Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 11-21-1431
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le 16 Septembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002042 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ordonnance de caducité partielle (art. 902 du code de procédure civil) en date du 8 septembre 2022
S.C.I. CEFAIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 août 2010, avec prise d'effet au 1er août 2010, la SCI CEFAIM a consenti à M. [O] [C] et M. [I] [V] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (34), moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 899,35 euros, provisions sur charges comprises.
Le 15 janvier 2013, M. [O] [C] a signé un avenant aux termes duquel il devenait le seul titulaire du contrat de location.
Certains loyers étant demeurés impayés partiellement malgré un commandement de payer du 4 juillet 2018, la CCAPEX de l'Hérault a été saisie le 13 septembre 2018.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2019, signifié à étude et dénoncé le 13 septembre 2019 au préfet de l'Hérault par voie électronique avec accusé de réception, la SCI CEFAIM a assigné M. [O] [C] devant le tribunal d'instance de Montpellier afin notamment d'obtenir le paiement de l'arriéré locatif et la résiliation du bail ainsi que l'expulsion des occupants.
Par exploit d'huissier du 7 juillet 2021, la SCI CEFAIM a fait assigner M. [I] [V].
Le jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les n°1119-2177 et 1121-1431 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le n° unique 1119-2177 ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 5 août 2010 entre la SCI CEFAIM et M. [O] [C] et M. [I] [V] portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Déclare en conséquence M. [O] [C] et M. [I] [V] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 20 janvier 2022 ;
Condamne M. [O] [C] et M. [I] [V] à payer à la SCI CEFAIM une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [O] [C] et M. [I] [V] à payer à la SCI CEFAIM la somme de 8 451,74 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au mois de novembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 sur la somme de 2 992,13 euros à compter de la signification du présent jugement, pour le surplus ;
Condamne M. [O] [C] et M. [I] [V] à payer à la SCI CEFAIM la somme de 899,35 euros par mois au titre du paiement des loyers et charges à compter du mois de décembre 2021, jusqu'à la résiliation judiciaire du bail ;
Dit qu'à défaut par M. [O] [C] et M. [I] [V] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux au frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [O] [C] et M. [I] [V] à payer à la SCI CEFAIM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [O] [C] et M. [I] [V] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a relevé que les paiements partiels des loyers, générant un arriéré locatif de 8 451,74 euros, constituaient des manquements répétés suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail et ordonner l'expulsion des locataires.
Il a relevé que, au vu du décompte produit par la SCI CEFAIM, la demande en paiement de la bailleresse apparaissait justifiée et qu'il devait y être fait droit à hauteur de la somme justifiée, soit 8 451,74 euros. En l'absence de clause de solidarité au bail, cette condamnation ne pouvait être prononcée solidairement.
M. [O] [C] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2022, M. [O] [C] demande à la cour de :
Accueillir l'appel en la forme ;
Le déclarer bien fondé ;
Réformer la décision querellée ;
Mettre hors de cause M. [I] [V] ;
Renvoyer la SCI CEFAIM à mieux se pourvoir ;
Constater que la SCI CEFAIM est défaillante à rapporter la preuve du bienfondé de ses demandes en l'absence de décompte actualisé ;
Constater que M. [O] [C] s'est toujours acquitté de ses loyers ;
Condamner la SCI CEFAIM au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] [C] fait valoir que M. [I] [V] n'étant plus titulaire du bail depuis 2013, date précédant les impayés, il devait être mis hors de cause.
Il conteste l'arriéré locatif avancé par la SCI CEFAIM et affirme qu'aucun décompte actualisé n'est fourni pour le justifier. Il produit ses relevés de compte, qui font état d'un versement mensuel de 600 euros à son bailleur et précise que la CAF a pris en charge, jusqu'au mois d'août 2021, le versement d'une allocation de 378 euros.
Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2022, la SCI CEFAIM, prise en la personne de son gérant en exercice, demande à la cour de :
Débouter M. [O] [C] de sa demande de mise hors de cause de M. [I] [V] ;
Confirmer la décison déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de M. [O] [C] à payer à la SCI CEFAIM la somme de 12 373,81 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2022 ;
Condamner M. [O] [C] à verser à la SCI CEFAIM une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au titre de la mise hors de cause de M. [I] [V], la SCI CEFAIM fait valoir que M. [O] [C] n'a pas la qualité pour la solliciter, M. [I] [V] ayant été défaillant en première instance, et que cette demande est une demande nouvelle car présentée pour la première fois en cause d'appel et qui est donc irrecevable. Elle ajoute que ce dernier n'ayant pas fait appel, la décision est devenue définitive à son encontre.
La SCI CEFAIM soutient qu'il existe une dette locative justifiant de la résiliation du bail. En ce sens, elle verse aux débats le décompte locatif arrêté au mois de juillet 2022 faisant, selon elle, état d'un arriéré de plusieurs années. La SCI sollicite donc la condamnation de M. [O] [C] à lui verser la somme de 12 373,81 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur la mise hors de cause de M. [I] [V]
Comme le soutient justement la SCI CEFAIM, outre le fait que M. [O] [C] n'a pas la qualité pour solliciter la mise hors de cause de M. [I] [V], celui-ci ayant été défaillant en première instance et n'ayant pas fait appel, la décision est devenue définitive à son encontre, de sorte qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande.
2. Sur la dette locative
M. [O] [C], qui affirme être à jour de ses loyers et charges, produit au soutien, en pièce n° 13, un document intitulé « Liste des mouvements du compte pour l'année 2021 », au nom de Mme [T] [M], dont il avance qu'il s'agit de son épouse, sans toutefois produire un justificatif, tel le livret de famille, pour en justifier, et duquel il ressort plusieurs virements, pour la somme de 600 euros.
Or, ce seul élément est insuffisant pour entrer en voie d'infirmation dès lors qu'il ressort décompte produit par la bailleresse, arrêté au mois de juillet 2022, que des paiements ont bien été comptabilisés au crédit de son compte locatif, pour les mêmes sommes, de même que les sommes versées par la caisse d'allocation familiales, dont l'appelant reconnaît par suite leur interruption, à compter d'août 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [C] au paiement de la dette locative, laquelle sera actualisée à la somme de 12 373,81 euros, dûment justifiée, telle qu'arrêtée au mois de juillet 2022.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [C] sera condamné aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
M. [O] [C], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à la SCI CEFAIM la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier ;
Statuant pour le surplus,
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [I] [V] ;
ACTUALISE la dette locative à la somme de 12 373,81 euros, arrêtée au mois de juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la SCI CEFAIM la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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