Cour de cassation, 15 avril 1991. 89-17.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.933
Date de décision :
15 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marcel Y...
C...,
2°) Mme Danielle, Sylvaine Y...
C..., née X...,
demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Bobigny (5e chambre), au profit : 1°) de Mme Brigitte B..., syndic liquidateur, demeurant ... (4e), prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Les Forges de la Seine, dont le siège est ... (11e),
2°) de la SNC Z... et Cie PROFIM, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
3°) de M. Joseph Z..., époux de A... Ellul, demeurant ... à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y...
C..., de Me Boullez, avocat de Mme B... ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société Z... et M. Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 689 du Code de procédure civile ensemble l'article 715 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que, par commandement du 24 août 1984 publié le 24 septembre 1984, la société Les Forges de la Seine, actuellement en liquidation des biens, a fait saisir un immeuble sur les époux Y...
C... ; que ceux-ci ont soulevé, par dire, avant l'audience éventuelle, la nullité de la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile ; que ce dire a été rejeté par un jugement du tribunal de grande
instance de Bobigny du 29 janvier 1985 qui a été cassé par un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; que le tribunal de grande instance de Créteil désigné comme juridiction de renvoi, a, par jugement du 11 juin 1987, déclaré nulle la sommation et la procédure qui s'est ensuivie ; que le pourvoi formé par les époux Y...
C... contre ce jugement a été rejeté ; que les poursuites ayant été reprises devant le tribunal de grande instance de Bobigny, de nouvelles sommations ont été délivrées le 15 juin 1987, l'audience éventuelle étant fixée au 4 août 1987 ; qu'un jugement du 15 septembre 1987 a prorogé les effets du commandement ; que la vente ayant été fixée au 16 mai 1989, les époux Y...
C... ont demandé, par dire, qu'il soit sursis à la vente, en invoquant notamment la nullité de l'intégralité de la poursuite de saisie immobilière ; Attendu que pour rejeter ce dire, le jugement retient que les époux Y...
C... n'ayant formé aucun dire de contestation pour l'audience éventuelle du 4 août 1987, ils étaient désormais irrecevables en application de l'article 727 du Code de procédure civile à soulever des moyens de nullité de fond ou de forme de la procédure antérieure à cette date et que, par jugement du 15 septembre 1987, le tribunal avait prorogé pour une durée de trois ans la validité du commandement ; que cette décision étant devenue définitive, ses dispositions ne pouvaient plus être remises en cause ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la procédure de saisie pouvait être régulièrement poursuivie sur le fondement du commandement du 24 août 1984, et notamment si les dispositions de l'article 689 du Code de procédure civile avaient été observées, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne Mme B... ès qualités, envers les époux Y...
C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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