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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-42.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.341

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre de prévention protection antiparasitaire, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Soissons (Section industrie), au profit de M. Christian X..., demeurant 11, rue Jeanne-d'Arc, 02370 Vailly-sur-Aisne, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Centre de prévention protection antiparasitaire (CPPA) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Soissons, 10 avril 1992) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. X..., qu'il a employé du 2 avril 1991 au 11 novembre 1991, en qualité d'agent technico-commercial, une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que, pour retenir que M. X... devait être classé au coefficient 550, le conseil des prud'hommes s'est basé sur la classification nationale résultant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ; que, cependant, il n'a pas signé cette convention collective qui n'a pas été étendue, non plus que le Syndicat des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Aisne dont il est adhérent ; que le jugement est ainsi dépourvu de base légale ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'accord paritaire du 20 mars 1991 fixant la valeur du point ETAM pour le calcul des appointements minimaux dans la région Picardie avait été signé par le Syndicat des artisans et petites entreprises du bâtiment de l'Aisne dont était membre l'employeur et qu'il faisait référence à la classification nationale des emplois des ETAM, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon droit que, pour l'application de cet accord, le classement du salarié devait être déterminé au regard de ladite classification nationale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre de prévention protection antiparasitaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4189

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