Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/152
Rôle N° RG 21/11806 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5LR
[V] [M]
C/
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric ASDIGHIKIAN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de Marseille en date du 09 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-3894.
APPELANTE
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 21 décembre 2016, Madame [H] a vendu à Madame [V] [M] un bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] au sein duquel se trouve un logement qui était loué à Monsieur [I] [L], par acte sous seing privé du 12 avril 2010 à effet au premier avril 2010, moyennant un loyer mensuel de 570 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2016, Monsieur [L] a été informé du changement de bailleur et mis en demeure d'avoir à libérer l'accès à la cave.
Par lettre du 10 janvier 2017 adressée à Madame [M], Monsieur [L] s'est plaint de ne pouvoir accéder à son logement en raison de la pose d'un portail.
Par courrier du 18 janvier 2017, Madame [M] a expliqué à son locataire que l'accès au terrain situé devant l'immeuble était fermé et l'a invité à accéder à son logement par deux passages situés au [Adresse 7] et [Adresse 8] ou par la plage.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 18 septembre 2017, 27 septembre 2017 et 10 avril 2018, Madame [M] a mis en demeure son locataire de remettre les lieux en l'état à la suite de travaux qu'il avait effectués dans le cellier, de lui fournir les factures des professionnels qui avaient procédé aux travaux et de procéder au nettoyage de son logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2018, Madame [M] a délivré congé à Monsieur [L] pour le 31 mars 2019 aux fins de reprise du bien pour y loger son fils.
Monsieur [L] a quitté les lieux loués en mars 2019.
Par décision du 02 août 2018, le juge des référés, après assignation de Madame [M], a ordonné une expertise.
Par décision du 08 novembre 2018, le juge des référés a ordonné l'extension de la mission de l'expert qui a déposé son rapport le 16 août 2019.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2019, Monsieur [L] a fait assigner Madame [M] aux fins principalement de voir homologuer le rapport d'expertise et de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre du remboursement des loyers réglés entre le premier janvier 2017 au 31 mars 2019, au titre de son préjudice matériel, au titre de son préjudice moral et au titre d'une attitude dilatoire.
Par jugement contradictoire du 09 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise,
- condamné Madame [J] divorcée [M] à verser à Monsieur [L] :
* 15.390 euros en remboursement des loyers réglés indûment faute de jouissance du bien
* 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
* 8000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire
- débouté Madame [M] de ses demandes
- condamné Madame [M] à verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné Madame [M] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise, distraits au profit de Maître MICHEL.
- ordonné l'exécution provisoire.
Le premier juge a retenu que le bailleur avait violé son obligation de garantir à son locataire la jouissance paisible du logement en faisant édifier un portail fin 2016 qui empêchait un accès facile au logement. Il a condamné Madame [M] à rembourser à Monsieur [L] les loyers que ce dernier avait versés sur la période du premier janvier 2017 au 31 mars 2019.
Il a accordé une indemnisation à Monsieur [L] au titre de son préjudice matériel lié à la dégradation des meubles laissés dans un logement auquel il n'avait plus accès.
Il a également accordé à ce dernier des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l'absence d'accès à son logement.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] au titre d'une attitude dilatoire de Madame [M].
Il a rejeté la demande de remise en état des lieux loués formée par Madame [M] au motif que l'acte de vente ne comportait aucune clause de subrogation expresse de l'acquéreur dans les droits et actions du vendeur afférents au manquement contractuel du locataire avant l'acquisition du bien. Il a ajouté que Madame [M] avait acquis le bien dans l'état où il se trouvait, issu de la transformation opérée en 2012 et 2013, sans démontrer que les manquements du locataire se seraient poursuivis postérieurement à la vente. Il a en effet estimé que les travaux sans autorisation effectués par Monsieur [L] en 2012 et 2013 ne constituaient pas des infractions continues. Il a ajouté que Madame [M] ne démontrait pas que ces travaux compromettaient le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [M] au titre d'une attitude abusive de Monsieur [L].
Le 02 août 2021, Madame [M] a relevé appel de tous les chefs de la décision, sauf en ce que Monsieur [L] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire.
Monsieur [L] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [M] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré,
- de débouter Monsieur [L] de ses demandes,
- de condamner Monsieur [L] à lui verser :
*18247, 02 euros TTC ou 22.002, 20 euros au titre de la remise en état des lieux
*10.000 euros de dommages et intérêts
*5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Monsieur [L] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Elle conteste les difficultés d'accès au logement soulevées par Monsieur [L]. Elle indique que ce dernier peut accéder à son logement par un passage piéton situé au [Adresse 2] où se trouve un portillon, collé au portail litigieux, ce passage étant un chemin mitoyen entre les deux propriétés qui amène directement au logement .
Elle souligne démontrer que les problèmes de santé allégués par Monsieur [L] ne l'empêchent pas de se déplacer facilement.
Elle reproche à son locataire d'avoir effectué sans autorisation des travaux d'agrandissement du logement qu'il louait sur une partie du bien immobilier qu'elle a acquis. Elle relève que ceux-ci mettent en péril la structure du bâtiment.
Elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de l'action abusive intentée par Monsieur [L].
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [L] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à lui verser la somme de 8000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire
* statuant à nouveau :
- de débouter Madame [M] de ses demandes
- de condamner Madame [M] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- de condamner Madame [M] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour attitude dilatoire et mauvaise foi
- de condamner Madame [M] à lui verser la somme de 10.000 euros en raison du caractère frauduleux du congé qui a été délivré
- de condamner Madame [M] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Madame [M] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Il expose souffrir une myopathie musculaire qui l'empêche de se déplacer facilement et note que la pose du portail au [Adresse 4] lui a empêché l'accès au logement, alors même qu'il sortait d'une hospitalisation pour une fracture de hanche. Il relève que les propositions faites par son nouveau bailleur lui sont impraticables.
Il déclare n'avoir pu accéder au logement à compter du 25 décembre 2016, alors qu'il a continué à payer son logement jusqu'à son départ des lieux, en mars 2019. Il note que le troisième accès proposé du [Adresse 2] n'a été évoqué qu'à l'occasion de l'expertise et qu'il s'agit de l'entrée de la propriété voisine, fermée à clé par un portillon qu'il ne peut ouvrir.
Il sollicite l'indemnisation de ses préjudice matériel et moral liés à son impossibilité d'accéder au lieu loué. Il fait état de meubles moisis et de la dégradation de ses affaires personnelles. Il expose avoir dû se reloger au domicile de ses parents.
Il sollicite des dommages et intérêts en raison de l'attitude dilatoire de son bailleur.
Il s'oppose au versement d'une indemnité au titre de la remise en état du logement. Il relève que les travaux qu'il a effectués et qui ont transformé les lieux loués en les améliorant, l'ont été du temps de l'ancien propriétaire qui les avait acceptés et note que Madame [M], acquéreur du bien, ne peut exercer que pour l'avenir les droits qu'elle détient en qualité de bailleur. Il souligne qu'elle ne peut agir contre lui pour des manquements allégués au bail, antérieurs à la vente, sauf à justifier d'une clause expresse dans le bail, ce qu'elle ne fait pas.
Il sollicite des dommages et intérêts en raison du caractère frauduleux du congé qui lui a été délivré. Il souligne que cette demande est recevable puisqu'il s'agit de la révélation d'un fait intervenu dans le cadre de l'assignation. Il déclare avoir appris que le fils de Madame [M] n'a jamais intégré l'appartement qu'il occupait et pour lequel Madame [M] lui avait donné congé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 février 2023.
MOTIVATION
Sur l'accès au logement
Selon l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (..).
Le bail conclu en avril 2010 par Monsieur [L] fait état d'un bien situé au [Adresse 4], ce qui suppose, en l'absence de mention contraire, que l'accès s'effectuait à cette adresse.
L'acte notarié de vente de Madame [M] fait état de l'acquisition d'un bien situé [Adresse 4] à [Localité 1], constitué ' d'un immeuble comprenant une construction d'un simple rez-de-chaussée et rez-de-jardin en partie composé d'un séjour, deux chambres, une salle de bains, une cuisine, un WC et au rez-de-jardin donnant sur la mer, un studio avec accès séparé et cellier'.
Par lettre du 18 janvier 2017, Madame [M] indiquait à Monsieur [L] être la nouvelle propriétaire des lieux et l'informait de la fermeture de l'accès au terrain situé devant la maison. Elle lui déclarait qu'il pouvait accéder au studio, soit en empruntant un des deux passages situés, soit au [Adresse 7], soit au [Adresse 8], soit en passant par la plage.
Par courriel du 28 avril 2018, Monsieur [L] indiquait à son bailleur ne plus pouvoir accéder à son logement et demandait que l'accès soit rétabli.
Il est établi que Madame [M] a procédé à la fermeture de l'accès au terrain situé devant la maison par le biais d'un portail dont elle n'a jamais donné la clé à son locataire.
Par constat du 09 octobre 2018, l'huissier de justice a relevé que l'accès par le [Adresse 7] imposait un important détour depuis le logement situé au numéro 20, avec un accès que l'huissier qualifie de dangereux par vingt et une marche irrégulières, débouchant sur un chemin rocailleux, 'qui présente une dangerosité', dépourvu d'éclairage, qui oblige à longer la mer pour arriver à l'appartement du rez-de-chaussée, alors même que l'accès est condamné par une poubelle et une barrière de chantier. L'huissier évoquait un second accès situé au numéro [Adresse 9], également décrit comme dangereux, et nécessitant de prendre 32 marches, puis quatre marches pour parvenir à une place, sur laquelle il faut descendre six marches puis escalader des rochers pour parvenir à l'appartement et se frayer un chemin en marchant sur une dalle de béton ancienne.
L'expert judiciaire (qui a visité les lieux loués le 30 octobre 2018 et le 20 décembre 2018), fait état, dans son rapport, de l'impraticabilité des accès au logement par le [Adresse 7] et [Adresse 9]. Ses conclusions confirment les constatations faites en octobre 2018 par l'huissier de justice ; Il évoque un troisième accès, au n° [Adresse 2], qui permet, par le biais d'un passage 'appartenant à un riverain', de parvenir au logement, après une dizaine de marches.
Monsieur [L], qui était absent de son logement à compter du 15 décembre 2016, s'est trouvé face la pose d'un portail fermé à clé lorsqu'il a voulu rentrer chez lui le 25 décembre 2016.
Madame [M] n'a jamais proposé à son locataire l'utilisation du passage du [Adresse 2] à son locataire qui n'est évoqué qu'à l'occasion de l'expertise judiciaire; elle indique qu'il serait mitoyen et praticable sans difficulté après obtention d'une clé auprès du voisin mais ne rapporte pas la preuve qu'après la pose du portail devant l'accès utilisé par Monsieur [L], elle aurait permis à ce dernier d'utiliser ce passage. Les seules propositions faites dans sa lettre du 18 janvier 2017 sont impraticables, comme l'ont indiqué tant l'huissier que l'expert judiciaire, et ce d'autant moins que Monsieur [L] souffre d'une pathologie (myopathie musculaire) qui lui rend les déplacements bien plus difficiles qu'à une personne sans trouble de mobilité. L'expert judiciaire, dans ses conclusions, mentionne clairement que Monsieur [L] est dans l'impossibilité d'accéder à son logement.
En conséquence, Madame [M] a violé son obligation de laisser son locataire jouir paisiblement de son logement en ne lui permettant pas l'accès à ce dernier.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge, a condamné Madame [M] à verser à Monsieur [L] la somme de 15.390 euros correspondant aux loyers versés par ce dernier pour la période du premier janvier 2017 au 31 mars 2019. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les attestations des parents de Monsieur [L] font état d'un appartement en très bon entretien le 16 décembre 2016, date à laquelle ces derniers s'étaient rendus au domicile de leur fils pour y chercher quelques affaires en raison de l'hospitalisation de ce dernier.
L'expert judiciaire qui a visité le logement les 20 octobre 2018 et 30 décembre 2018 a noté l'état d'abandon des lieux loués. Il a relevé avoir constaté la présence de nombreux objets, détritus, nourriture et saleté qui n'avaient pas été constatées lors de la première visite. Il a souligné (page 36) que les odeurs provenaient d'aliments et denrées alimentaires avariées et que le logement avait été trouvé ouvert lors des deux réunions d'expertise organisées sur le site, ce qui lui permettait de dire que ces désordres n'étaient pas imputables au locataire. L'expert a noté avoir constaté le mauvais état d'une partie des meubles et effets personnels de Monsieur [L]. Ces constatations, alors que Monsieur [L] ne pouvait plus avoir accès à son logement depuis le 25 décembre 2016, que le studio était ouvert à chaque réunion d'expertise, confortent les attestations produites au débat par l'intimé qui établissent que l'appartement, en bon état de propreté en décembre 2016, a été retrouvé lors du déménagement en mars 2019 dans un état de saleté important, avec des meubles moisis, en raison de la faute du bailleur qui n'a pas permis à son locataire de se rendre dans son logement.
L'expert a évalué de façon forfaitaire le montant du préjudice matériel lié à la dégradation des affaires de Monsieur [L] à la somme de 5000 euros.
Aucune facture n'est produite au débat. Toutefois, il ressort des attestations produites par Monsieur [L], conformes aux constatations expertales, que les amis et la famille qui a aidé ce dernier à déménager, ont récupéré des affaires 'pourries et moisies' et qu'il a fallu jeter du matériel électroménager et hifi (télévisions, lave-vaisselle, machine à laver, frigidaire et congélateur).
Ce préjudice matériel, compte tenu des attestations concordantes produites au débat, sera intégralement réparée par la somme de 3500 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Monsieur [L], né en 1977, s'est trouvé, à l'issue d'une période d'hospitalisation, dans l'incapacité d'accéder à son domicile en raison de la pose du portail par son bailleur; il est allé vivre au domicile de ses parents sans possibilité d'accès à l'ensemble de ses affaires personnelles, ce lui a créé un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la somme de 3500 euros. Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 8000 euros sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] au titre de la mauvaise foi et de l'attitude dilatoire de Madame [M]
Monsieur [L] ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que matériel, moral et financier, qui n'aurait pas déjà été réparé par les indemnisations précédemment évoquées. La mauvaise foi et l'attitude dilatoire de Madame [M] sont partie intégrante de la violation de son obligation de laisser son locataire jouir paisiblement du logement.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce point et le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande tendant à voir condamner Monsieur [L] à verser la somme de 18.247, 02 euros TTC ou 22.002, 20 euros au titre de la remise en état des lieux
Selon l'article 7 f de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Le locataire doit également, en vertu de l'article 7 c répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Le bail dont bénéficie Monsieur [L] mentionne que le bien loué, situé au [Adresse 4], est un studio de 30 m² avec salon, cuisine, salle de bains et toilettes individuelles.
Il n'est pas contesté que Monsieur [L] a effectué des travaux dans le logement entre 2012 et 2013, avant l'achat du bien par Madame [M] le 21 décembre 2016, qui ont eu pour conséquence d'agrandir le bien par le biais d'une ouverture vers un cellier qui jouxte le logement loué. Il ne justifie d'aucun accord écrit du précédent bailleur.
Les transformations effectuées par Monsieur [L] ne s'analysent pas comme des dégradations. Au contraire, comme le note l'expert judiciaire, les travaux ont amélioré les lieux.
Il résulte de l'acte de vente du 21 décembre 2016 que Madame [M] a acquis un 'immeuble comprenant une construction d'un simple rez-de-chaussée et rez-de-jardin en partie composé d'un séjour, deux chambres, une salle de bains, une cuisine, un wc et au rez-de-jardin donnant sur la mer, un studio avec accès séparé et cellier'. Cet acte mentionne l'existence du bail du 12 avril 2010 et note (page 27) que dès l'avant-contrat, il avait été indiqué à l'acquéreur de l'existence de travaux réalisés par le locataire du rez-de-jardin notamment la création d'ouverture sans autorisation et sans autorisation administrative ; cet acte relève également que l'acquéreur a vu et visité le bien à plusieurs reprises, connaître personnellement le locataire et avoir été informé, avant l'acte notarié, des travaux réalisés par ce dernier.
Si Madame [M] s'est substitué au bailleur d'origine et que les parties sont tenues par leurs seuls rapports locatifs, il apparaît néanmoins que Madame [M] a acquis l'immeuble avec le studio qui était déjà modifié, que les modifications ne s'analysent pas comme des dégradations et qu'ainsi, elle ne peut prétendre à la condamnation de Monsieur [L] au paiement de diverses sommes pour la remise en état des lieux loués. Elle ne démontre pas l'existence de dégradations imputables à son locataire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts à raison d'un congé pour reprise frauduleux
Il n'est pas contesté par Madame [M] que cette dernière n'a pas logé son fils à l'issue du congé pour reprise qu'elle a délivré.
Monsieur [L] ne démontre pas le préjudice qu'il a subi puisqu'il ne pouvait plus accéder à son logement; les préjudices en lien avec cette situation ont déjà été réparés.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [M]
Madame [M] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Monsieur [L] qui aurait entraîné un préjudice à son détriment. Elle ne démontre pas plus que l'action de Monsieur [L] aurait dégénéré en abus de droit. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Madame [M] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. Madame [M] sera condamnée à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné Madame [M] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire et à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [L] au titre des frais irrépétibles, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Madame [V] [M] à verser à Monsieur [I] [L] les sommes de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 8000 euros en réparation de son préjudice moral,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [V] [M] à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice matériel et 3500 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [L] au titre d'un congé pour reprise frauduleux,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [V] [M],
REJETTE la demande de Madame [V] [M] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [V] [M] à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,