Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04492 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZGG
Monsieur [I] [F]
c/
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 07 octobre 2020 (R.G. n°17/01801) par le Pole social du TJ de BORDEAUX et jugement rendu le 7 octobre 2020 (RG18/01924) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lesineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 9 août 2017, le régime social des indépendant (RSI) Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 21 août 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 796 euros représentant les cotisations et majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2011.
Le 31 août 2017, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde pour former opposition à cette contrainte et par jugement RG 17/01801 du 7 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,
- débouté M. [F],
- validé la contrainte du 9 août '2018" pour la somme de 9 796 euros,
- condamné M. [F] au paiement de cette somme outre les frais de signification de ladite contrainte et frais d'exécution nécessaires ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires s'il y a lieu,
- condamné M. [F] aux dépens d'instance.
Trois contraintes ont été établies le 2 août 2018 et signifiées à M. [F] le 7 août 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 29.068 euros représentant les cotisations des quatre trimestres de l'année 2012, des trois premiers trimestres de 2014, des quatres trimestres de l'année 2015 et de l'année 2016 ainsi que la régularisation 2010 et 2016.
M. [F] a formé opposition à ces trois contraintes par un même acte et par jugement RG 18/01934 du 7 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,
- débouté M. [F],
- validé les contraintes du 2 août 2018 pour la somme de 29. 068 euros,
- condamné M. [F] au paiement de cette somme outre les frais de signification de ladite contrainte et frais d'exécution nécessaires ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires s'il y a lieu,
- condamné M. [F] aux dépens d'instance.
Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [F] a relevé appel.
L'affaire a été fixée pour être plaidée et les parties invitées à conclure et à transmettre leurs pièces.
M. [F] n'a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 26 janvier 2023, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du RSI Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
A titre principal,
- prononce la nullité de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirme le jugement 17/01801 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 7 octobre 2020, sauf à valider la contrainte pour la somme de 4 700 euros, soit 4 390 euros en cotisations sociales et 310 euros en majorations de retard et la renvoie à exécution,
- confirme le jugement 18/01934 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 7 octobre 2020, sauf à valider :
- la contrainte 480625 pour la somme de 14. 614 euros, soit 12.152 euros en cotisations sociales et 2 462 euros en majorations de retard et la renvoyer à exécution,
- la contrainte 630625 pour la somme de 4 125 euros, soit 3 881 euros en cotisations sociales et 244 euros en majorations de retard et la renvoyer à exécution,
-la contrainte 208625 pour la somme de 2 497 euros, soit 1 466 euros en cotisations sociales et 1 031 euros en majorations de retard et la renvoyer à exécution,
En toute hypothèse,
- déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes, comme non fondées ni justifiées,
- condamne M. [F] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
L'Urssaf expose que la déclaration d'appel ne désigne pas le jugement dont appel et ne vise qu'une seule décision alors même que deux jugements étaient joints à la déclaration d'appel ; que de ce fait, sa forme ne lui permet pas de déterminer précisément le jugement attaqué.
Elle ajoute qu'en méconnaissance avec l'article 933 du code de procédure civile, l'acte d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, énonciation au demeurant particulièrement importante s'agissant d'un seul courrier d'appel portant sur deux jugements, de sorte que, qui plus est en l'absence de conclusions de l'appelant, elle est dans l'incapacité de préparer sa défense.
En l'espèce, la déclaration de M. [F] du 16 novembre 2020 est rédigée de la manière suivante :
'Madame, Monsieur
Je viens par la présente formuler mon souhait de contester cette décision par voie de recours en appel.
En effet cette décision prise par le tribunal judiciaire de Bordeaux ne me parait pas fondée car elle fait apparaitre des incohérences de la part des URSSAF.
Au mois de décembre 2019 je suis appelé en conciliation pour des sommes avoisinant cinquante cinq mille euros et pour exemple de condamnation pour 2011 9796 euros courrier du 25 août 2020 (en copie) 4390 euros et dernier courrier du 17 décembre 20. Fait apparaître une régulation à zéro euros avec mention notre prochain courrier fera apparaître un solde positif ou négatif et depuis rien.
Dans l'attente je vous prie de croire à mes plus sincères salutations.'
La Cour relève, nonobstant le libellé de la déclaration, que M. [F] y a joint la copie de deux jugements rendus le même jour par le pôle social du tribunal Judiciare de Bordeaux. Il s'en déduit que M. [F] a entendu relever appel de ces deux décisions, dont la jonction sera ordonnée pour une bonne administration de la justice. Enfin la communication des deux jugements dans leur exhaustivité permet à l'Urssaf de connaître les chefs de jugement critiqués et de pouvoir préparer sa défense.
Ainsi, la demande de nullité de la déclaration d'appel formulée par l'Urssaf sera rejettée.
Sur le fond
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 27 avril 2023 par renvoi contradictoire à l'audience du 8 décembre 2022, M. [F] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Les deux jugements déférés qui ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public seront, en conséquence, confirmés en toutes leurs dispositions.
Sur les autres demandes
M. [F] qui succombe devant la Cour sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne la jonction des deux procédures
Rejette la demande en nullité de la déclaration d'appel
Confirme les jugements RG 17/01801 et RG 18/01934 rendus le 7 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux
Y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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