Cour d'appel, 01 décembre 2021. 18/00647
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00647
Date de décision :
1 décembre 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00647 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M3B
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah LELIEVRE, greffière lors des débats et de Eléa DESPRETZ, greffière lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me François STEIN, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Raoul DELAMARE avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARLU [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Décembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de mai 2016, M. [O] [U] et son épouse, ont confié la défense de leurs intérêts à la SELARLU [Y] [M], représentée par Me [Y] [M], pour analyser leur situation fiscale.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Deux rendez-vous se sont tenus au cabinet de Me [M], qui exerçait alors à [Localité 8].
Deux factures ont été émises par Me [M] n° 16/106 du 12 mai 2016 et n° 16/113 du 10 juin 2016 d'un montant respectif de 291,67 euros HT, soit 350 euros TTC et 18 300 euros HT, soit 21 960 euros TTC, soit pour la somme totale de 18 591,67 euros HT, soit 22 310 euros TTC.
Me [M] a été dessaisi du dossier par les époux [U] qui ont mandaté un autre avocat.
Par courrier du 4 janvier 2018, reçu le 8 janvier 2018, M. [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires dus à Me [M] à hauteur de la somme totale de 18 300 euros HT, soit 21 960 euros TTC.
Par décision contradictoire du 3 juillet 2018, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 17 600 euros HT (dix-sept mille six cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus par M. [U] à la SELARLU [Y] [M],
- constaté le règlement de la somme de 18 591,67 euros HT à titre d'honoraires, outre la TVA y afférente,
- dit en conséquence que la SELARLU [Y] [M] devra restituer à M. [U] la somme de 991,67 euros HT à titre d'honoraires outre la TVA y afférente au taux de 20 %, les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018, date de la saisine du bâtonnier ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juillet 2018, dont les AR ont été signés le 5 juillet 2018 par la SELARLU [Y] [M] et le 7 juillet 2018 par M. [U].
Par lettre recommandée en date du 18 septembre 2018 (le cachet de la poste faisant foi), M. [U] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2021 par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 janvier 2021 dont les AR ont été signés le 12 janvier 2021 par M. [U] et le 7 janvier 2021 par Me [M].
A l'audience du 7 avril 2021, M. [U] était représenté par Me François Stein et Me [M] était représenté par Me Laura Ouaniche.
M. [U] a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir s'entretenir avec son conseil.
Le dossier a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 4 octobre 2021.
Le jour de l'audience, M. [U] était représenté par Me Stein et Me [M] était représenté par Me Ouaniche.
Me [M] n'ayant pas été destinataire des écritures de M. [U], le dossier a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 1er décembre 2021.
Par conclusions visées par Mme la greffière le 1er décembre 2021 déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande de :
- infirmer la décision du bâtonnier de Paris en date du 3 juillet 2018,
- condamner la SELARLU [Y] [M] à lui restituer la somme de 17 600 euros HT,
- condamner la SELARLU [Y] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par Mme la greffière le 1er décembre 2021 déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARLU [Y] [M] demande, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de :
- déclarer irrecevable le recours et les demandes formés hors délai par M. [U] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris rendue le 3 juillet 2018,
- déclarer irrecevable M. [U] en sa contestation d'honoraires formulée à l'encontre des sommes versées, après services rendus, par elle,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger qu'en tout état de cause, M. [U] est irrecevable en sa contestation des honoraires versés, après service rendus, au titre de la facture n°042/16 du 10 juin 2016,
- infirmer partiellement la décision du bâtonnier en ce qu'elle a ordonné le remboursement de la somme de 700 euros HT qui lui avait été versée,
- fixer à 21 960 euros TTC, les sommes dues par M. [U] au titre des diligences qu'elle a effectuées, en ce qui concerne la procédure de régularisation fiscale,
- condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
La SELARLU [Y] [M] soulève l'irrecevabilité du recours de M. [U]. Elle rappelle qu'en application des articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 643 du code de procédure civile, le recours contre la décision du bâtonnier doit être formé dans le délai d'un mois pour les personnes demeurant en France et de trois mois pour les personnes demeurant à l'étranger. Elle expose qu'il ressort des avis d'imposition des époux [U] et de la facture qui leur a été adressée le 10 juin 2016, que lors de la réalisation de ses diligences, ceux-ci étaient domiciliés en France, [Adresse 3], à [Localité 6]. Elle précise que le requérant ne démontre pas avoir changé de domicile pour la Suisse, que seule une autorisation d'établissement lui a été délivrée et qu'il a uniquement établi en Suisse une résidence de fait. Elle en déduit que M. [U], qui selon elle, ne résidait pas davantage en Suisse lorsqu'il a interjeté appel de la décision du bâtonnier, est forclos en son recours formé plus de deux mois après le prononcé de cette décision, et non dans le délai d'un mois applicable en l'espèce, et que par conséquent ses demandes sont irrecevables.
