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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 avril 2024. 24LY00048

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY00048

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E C, Mme G D et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Victor a délivré un permis de construire à Mme B A pour la réalisation d'une résidence secondaire, ainsi que la décision du 9 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement no 2110407 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. E C et autres, représentés par Me Tumerelle, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2023 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 19 juillet 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 9 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la commune de Saint-Victor, représentée par Me Cozon, conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête compte tenu du retrait du permis de construire en litige par l'arrêté du 15 novembre 2023. Par un courrier en date du 29 février 2024 adressé à leur conseil, M. C et autres ont été invités par la présidente de la 1ère chambre de la cour, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier mis à la disposition des requérants dans l'application " Télérecours " le 29 février 2024 et consulté par leur conseil le même jour, les requérants ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la cour dans le délai d'un mois, M. C et autres sont réputés s'être désistés de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. C et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Victor et à Mme I B A. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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