert judiciaire pour considérer que M. X... aurait exagérément dilué la peinture au solvant, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que l'expert judiciaire avait, de façon erronée, utilisé des coefficients applicables à la détermination du prix des travaux et non aux quantités de peinture mises en oeuvre, ce qui était confirmé par l'architecte Guichot, dans un document écrit, et qu'en réalité, M. X... n'avait couvert que 5 676 m2 avec 600 Kgs de peinture, surface très voisine de la surface théorique normale de 5 400 m2 ; 2°/ que manque de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, constatant que la société Master Peintures avait reconnu le 6 avril 1982 que M. X... avait convenablement mis en oeuvre le produit livré, omet de rechercher pourquoi, soudainement, après cette date, M. X... aurait modifié sa manière de faire ; 3°/ que, constatant que, jusqu'au 6 avril 1982, M. X... avait convenablement appliqué la peinture, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne néanmoins M. X... à la reprise de la totalité des travaux de peinture ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la plus grande partie des travaux avait été exécutée postérieurement à la lettre de la société Master Peintures du 6 avril 1982, et que les désordres étaient dus, selon l'avis de l'expert judiciaire qu'elle a entériné, tant à un excès de dilution de la peinture qu'à la préparation insuffisante des supports, imputables à l'entrepreneur et au fabricant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, l'arrêt ajoute que la condamnation prononcée par homologation du chiffre des dommages fixé par l'expert en mai 1983 doit être indexée sur la variation enregistrée depuis cette époque par l'indice des prix à la construction et jusqu'à la date du paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme au paiement de laquelle le jugement confirmé avait condamné M. X... et la société Master Peintures in solidum correspondait, selon les termes mêmes de l'arrêt, au coût, actualisé en 1988, des travaux de réfection, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant de la condamnation devait être indexé sur la variation enregistrée par l'indice des prix à la construction, ainsi qu'en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à la charge de la demanderesse au pourvoi incident, les dépens par elle exposés ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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