M. [U] réplique qu'il est résident helvétique depuis 2003, comme en attestent sa carte de vote ainsi que son attestation de résidence. Il affirme qu'il disposait, en conséquence, d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier pour effectuer un recours à son encontre. Il en déduit que son recours formé le 19 septembre 2018 est recevable puisque la décision du bâtonnier lui a été notifiée le 13 juillet 2018 à [Localité 7].
En application des dispositions de l'article 176 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois et court à compter de la notification de la décision du bâtonnier. Il est par ailleurs de principe que la date du recours formé par voie postale est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission. Enfin, selon l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la décision déférée a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2018 à M. [U] à l'adresse mentionnée dans son courrier de saisine du bâtonnier, [Adresse 2] Suisse, dont l'AR a été daté et signé par le requérant le 7 juillet 2018. Celui-ci disposait par conséquent d'un délai de trois mois à compter du 7 juillet 2018 pour former un recours contre cette décision devant le premier président de la cour, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation de l'intimée sur le point de savoir si M. [U] était effectivement domicilié en Suisse.
Le recours formé par M. [U] le 18 septembre 2018 (le cachet de la poste faisant foi), soit dans le délai de trois mois de la notification de la décision du bâtonnier, est par conséquent recevable.
Sur la régularité de la procédure :
M. [U] soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance car ses dernières écritures, transmises à Me [M] par courrier électronique le 19 mai 2018 et par courrier recommandé du 22 mai 2018 reçu le 28 mai 2018, ont été rejetées par le bâtonnier, alors que la clôture avait été fixée au 23 mai 2018. Il ajoute qu'il a ainsi été privé de la possibilité de répondre aux dernières écritures de Me [M].
La SELARLU [Y] [M] explique que la clôture devant le bâtonnier avait été fixée au 23 mai 2018 et que M. [U] lui a communiqué ses écritures par courrier recommandé du 22 mai 2018, reçu le 28 mai 2018. Elle précise qu'à réception des dites écritures, elle en a informé le bâtonnier qui a décidé de les écarter en raison de la clôture qui était intervenue préalablement à leur réception.
Le requérant excipe du non respect du principe du contradictoire sans toutefois l'établir, dès lors que s'agissant de l'envoi allégué de ses conclusions à son contradicteur par courrier électronique du 19 mai 2018, il reconnaît dans ses écritures avoir 'reçu une alerte indiquant que son message avait été rejeté par son serveur mail'. Du reste, il reconnaît que son courrier recommandé du 22 mai 2018 contenant ses écritures n'a été reçu par Me [M] que le 28 mai 2018, soit après que le rapporteur désigné par le bâtonnier ait indiqué aux parties par mail du 23 mai 2018 qu'il n'accepterait plus d'argumentaire ou pièce supplémentaire.
Il ressort par ailleurs de la décision du bâtonnier que M. [U] était présent et que la SELARLU [Y] [M] était représentée à l'audience, étant rappelé que la procédure de contestation d'honoraires d'avocats devant le bâtonnier est orale et que le requérant a pu faire valoir ses arguments qui sont longuement exposés et détaillés dans la décision déférée dans laquelle il est précisé que 'l'instruction du dossier est contradictoire ainsi que la décision.'
En outre, M. [U] ne soutient aucune nullité de cette décision. La procédure est donc parfaitement régulière.
Sur les honoraires :
M. [U] sollicite l'infirmation de la décision déférée sur la fixation des honoraires de son avocat.
En premier lieu, il explique que lui-même et son épouse n'ont eu que deux rendez-vous d'une heure avec Me [M], que celui-ci leur a demandé des documents afférents à leur patrimoine immobilier et à leur imposition et que c'est avec étonnement, qu'ils ont reçu une facture de 18 300 euros HT, soit 21 960 euros TTC. Il ajoute avoir demandé à Me [M] une estimation du montant de son intervention et que ce dernier ayant refusé d'accéder à cette demande, il l'a dessaisi du dossier.
En second lieu, M. [U] conteste, en application de l'article 259B et C du code général des impôts, la facturation de la TVA française car il est fiscalement résident en Suisse.
En troisième lieu, M. [U] relève l'absence de convention d'honoraires. Il ajoute que les seules diligences effectuées par son avocat consistent en deux consultations des 11 et 18 mai 2016.
En troisième lieu, M. [U] précise qu'il n'a réglé les honoraires sollicités qu'en raison du « discours rassurant et trompeur de la réalité de l'objet de la facture » et parce qu'il ignorait ce qu'elle représentait réellement avant la réception de la fiche de diligences de Me [M] le 4 avril 2018 qui mentionne 12 heures de classement de documents et 18 heures de recherches.
La SELARLU [Y] [M] sollicite l'infirmation partielle de la décision déférée en ce qu'elle lui a ordonné de rembourser à M. [U] la somme de 700 euros.
