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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-13.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.371

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Botte, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit industriel et commercial, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 21 décembre 1994), que la société Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) a demandé à M. Y... Botte de lui payer le montant du solde débiteur du compte courant de la société Botte, dont il s'était porté caution; que M. X... a, reconventionnellement, réclamé des dommages-intérêts au CIC, auquel il reprochait, notamment, d'avoir rejeté, les 27 et 28 mai 1986, pour un motif erroné, des chèques tirés par la société Botte, et d'avoir, par lettre du 29 mai 1986, abusivement dénoncé la convention de compte courant conclue avec cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... Botte reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté la demande reconventionnelle qu'il avait présentée en qualité de caution de la société Botte et qui tendait à voir déclarer le CIC responsable du préjudice qui était résulté de la cessation des paiements de cette société, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui relève que la société X... bénéficiait d'une autorisation de découvert en compte courant de 4,5 millions de francs et décide que la dénonciation de la convention de compte courant sans préavis n'est pas fautive dès lors que la situation de la société X... était irrémédiablement compromise, sans s'expliquer sur les conclusions soutenant que la convention avait été dénoncée sans avertissement préalable et le compte clôturé d'une date où le solde débiteur était de loin inférieur au montant du découvert autorisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 60, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, qu'un établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis au cas où la situation du bénéficiaire du crédit s'avérerait irrémédiablement compromise; que dès lors, la cour d'appel, devant laquelle M. X... prétendait que le CIC avait commis une faute en dénonçant la convention de compte courant, sans préavis, par courrier du 29 mai 1986, a légalement justifié sa décision au regard du texte précité, en retenant que le comportement du CIC était légitimé par le fait, avéré, que la situation de la société X... était irrémédiablement compromise, peu important que le montant du solde débiteur du compte courant ait alors été inférieur à celui du découvert autorisé; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que M. François X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en portant faussement sur les chèques rejetés sans avertissement préalable, la mention "dépôt de bilan" au lieu de celle de défaut de provision, la banque a mis obstacle à une seconde présentation des chèques après régularisation dans les conditions prévues à l'article 65-3 du décret loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975 applicable en la cause; que la cour d'appel qui, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions sur l'évolution postérieure au rejet des chèques de la position débitrice du compte courant, qui n'avait pas été clôturé, et sur son solde définitif à la clôture par rapport à l'ouverture de crédit consentie, décide que l'attitude de la banque ne peut s'analyser en une rupture du crédit précédemment consenti, a privé sa décision de base légale au regard des articles 60 de la loi du 24 janvier 1984 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que le fait par la banque de rejeter des chèques sans avertissement préalable, avec la fausse mention "dépôt de bilan", tout en continuant à faire fonctionner le compte courant à son seul profit pour en réduire le solde négatif, constitue une faute ayant précipité la ruine de l'entreprise ainsi privée de tout crédit; qu'en décidant que la responsabilité de la banque n'était pas engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. François X... ait soutenu que la mention "dépôt de bilan" indiquée comme motif de rejet des chèques avait empêché de nouvelles présentations de ces chèques, qui se seraient révélées fructueuses en raison de l'évolution favorable du solde débiteur du compte de la société Botte; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, si le motif indiqué sur les rejets de chèques, en l'espèce "dépôt de bilan", était erroné, il n'est pas démontré que cette erreur ait causé un préjudice à l'entreprise qui était déjà exsangue, la cour d'appel a pu rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. Y... Botte ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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