Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02070 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBMA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 28 Juillet 2022
RG n° 11-22-074
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [N] [B]
né le 15 Janvier 1980 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEES :
[14]
Chez [30]
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
DIAC
Service surendettemet Prêts Véhicules
[Adresse 20]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
CONSUMER FINANCE
[Adresse 15]
[Localité 11]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[28] CF
[26]
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[18]
C/O [32]
[Adresse 19]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
[24]
[17] - Service Surendettement [Localité 29]
[Adresse 21]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
[28]
Service Surendettement
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[31]
Chez [27]
[Adresse 13]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 6 mai 2021, M. [W] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados demandant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 4 janvier 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, élaboré dans sa séance du 16 mars 2022, des mesures provisoires, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement d'un montant de 752,35 euros, ces mesures provisoires devant permettre au débiteur de procéder à la vente amiable de son véhicule d'une valeur estimée à 12.000 euros.
M. [B] a contesté les mesures imposées préconisées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [W] [B] ;
- fixé l'endettement total de M. [W] [B] à la somme de 87.367,44 euros, créance DIAC incluse ;
- dit que M. [W] [B] conservera le véhicule Dacia Lodgy immatriculé [Immatriculation 25] et rappelle que le crédit [22] est réglé par la co-empruntrice, compagne actuelle de M. [W] [B] ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [W] [B] à la somme de 500 euros ;
- fixé la durée du plan à 84 mois ;
- dit que M. [W] [B] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la décision, et qu'à l'issue du plan, le solde des dettes sera effacé ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 septembre 2022 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue de recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelle que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [W] [B] le 29 juillet 2022.
Par lettre recommandée en date du 5 août 2022 adressée au greffe de la cour, M. [W] [B] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 2 février 2023, la société [24] informe la cour de son absence à l'audience, précisant ne pas avoir d'observations à formuler et s'en remettre à justice.
A l'audience du 6 mars 2023, M. [B] comparaît. Le débiteur conteste la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à la somme de 500 euros, montant qu'il estime trop élevé compte tenu de ses revenus et charges. Il sollicite par conséquent que la mensualité affectée à l'apurement de son passif dans le cadre de la présente procédure soit fixée à une somme de 250 euros. M. [B] demande en outre la préservation de son véhicule 'Dacia Lodgy', qui sert comme moyen de transport pour l'ensemble de sa famille et sollicite que le montant mensuel remboursé au titre du prêt DIAC souscrit pour l'achat de cette voiture, soit une somme mensuelle 348 euros, soit pris en compte dans la cadre de son plan d'apurement, en précisant que ce prêt est remboursé par sa conjointe, mais que la situation financière de cette dernière s'aggrave. Le débiteur actualise sa situation personnelle, indiquant être pacsé avec sa compagne depuis avril 2022, le couple ayant quatre enfants à charge, qui n'ont pas été pris en compte par la commission. M. [B] actualise sa situation financière, précisant que depuis juillet 2022 sa situation professionnelle a changé, son poste ayant été supprimé et qu'il ne reçoit plus de prime commerciale. Sa compagne ne perçoit plus de pension alimentaire, le père de ses enfants étant décédé.
En cours de délibéré, selon l'autorisation et dans les délais octroyés par la cour, M. [B] a fait parvenir au greffe de la cour les bulletins de paie correspondant aux mois d'octobre 2022 à janvier 2023.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par les débiteurs d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [B] ne sont pas discutés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances déclarées à la procédure de surendettement de M. [B], ce montant sera fixé par référence à celui retenu par le jugement entrepris, soit un endettement de 87.367,44 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de M. [B], le débiteur justifie des ressources mensuelles de l'ordre de 2.050 euros, montant correspondant au montant moyen des salaires perçus pour les mois de janvier et février 2023.
M. [B] est pacsé depuis 9 avril 2022 avec Mme [T] [O] et sa compagne n'a pas demandé l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que Mme [T] [O], compagne de M. [B], perçoit des revenus à hauteur de 2.161 euros, qu'elle a la charge de ses deux enfants issus d'une précédente union et qu'elle assume l'intégralité des dépenses de logement, incluant le remboursement d'un prêt immobilier. Le débiteur précise que, jusqu'à présent, elle a également remboursé les échéances correspondant au prêt [22], dont elle est co-emprunteur et qui a été souscrit par le couple pour financer l'achat du véhicule Dacia Lodgy, mais que sa situation financière s'aggrave.
Au vu des revenus perçus et des charges assumées par Mme [O], notamment s'agissant des frais de logement, il y a lieu de dire que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation du débiteur et de la répartition des dépenses dans le budget du couple, en retenant qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la contribution aux charges de la compagne du débiteur dans le cadre du dossier de surendettement.
Lors des débats, M. [B] déclare avoir quatre enfants à sa charge.
En l'espèce, il apparaît comme établi et non contesté que les deux enfants nés d'une précédente union de Mme [O], la compagne de M. [B], sont à la charge du couple.
Toutefois, le débiteur ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il en est de même pour les deux enfants issus de son précédent mariage, alors que le jugement de divorce en date du 2 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Caen fixe la résidence des deux enfants de M. [B] chez leur mère, prévoyant uniquement des droits de visite et d'hébergement au profit du père.
Dès lors, il y a lieu de retenir que M. [B] a deux enfants, né d'une précédente union de sa compagne, à sa charge.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [B] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 396,83 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, M. [B], âgé de 43 ans, est pacsé. Il vit avec sa compagne, qui n'a pas déposé de demande auprès de la commission de surendettement.