En premier lieu, elle précise avoir effectué de très nombreuses diligences et consacré un nombre d'heures extrêmement important pour assurer la défense des consorts [U]. Elle expose que les consorts [M] ont accepté le montant de ses factures détaillées qui ont été réglées après services rendus sans protestation, ni réserve. Elle en déduit que ces factures ont été acceptées irrévocablement et que le juge ne peut en réviser le montant. Elle estime que les honoraires facturés sont justifiés eu égard aux diligences effectuées.
En second lieu, la SELARLU [Y] [M] expose que les époux [U] sont assujettis à la TVA dès lors qu'ils résidaient en France au moment de la facturation des diligences effectuées dans leurs intérêt, comme en attestent, notamment, leur avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015. Elle rappelle que les frais de dossier font partie de sa rémunération.
En troisième lieu, la SELARLU [Y] [M] expose qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, l'avocat doit conclure une convention d'honoraires avec son client, sauf en cas d'urgence ou de force majeure. Il ajoute que l'absence de signature de convention d'honoraire ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il explique qu'en l'espèce, l'absence de convention d'honoraires est due à l'urgence dans laquelle il a été mandaté par M. [U] qui exigeait un traitement rapide de son dossier (6 jours).
Enfin, la SELARLU [Y] [M] explique que M. [U] ne peut invoquer un vice du consentement deux ans après s'être acquitté d'une facture du 10 juin 2016 qu'il n'avait jamais contestée auparavant car il avait été informé de son taux horaire et que cette facture était très détaillée.
Il est de principe en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention.
En l'espèce, les deux factures précitées n° 16/106 du 12 mai 2016 d'un montant de 291,67 euros HT, soit 350 euros TTC et n° 16/113 du 10 juin 2016 d'un montant de 18 300 euros HT, soit 21 960 euros TTC (pièces du requérant n° 7 et 8), mentionnent les prestations effectuées et la date de leur réalisation.
La facture du 12 mai 2016 est afférente à la consultation du 11 mai 2016 et celle du 10 juin 2016 concerne les 'Diligences du 12 mai au 27 mai 2016", précisément détaillées sur 5 pages. En réalité, comme l'a retenu le bâtonnier de Paris, la note d'honoraires du 10 juin 2016 comprend l'ensemble des diligences de la société d'avocat et inclut donc les honoraires afférents aux deux consultations adressées à M. et Mme [U] les 10 juin et 11 juillet 2016, comportant respectivement 15 et 24 pages, versées aux débats par l'intimée (pièce n° 10), étant relevé que la consultation du 11 juillet 2016 constitue une analyse détaillée et exhaustive de leur situation et comporte des préconisations précises.
M. [U] a procédé au règlement de ces deux factures à leur réception sans protestations ni réserves après service rendu.
Il soutient vainement qu'il ignorait la réalité de l'objet de la facture du 10 juin 2016, alors qu'elle est particulièrement détaillée, tant sur le contenu des recherches juridiques effectuées par la société d'avocat, que sur la description des pièces analysées, et qu'il ne conteste pas avoir été bénéficiaire de deux consultations juridiques.
Il apparaît également que la TVA d'un montant de 20 % facturée par la SELARLU [Y] [M] dans sa note d'honoraires du 10 juin 2016 a été payée librement et en connaissance de cause par M. [U] dès lors qu'elle est mentionnée sur cette facture.
En revanche, le montant des frais de gestion de la société d'avocats (photocopies, numérisation des pièces) qui ont été facturés à hauteur de la somme de 700 euros HT, ainsi que cela ressort de la fiche de diligences produite devant le bâtonnier (pièce du requérant n° 11), n'est pas mentionné dans la facture du 10 juin 2016, de sorte qu'il ne saurait être considéré que ces frais ont été réglés en connaissance de cause. C'est donc à juste titre que le bâtonnier de Paris a déduit cette somme du montant des honoraires dus à la SELARLU [Y] [M].
Il apparaît également que les honoraires facturés au titre de la consultation du 11 mai 2016 d'un montant de 291,67 euros HT sont compris dans la facture du 10 juin 2016 d'un montant de 18 300 euros HT, de sorte que les honoraires de la SELARLU [Y] [M] seront fixés, comme l'a fait le bâtonnier de Paris, à la somme totale de 17 600 euros HT (18 300 euros HT - 700 euros HT).
Compte tenu du règlement effectué par M. [U] à la SELARLU [Y] [M] de la somme totale de 18 591,67 euros HT, il y a lieu de condamner la SELARLU [Y] [M] à lui restituer la somme de 991,67 euros HT à titre d'honoraires outre la TVA y afférente au taux de 20 %, la décision déférée étant confirmée en l'ensemble de ses dispositions à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts.
M. [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Déclarons M. [O] [U] recevable en son recours ;
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 3 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamnons M. [O] [U] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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