Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02090 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBO6
Monsieur [I] [G]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.R.L. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec le RG 23/00051
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2021 (R.G. n°18/02600) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel du 09 avril 2021 et du 4 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont retenu l'affaire
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a embauché M. [G], en qualité d'aide foreur, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2016 à la suite de deux années pendant lesquelles il a été employé en qualité d'intérimaire.
Le 19 mai 2016, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 18 mai 2016, dans les termes suivants : 'Aide au forage pour fondations spéciales. Eclats métalliques dans l'oeil'.
Le certificat médical initial, établi le 20 mai 2016, a mentionné : 'plaie du globe oeil droit cornéo sclérale avec hyperhémi total et corps étranger intra oculaire'.
Par décision du 30 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 2 janvier 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30% et d'une rente trimestrielle d'un montant de 1 149,55 euros.
Le 12 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste ainsi qu'à tous postes exposés aux poussières, au soleil, aux lumières intenses et avec risque de projection.
Le 19 juillet 2018, M. [G] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Le 28 novembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de :
- voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime,
- voir fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse,
- voir ordonner une expertise avec mission d'apprécier les préjudices subis,
- lui voir accorder une provision à valoir sur le montant de l'indemnisation de ses préjudices,
- voir condamner la société [3] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée,
- débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes outre sa demande au titre des frais irrépétibles et sa demande de voir prononcer l'exécution provisoire,
- condamné M. [G] aux entiers dépens,
- débouté la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 9 avril 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement, désignant en qualité de partie intimée la société [3].
Par déclaration d'appel complémentaire en date du 4 janvier 2023, M. [G] a désigné en qualité de partie intimée la caisse et a sollicité la jonction des deux affaires pendantes devant la cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par acte du 6 janvier 2023, M.[G] a fait délivrer à la caisse une assignation en intervention forcée dans le cadre de l'instance introduite le 9 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 27 avril 2023, M. [G] sollicite de la Cour qu'elle :
- joigne l'affaire RG n° 23/00051 et RG n° 21/02090 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
- infirme le jugement déféré,
- déclare son recours recevable et bien-fondé,
- juge ses demandes recevables,
- juge qu'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
- fixe au maximum la majoration de la rente versée par la caisse,
- ordonne une expertise médicale avec mission d'apprécier les préjudices qu'il a subis au titre :
- des souffrances physiques et morales endurées
- du préjudice d'agrément
- du préjudice lié à la perte de possibilités de promotion professionnelle
- du déficit fonctionnel temporaire
- des frais d'assistance de tierce personne temporaire
- des frais divers restés à sa charge notamment au titre des opérations d'expertise
- lui accorde une provision de 8 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation de ses préjudices,
- condamne la société [3] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dise que les condamnations seront assorties de l' intérêt légal avec capitalisation des intérêts,
- juge que l'arrêt de la Cour est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 février 2023, la société [3] demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater que la caisse n'a pas été intimée devant la Cour dans l'acte d'appel formé par M. [G],
- déclarer les demandes de M. [G] irrecevables,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et, si par impossible le Tribunal devait retenir l'existence d'une faute inexcusable de la société [3],
- juger que M. [G] a commis une faute qui justifie la limitation de la majoration de la rente accident du travail à 20%,
- juger que M. [G] a commis une faute qui justifie la limitation de son droit à indemnisation complémentaire de 50%,
- limiter la mission d'expertise aux préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- rejeter la demande de provision de M. [G] et, subsidiairement, limiter celle-ci,
- juger que la caisse sera tenue de faire l'avance de la totalité des sommes qui seront allouées à M. [G] en ce compris les frais d'expertise,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées par M. [G] ou par la caisse, à l'encontre de la société [3].
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et le bien-fondé de l'appel interjeté par M. [G],
- si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [G], était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur, juger également la Caisse bien fondée dans son action contre l'employeur,
- préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [G] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- limiter le montant des sommes à allouer à M. [G] :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la Cour de condamner la société [3] à rembourser à la caisse :
- le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
- les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance,
- les frais d'expertise,
et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes et la jonction des appels de M. [G]
L'article L. 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose qu'à défaut de règlement amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés.
La société [3] fait valoir en substance que les demandes de M. [G] sont irrecevables au motif qu'il n'a pas appelé la caisse en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale. lors de sa déclaration d'appel du 9 avril 2021. Elle ajoute qu'il s'en déduit qu'aucune demande de condamnation ne peut prospérer directement à l'encontre de l'employeur.
La cour retient que si le salarié n'a pas appelé la caisse en déclaration de jugement commun lorsqu'il a relevé appel le 9 avril 2021 du jugement déféré, il a par une déclaration complémentaire en date du 4 janvier 2023 relevé appel en visant en qualité de partie intimée la caisse et en sollicitant une jonction des deux instances d'appel en cours.
En outre, par acte d'huissier en date du 6 janvier 2023 le salarié a assigné en intervention forcée la caisse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié, appelant, a régularisé l'appel en cause de la caisse.
Dés lors la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 9 avril 2021 seulement à l'encontre de l'employeur, a bien été régularisée par la déclaration d'appel complémentaire en date du 4 janvier 2023 et par l'assignation en intervention forcée de la caisse le 6 janvier 2023 et ce avant qu'il soit statué par la cour sur le présent litige.
En conséquence, la caisse est partie à l'instance et il convient d'ordonner la jonction des affaires RG n° 23/00051 et RG n°21/02090 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de déclarer les demandes du salarié recevables. La présente décision est opposable à l'ensemble des parties.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article
L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à la victime ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve que, d'une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d'autre part, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au soutien de ses prétentions M. [G] fait valoir, en substance, que la société [3] bien qu'ayant identifié les risques inhérents à l'activité de forage et ses activités annexes et bien qu'ayant conscience du danger auquel elle exposait son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires à assurer et garantir sa sécurité;
Il ajoute que les circonstances de son accident du travail le 18 mai 2016 sont déterminées et qu'alors qu'il était entrain de procéder au changement des plaquettes de mors, non conformes aux normes du constructeur des machines de forage, à l'aide d'un burin et d'un marteau, il a reçu un éclat métallique dans l'oeil droit.
Il soutient que les mors non conformes et modifiés par l'employeur, dont il produit des photographies aux débats, sont à l'origine de son accident du travail.
En outre, M. [G] expose que le document unique de la société [3] n'a pas été mis à jour depuis 2015 et qu' aucune mise à jour n'a été effectuée depuis son accident.
Il indique que le document unique n'est pas conforme aux préconisations de l'institut national de recherche et de sécurité et au port de lunettes de protection lors des activités de forage et ne précise pas quel type de d'équipement de protection individuelle doit être porté, notamment lors du changement des mors.
Enfin, le salarié précise que le jour de l'accident il ne portait pas d'équipement de protection, n'avait ni lunettes de protection, ni masque et que la visière de protection habituellement fournie par l'employeur était insuffisante et inadaptée mais de surcroît n'était pas à sa disposition, le jour de l'accident, du fait du nombre restreint de visières distribuées aux salariés par l'employeur.
En conclusion il affirme, conformément aux attestations de ses collègues, produites aux débats, que la société [3] ne prend pas les mesures nécessaires à garantir la sécurité de ses salariés. .
En l'espèce, la société [3] est spécialisée dans la réalisation de fondations spéciales qu'elle effectue au moyen de forages et ne conteste pas le fait que cette activité, qui relève du bâtiment, comporte des dangers importants.
M. [G] a été embauché en qualité d'aide foreur après deux années d'emploi en intérim au sein de la société,.
Il résulte de son contrat à durée indéterminé en date du 2 mai 2016, versé aux débats, que ses fonctions d'aide foreur consistaient notamment à gérer le matériel de forage sous la responsabilité du conducteur de travaux, gérer les fournitures, gérer, entretenir et nettoyer de façon régulière le matériel de forage et d'injection et les outils qui s'y rattachent, contrôler le respect des règles de sécurité par l'ensemble de l'équipe.
Les circonstances de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 18 mai 2016 sont déterminées et les parties s'accordent sur le fait que le salarié, sans port d'équipement de protection individuelle, procédait aux changement des mors de la machine de forage, à l'aide d'un burin et d'un marteau et a reçu un éclat métallique dans l'oeil droit.
La cour relève que l'employeur contrairement à ce qu'allègue le salarié, justifie d'un document unique d'évaluation des risques professionnels à la date du 24 février 2015, soit antérieurement à l'accident du salarié, document mis à jour comme le démontre l'employeur par les pièces produites aux débats.
Les risques inhérents aux activités de forage et aux nettoyages des machines sont identifiés et singulièrement le risque de projections métalliques, imposant le port d'équipements de protection individuelle adaptés visant à garantir la sécurité des salariés.
En outre, l'employeur verse aux débats le plan de sécurité et de protection de la santé daté du 10 mai 2016 visant notamment la coupe des micro pieux avec une meule électrique et un risque identifié de projection d'éclats métalliques et à titre de mesure de prévention pour protéger le personnel le port des équipements de protection individuelle.
Les risques auxquels le salarié était exposé, étaient par conséquent identifiés par l'employeur qui avait conscience du danger auquel le salarié était exposé le 18 mai 2016 alors qu'il procédait au changement des mors de la machine de forage.
La cour observe que si les machines de forage doivent être conformes à des normes précises, M. [G] ne démontre pas que les mors, accessoires de la machine de forage étaient de première part, non conformes à une quelconque norme ou directive et de deuxième part, à l'origine de son accident du travail alors que c'est en toute logique le non port d'équipement de protection individuelle qui l'a exposé à l'éclat métallique, à l'origine des graves blessures à son oeil droit.
En conséquence la cour retient que c'est l'absence du port d'équipement de protection qui est seul à l'origine de l'accident dont le salarié a été victime le 18 mai 2016 et non la conformité, critiquée par le salarié, des mors modifiés de la machine de forage au motif que les modifications apportées par l'employeur étaient de nature à favoriser les éclats métalliques, comme l'affirme le salarié.
A la lecture des préconisations de l'institut national de recherche et de sécurité, versées aux débats par la société [3], il apparaît que les équipements de protection individuelle des yeux et du visage sont de plusieurs types : lunettes à branches avec protection latérales, lunettes, masques, écrans faciaux et choisis en fonction des risques à prévenir.
Concernant les projections de métaux en fusion et de solides chauds, les écrans faciaux sont préconisés par l'institut national de recherche et de sécurité ce qui démontre , en l'espèce, que le choix d'une visière faciale de protection par l'employeur, protégeant tant les yeux que l'ensemble du visage, était un choix d'équipement de protection adapté contrairement à ce qu'allègue M. [G] qui soutient que seules des lunettes de protection étaient adaptées afin de garantir sa sécurité.
En outre, le salarié, dont l'ancienneté et les compétences ne sont pas discutées, ne conteste pas ne pas avoir porté d'équipement de protection faciale ou oculaire le 18 mai 2016 au moment de son accident et ne démontre pas plus ne pas avoir été en possession de cet équipement de protection individuelle du fait des carences de son employeur.
La cour relève que les attestations de ses collègues versées aux débats par M. [G] n'émanent pas de témoins directs de l'accident ou sont rédigés en des termes généraux concernant les conditions de travail au sein de la société, les mors modifiés par l'employeur ou encore l'absence de transparence de l'employeur à l'égard de ses clients sur la profondeur des forages, ces éléments étant sans relation directe avec l'accident du travail du salarié le 18 mai 2016.
Dés lors, le salarié ne démontre pas qu'il n'avait pas à sa disposition le 18 mai 2016 une visière faciale, habituellement fournie par la société [3] qui verse aux débats de nombreuses factures justifiant de l'achat d'équipement de protection individuelle du mois de novembre 2015 au mois de mai 2016 et singulièrement de visières faciales, de visières de rechanges, de masques coques et ce antérieurement au 18 mai 2016.
Par ailleurs, la société [3] verse aux débats l'attestation de Mr [K] [C], salarié de la société depuis le 20 janvier 2014, en qualité de chef d'équipe foreur et depuis le 1er janvier 2020 en qualité de chef de chantier foreur, qui certifie que depuis son embauche au sein de la société, cette dernière lui a toujours fourni les équipements de protection individuelle et notamment les visières de protection.
Enfin, M. [G] qui ne reproche pas à son employeur de ne pas avoir veillé au port effectif de l'équipement de protection individuelle ne saurait utilement critiquer l'achat par la société [3], postérieurement à son accident du travail, de casques intégrant des lunettes de protection afin d'inciter les salariés au respect du port de leur équipement de protection individuelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié, auquel incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que l'employeur, qui avait identifié les risques liés à l'activité de forage et aux activités annexes telles que le nettoyage ou l'entretien des machines de forage et avait conscience du danger auquel il exposait son salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires à garantir sa sécurité en modifiant les mors de la machine de forage et en ne lui fournissant pas des équipements de protection individuelle adaptés lors des activités inhérentes à ses fonctions le 18 mai 2016.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [G] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [3] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse et à la société [3] la charge de leurs frais irrépétibles. En conséquence, la caisse et la société [3] seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des affaires RG n° 21/02090 et RG n°23/00051;
DECLARE recevables les demandes de M. [G];
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
STATUANT et Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière