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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.434

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Camille Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant Résidence de la Tour d'Argent, entrée C, 127, cours du Médoc à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4, 6, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Edgard Z..., qui vivait en concubinage avec Mme Y... depuis 1983, a été hospitalisé le 16 mai 1988 ; qu'entre le 17 et le 20 mai 1988, Mme Y..., qui détenait une procuration, a fait procéder au virement de fonds, du compte personnel de M. Edgard Z... ouvert au Crédit lyonnais au compte joint dont les deux concubins étaient cotitulaires dans le même établissement ; qu'elle a ensuite retiré de ce compte joint la somme de 245 000 francs ; que, le 4 juin 1988, M. Edgard Z... est décédé, en laissant pour unique héritier son frère X... ; que, le 21 septembre 1989, ce dernier a assigné Mme Y... en "rapport" à la succession de la somme précitée de 245 000 francs, au motif que celle-ci aurait réalisé un enrichissement sans cause ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 1993) a estimé qu'en ce qui concerne les virements de compte personnel à compte joint, Mme Y... avait rendu compte de son mandat sans en avoir abusé et que le retrait de la somme litigieuse de 245 000 francs était une opération régulière en la forme et parfaitement justifiée au fond ; qu'en conséquence, le demandeur a été débouté ; Attendu que, pour débouter M. François Z... de sa demande de réintégration de la somme de 245 000 francs dans la succession, l'arrêt attaqué énonce que le retrait de cette somme du compte joint est une opération régulière en la forme et parfaitement justifiée au fond, en raison de la volonté du défunt de protéger sa concubine sur le plan matériel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient placé le litige dans le seul cadre du mandat et qu'aucune d'entre elles n'avait tenté de justifier le retrait litigieux par une intention libérale du défunt, la cour d'appel, qui a modifié l'objet de ce litige et méconnu le principe de la contradiction, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz