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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-26.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.510

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° N 18-26.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 1°/ La société Alpha locations, société à responsabilité limitée, 2°/ La société Alpha promotions, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° N 18-26.510 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CIC Lyonnaise de banque, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Alpha locations et Alpha promotions, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Alpha locations et Alpha promotions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Alpha locations et Alpha promotions et les condamne à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alpha locations et Alpha promotions. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les prêts consentis par la société Lyonnaise de Banque à la société Alpha Locations par acte authentique du 30 avril 2009 ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation, débouté la société Alpha Locations de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du prêt immobilier consenti par la Sa Lyonnaise de Banque ainsi que de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Lyonnaise de Banque, AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de nullité des prêts et de déchéance du droit aux intérêts ; Que la société Alpha Locations maintient sa demande de nullité des prêts et de déchéance du droit aux intérêts au regard de la méconnaissance par la banque des dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation ; Qu'elle soutient sur ce point que de façon non équivoque les parties ont entendu soumettre les prêts au dispositif consumériste et que la société Lyonnaise de Banque s'est affranchie des obligations qui lui imposent d'adresser son offre à l'emprunteur par voie postale et de lui laisser un délai de réflexion de 10 jours ; Que la société Lyonnaise de Banque réplique que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables aux prêts souscrits ; Que la société Alpha Locations est une société commerciale qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers ; Que l'article L 312-3 du code de la consommation qui figure dans le chapitre consacré au crédit immobilier dispose : « sont exclus du champs d'application du présent chapitre : ( ) 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui à titre habituel, même accessoire à une autre activité ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; ( ) ». Que le premier juge a exactement rappelé que rien n'empêche les cocontractants de soumettre volontairement leur convention aux dispositions protectrices des articles L 312-3-1 et suivants du code de la consommation ; Qu'encore faut-il qu'ils le fassent d'une façon claire et non équivoque ; Qu'il ressort des pièces produites de part et d'autre que l'offre de prêt immobilier adressée à la société Alpha Locations sur un imprimé type comporte : -sur la première page en haut à droite la mention procédure Scrivener 2" - en page 12 une référence à l'article L 312-10 du code de la consommation. Que l'acte authentique signé le 30 avril 2009 en l'étude de Maître O... contient en page 2 la mention suivante : « Ce prêt n'est pas concerné par les dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation. » ; Qu'aucun élément pas même le courrier du 30 août 2013 émanant de l'étude du notaire ne permet de retenir qu'il s'agit d'une clause de style ne produisant aucun effet ; Qu'en l'état de cette mention expresse - qui a été rappelée aux parties lors de la signature de l'acte authentique - les mentions pré-imprimées figurant sur l'offre de prêt ne peuvent être interprétées comme manifestant la volonté claire et non équivoque des parties de soumettre les prêts aux dispositions du code de la consommation ; Que c'est à tort que le tribunal a dit que les prêts consentis par la société Lyonnaise de Banque à la société Alpha Locations sont soumis aux dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation ; Que la société Alpha Locations ne pouvant invoquer les dispositions protectrices de l'article L 312-10 du code de la consommation, son argumentation sur la nullité des prêts et sur la déchéance du droit aux intérêts ne peut prospérer ; Qu'au surplus, la cour ne peut que relever la particulière mauvaise foi qui émane des longs développements qu'elle consacre aux prétendues turpitudes de la banque ; Qu'en effet, si l'on suit son raisonnement, il devrait être tenu pour plausible qu'elle a accepté l'offre de prêt le 29 avril 2009 après avoir fait venir un huissier (le bien financé d'après l'offre de prêt étant un immeuble à Montélimar) et que le lendemain 30 avril 2009, tout était prêt pour la signature de l'acte authentique chez le notaire, le prêt devant finalement financer cinq biens immobiliers situés sur trois localités différentes, 1° ALORS QUE si les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont a priori exclus du champ d'application des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, les parties peuvent toutefois soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles protectrices édictées par le code de la consommation ; qu'il suffit que cette soumission résulte d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'il résulte des stipulations claires et précises de l'acte notarié du 30 avril 2009 que « le prêteur et l'emprunteur sont convenus du prêt sous les conditions générales et particulières tant dudit prêt que de l'assurance figurant à la fois aux présentes et dans les documents ci-joints et annexés après mention et auxquelles les parties déclarent vouloir se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte et dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter et à respecter les dispositions qu'ils contiennent » ; que l'acte notarié précise encore en page 5 sous le titre « caractéristiques du prêt » que les conditions particulières et générales ainsi que le tableau d'amortissement paraphé par les parties demeurent annexés aux présentes après mention ; que l'offre de prêt immobilier datée du 18 avril 2009 et intitulée « procédure Scrivener2 » vise expressément les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; que cette offre contenant les conditions particulières et générales du prêt est annexée à l'acte notarié avec lequel elle forme un ensemble contractuel indivisible ; que les conditions générales du prêt comportent dans leur paragraphe 23 un intitulé portant un rappel des dispositions du code de la consommation et reproduisant celles de l'article L. 312-10 dudit code ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mention figurant en page 2 de l'acte notarié selon laquelle le prêt n'est pas concerné par les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation n'est qu'une clause de style tendant au rappel de la réglementation à laquelle les parties ont justement entendu déroger ; qu'en considérant qu'en l'état de cette mention de l'acte notarié, les mentions pré-imprimées figurant sur l'offre de prêt ne pouvaient être interprétées comme manifestant la volonté claire et non équivoque des parties de soumettre les prêts aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil, 2° ALORS QUE le juge doit interpréter une clause ou un acte par les manifestations de volonté antérieures ou connexes, en tenant compte de l'ensemble des relations entre les parties, afin de faire prévaloir l'intention commune sur le sens littéral, celui-ci fût-il apparemment clair et respecter ainsi la cohérence de l'acte entier ; qu'en se bornant à énoncer que l'acte authentique signé le 30 avril 2009 en l'étude de Me O... contient en page 2 la mention selon laquelle « ce prêt n'est pas concerné par les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation » puis qu'aucun élément pas même le courrier de Me O... ne permet de retenir qu'il s'agit d'une clause de style ne produisant aucun effet et qu'en outre les mentions préimprimées sur l'offre de prêt ne peuvent être interprétées comme manifestant la volonté claire et non équivoque des parties de soumettre les prêts aux dispositions du code de la consommation, lorsqu'il résulte des stipulations claires et précises de l'acte notarié reçu le 30 avril 2009 que «le prêteur et l'emprunteur sont convenus du prêt sous les conditions générales et particulières tant dudit prêt que de l'assurance figurant à la fois aux présentes et dans les documents ci-joints et annexés après mention et auxquelles les parties déclarent vouloir se référer et qui ne forment qu'un tout avec le présent acte et dont elles s'engagent de part et d'autre à exécuter et à respecter les dispositions qu'ils contiennent », que de plus l'acte précise sous le titre « caractéristiques du prêt » que les conditions particulières et générales ainsi que le tableau d'amortissement paraphé par les parties sont annexés à l'acte, que l'offre de prêt immobilier datée du 18 avril 2009 et intitulée « procédure Scrivener 2 » vise expressément les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, et que les conditions générales du prêt comportent dans leur paragraphe 23 un intitulé portant un rappel des dispositions du code de la consommation et reproduisant celles de l'article L. 312-10 dudit code, la cour d'appel qui s'est contentée de prendre en compte le sens littéral de la phrase litigieuse de l'acte notarié sans examiner tous les éléments intrinsèques ou extrinsèques de l'acte dans leur ensemble afin de faire prévaloir la cohérence de l'acte entier, a violé les articles 1156 et 1161 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 3° ALORS QU'en tout état de cause, les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en écartant le caractère probant du courrier du notaire rédacteur de l'acte de prêt Me O... en date du 30 avril 2009 précisant que l'indication dans cet acte que « ce prêt n'est pas concerné par les dispositions des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation » signifie simplement que « ce prêt ne rentre pas dans le champ d'application desdits articles mais toutefois les parties peuvent y déroger d'un commun accord et alors soumettre le prêt aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation » et que l'offre de prêt annexée mentionne bien la loi Scrivener, de sorte que les parties n'ont pas entendu renoncer à l'application des dispositions du code de la consommation, aux seuls motifs que cette lettre ne permet pas de retenir que la mention de l'acte notarié en page 2 n'est qu'une clause de style, sans exposer pour quelle raison ce courrier émanant du notaire rédacteur de l'acte ne pouvait être pris en compte pour déterminer la cohérence de l'acte entier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Alpha Locations et Alpha promotions de leurs demandes de dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes de dommages intérêts ; Que la société Alpha Locations invoque au soutien de Sa demande de dommages intérêts, le manquement de la société Lyonnaise de banque à son obligation de mise en garde ; Qu'il est acquis en jurisprudence que ce n'est qu'envers un emprunteur non averti et que s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qu'un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde ; Que, société commerciale exerçant son activité dans le secteur de l'immobilier, la société Alpha Locations dont le dirigeant a des intérêts dans de nombreuses sociétés, est à l'évidence un emprunteur averti envers lequel la société Lyonnaise de Banque n'avait aucune obligation de mise en garde ; Que la société Alpha Locations n'étant pas créancière d'une obligation de mise en garde, on voit mal quel préjudice peut invoquer la société Alpha Promotions, qui n'a aucun lien contractuel avec la banque, ALORS QUE le caractère averti ou profane d'une société emprunteuse, qui permet au banquier de s'exonérer de son obligation de mise en garde, doit être apprécié au regard des capacités du dirigeant de cette sociétéà appréhender les risques liés à l'endettement né de l'octroi des prêts en fonction de ses capacités financières ; qu'en se bornant, pour dire que la société Alpha locations était un emprunteur averti, à affirmer qu'il s'agissait d'une société exerçant son activité dans le secteur de l'immobilier et que son dirigeant avait des intérêts dans de nombreuses sociétés, sans relever que ce dirigeant avait eu une expérience antérieure d'un mécanisme de financement, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Alpha Locations de sa demande de délai pour s'acquitter de sa dette, AUX MOTIFS QUE Que la société Alpha Locations a du fait de l'instance d'appel, bénéficié de larges délais et sera déboutée de sa demande de ce chef, ALORS QUE compte tenu de la situation du débiteur de bonne foi et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement de sommes dues ; qu'en l'espèce, ainsi qu'elle le faisait valoir, la société Alpha Locations remplissait les conditions pour se voir attribuer un délai de grâce de deux ans dès lorsqu'elle avait déjà procédé à la vente de onze appartements et locaux commerciaux afin de désintéresser la banque dans la mesure du possible et que la situation financière actuelle de l'exposante était très précaire ce qui l'empêchait de procéder au moindre règlement à la société Lyonnaise de Banque ; qu'en se bornant, pour refuser de lui accorder un tel délai, à affirmer que la société Alpha Locations avait du fait de l'instance d'appel bénéficié de larges délais, sans rechercher si les conditions d'octroi du délai de grâce étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1343-5 (1244-1 ancien) du code civil.

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