Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/05019 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP6F
Minute : 24/00986
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (SRI-LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Abiramy RAJKUMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1108
Et
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (INDE)
DOM 30854
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [K] et Monsieur [V] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 13] en INDE.
De leur union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs :
- [H], né le [Date naissance 4] 1999, à [Localité 14] en INDE,
- [U], née le [Date naissance 8] 2004, à [Localité 14] en INDE.
Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [I] [K] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistrée au greffe le 13 septembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 2], [Localité 10], à charge pour elle d'assumer les loyers et charges y afférents
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant ou de le faire chercher et de le ramener ou le faire ramener au pied de l'immeuble où réside la mère par un tiers digne de confiance ;
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois, et l'y a condamné, à défaut d'exécution volontaire;
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023 converti en procès-verbal de recherches infructeuses, Madame [I] [K] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de la demanderesse valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [V] [L] n'a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023. La date de délibéré a été fixée au 29 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021,
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [K], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] au SRI-LANKA
et
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14], en INDE
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 13], en INDE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 21 janvier 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [I] [K] de sa demande d'exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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