M. [B], de profession agent de la poste mobile, est embauché en contrat de travail à durée indéterminée.
Il perçoit des ressources mensuelles s'élevant à 2.050 euros, sa situation financière apparaissant stable.
Le débiteur a deux enfants, issus d'une précédente union de sa compagne, à sa charge, ainsi que des droits de visite pour ses deux enfants, âgés de 17 et 10 ans.
Il convient d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération ses dépenses particulières justifiées.
M. [B] déclarant être hébergé par sa partenaire, il n'y a pas lieu de prendre en considération au titre de ses charges, les forfaits chauffage et habitation prévus par le barème commun de la Banque de France.
Les autres dépenses retenues par le jugement entrepris doivent être considérées comme établies et non contestées et seront retenues au titre des charges justifiées de M. [B].
Au vu de ces éléments, les charges des M. [B] s'élèvent à un montant de 1.466 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 1.028 euros
- droits de visite enfants : 118 euros
- pension alimentaire : 320 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 584 euros, montant supérieur au maximum légal de 396 euros, calculé en application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation.
Dès lors, la capacité contributive de M. [B] doit être fixée à la somme de 396 euros.
S'agissant du patrimoine du débiteur, il ressort des éléments figurant au dossier de la procédure que le débiteur détient un véhicule Dacia Lodgy 7 places, immatriculé pour la première fois le 29 novembre 2019, d'une valeur estimée par la commission à 12.000 euros et dont la valeur argus est de 11.132 euros, selon observations transmises par [22] en première instance.
A l'exception de ce véhicule, le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il y a lieu d'observer qu'au vu des dimensions et de l'usage du véhicule Dacia Lodgy, affecté au transport des six personnes représentant la famille du débiteur, compte tenu du souhait exprimé par M. [B] de conserver la propriété de ce véhicule et de l'absence d'un autre véhicule permettant d'envisager des déplacements en famille, la voiture Peugeot, immatriculée pour la première fois en 2003, ne disposant que de 5 places, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a permis au débiteur de garder le véhicule Dacia Lodgy.
M. [B] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Au vu de l'état d'endettement du débiteur et de la capacité contributive dégagée, inférieure à celle retenue par la commission et par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de modifier les mesures imposées et de rééchelonner les dettes de M. [B] sur une durée de 84 mois au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 396 euros, le solde du passif restant dû en fin de plan fera l'objet d'un effacement partiel.
Compte tenu de la demande de M. [B] sollicitant la prise en compte dans le cadre du plan d'apurement des échéances dues au titre du crédit [22] et de la nature de ce prêt ayant servi au financement du véhicule de la famille, les ressources de M. [B] seront affectées prioritairement au paiement de la dette [22].
Les autres créances des organismes prêteurs et bancaires feront l'objet des mesures de remboursement dans la double limite du respect de la capacité de remboursement et de la durée prévues par le plan d'apurement arrêté. Les sommes restant dues à l'issue de ces mesures seront effacées en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation.
Pour faciliter l'exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [B], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
L'attention de M. [B] est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée de ces mesures.
Il est rappelé au débiteur qu'en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, il pourra ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [B],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 28 juillet 2022 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- fixé l'endettement total de M. [W] [B] à la somme de 87.367,44 euros, créance DIAC incluse,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement de M. [W] [B] à la somme de 396 euros,
Fixe la durée des mesures imposées à 84 mois,
Dit qu'à la fin du plan, les sommes restant dues seront effacées,
Dit que M. M. [W] [B] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées, modifiées comme suit :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. partiel
fin plan
Restant dû fin plan
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
DIAC
20120668C
13.830,50
0,00%
40
345,77
0,00%
44
0
0
0,00
[14]
41552695761100
2.833,72
0,00%
40
0
0,00%
44
15,64
2.145,56
0,00
[14]
41461378209001
0
0,00%
0
0
0,00%
44
0
0
0,00
[14]
42647564439001
12.943,67
0,00%
40
0
0,00%
44
71,28
9.807,35
0,00
[16]
42201989461
5.850,84
0,00%
40
0
0,00%
44
32,11
4.438
0,00
[16]
81602798897
5.299,32
0,00%
40
0
0,00%
44
29,10
4.018,92
0,00
[16]
81615381233
12.818,03
0,00%
40
0
0,00%
44
70,40
9.720,43
0,00
[18]
28962001044605
13.432,14
0,00%
40
0
0,00%
44
73,25
10.209,14
0,00
[18]
28998001142670
5.774,39
0,00%
40
0
0,00%
44
31,68
4.380,47
0,00
[24]
146289551400087764503
2.559,01
0,00%
40
0
0,00%
44
14
1.943,01
0,00
[24]
146289619900020295801
10.545,92
0,00%
40
0
0,00%
44
57,81
8.002,28
0,00
[28] CF
60060162565794
639,42
0,00%
40
15,98
0,00%
0
0
0,00
0,00
[31]
1079050052
840,48
0,00%
40
21,02
0,00%
0
0
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
[28]
[XXXXXXXXXX01]
0
0,00%
0
0,00
0,00%
0
0
0,00
0,00
TOTAL //
87.367,44
382,77 euros
395,27 euros
54.665,16
0,00
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [W] [B] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [W] [B] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Ordonne à M. [W] [B], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY