Cour de cassation, 23 février 1994. 92-12.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.794
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Entreprise Poitou Drainage Irrigation, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 2, résidence du Petit Blossac, bâtiment C3, boulevard Anatole France à Poitiers (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de :
1 / la société Selecto "Etudes conseils expertise géologie géophysique Géotechnique", dont le siège social est à La Villedieu du Clain (Vienne),
2 / M. Charles X..., demeurant La Vergne, Le Vigeant à l'Isle Jourdain (Vienne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Entreprise Poitou Drainage Irrigation, de Me Garaud, avocat de la société Solecto et de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que la société Poitou Drainage Irrigation (PDI) a réalisé des études techniques et financières sur un projet d'irrigation d'une propriété de M. X..., et s'est adressée à la société Solecto pour la partie géologique et géotechnique de ces études ; que la société Solecto a réclamé paiement de ces travaux à M. X... et à PDI, et que la Poitou Drainage Irrigation a formé la même demande contre M. X..., sur le fondement de l'exécution des obligations contractuelles et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 1992) a débouté les sociétés Solecto et Poitou Drainage Irrigation, de leurs demandes dirigées contre M. X..., mais condamné Poitou Drainage Irrigation à payer à la société Solecto la somme de 75 435 francs 60 en principal ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société PDI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Solecto la somme de 75 435,60 francs sans préciser le fondement juridique de sa décision, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la société Solecto a été chargée par la société PDI de procéder aux études géologiques et géotechniques sur l'exploitation de M. X..., que c'est à la société PDI que la société Solecto a fait parvenir une proposition de contrat fixant sa mission et le coût de son intervention ; que c'est encore la société PDI qui a commandé aux établissements Moreau l'exécution de soudages en vue de l'exécution de la mission de la société Solecto, que c'est aussi à la société PDI que la société Solecto a fait parvenir les résultats des études et les factures correspondantes ; qu'en l'état de ces énonciations, qui impliquaient que la société PDI avait conclu avec la société Solecto un contrat de prestation de service, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société PDI de sa demande contre M. X..., l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que M. X... avait demandé verbalement à la société PDI de le renseigner sur la "faisabilité" d'une retenue d'eau destinée à l'irrigation de sa propriété, et que ce renseignement lui a été fourni à la suite des études effectuées par la société PDI ou commandées par elle, et d'autre part, que l'existence de relations contractuelles entre M. X... et la société PDI n'était pas établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société PDI de sa demande dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X..., envers la société Entreprise Poitou Drainage Irrigation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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